# Zone UE du plan local d'urbanisme intercommunal de Luzillé (37141) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine à vocation économique** : Zone des espaces d'activités économiques existants, destinée de préférence aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services ; le logement n'y est admis que pour la surveillance ou la sécurité des constructions de la zone, dans le volume du bâti principal. Document en vigueur : 243700820_PLUi_20260205 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 05/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 8 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UE 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et aff ») - **Constructions destinées à l'exploitation forestière interdites** > Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l'exploitation forestière ; - **Aménagement de terrains pour le camping interdit** > Sont interdits : [...] ‐ L'aménagement de terrains pour le camping ; - **Stationnement isolé de caravanes, camping-cars et mobil-homes interdit quelle qu'en soit la durée, sauf sur l'unité foncière ou dans les bâtiments et annexes de la résidence de l'utilisateur, ou s'il est lié à une activité autorisée dans la zone** > Sont interdits : ... foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ou sauf s'il est lié à une activité autorisée dans la zone ; - **Carrières interdites** > Sont interdits : ... durée, sauf sur l'unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ou sauf s'il est lié à une activité autorisée dans la zone ; ‐ Les carrières. - **Installations classées pour la protection de l'environnement autorisées si elles sont compatibles avec la proximité d'habitations, si des dispositions évitent l'aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et si leur fonctionnement est compatible avec les infrastructures existantes** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : ‐ Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu'elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d'habitations, o et que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le ... - **Affouillements et exhaussements de sol autorisés s'ils sont liés aux occupations autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques, à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'espace public, à la mise en valeur du paysage, de sites ou de vestiges archéologiques, ou à l'exploitation des énergies renouvelables** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d'infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d'aménagement d'espace ... - **Dépôts de matériaux autorisés s'ils sont associés, sur la même unité foncière, à une construction de destination autorisée dans la zone et masqués à la vue depuis les voies et emprises publiques** > ‐ Les dépôts de matériaux à condition d'être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone et à condition d'être masqués à la vue depuis les voies et emprises publiques. - **Dépôts de véhicules désaffectés autorisés s'ils sont masqués à la vue depuis les voies et emprises publiques** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les dépôts de véhicules désaffectés à condition d'être masqués à la vue depuis les voies et emprises publiques. - **Décharges autorisées si elles sont masquées à la vue depuis les voies et emprises publiques** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les décharges à condition d'être masquées à la vue depuis les voies et emprises publiques. - **Constructions, installations, dépôts et aménagements connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute autorisés, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés** : le long de l'autoroute > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Le long de l'autoroute, sont autorisés : les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes UE ou nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés. - **Constructions destinées à l'exploitation agricole autorisées si elles sont associées, sur la même unité foncière, à une construction agricole existante à la date d'approbation du PLUi et compatibles avec la fonction résidentielle de la zone, les nuisances prévisibles étant gérées pour être compatibles avec l'habitat** > ‐ Les constructions destinées à l'exploitation agricole, à condition d'être associées, sur la même unité foncière, à une construction existante à la date d'approbation du PLUi destinée à l'exploitation agricole et d'être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l'habitat. - **Constructions destinées à l'habitation autorisées si elles sont exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone, et réalisées dans le volume du bâti principal** > 1.2 Types d'activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : [...] ‐ Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone et qu'elles soient réalisées dans le volume du bâti principal. - **Extension des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi autorisée jusqu'à 50% de l'emprise au sol de la construction existante, avec un maximum de 100 m2 d'emprise au sol, et d'une hauteur (à l'acrotère ou au faîtage) inférieure ou égale à celle de la construction principale** : habitations existantes à la date d'approbation du PLUi > ... à condition : o qu'elle soit inférieure ou égale à 50% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi avec un maximum de 100 m2 d'emprise au sol, o et que la hauteur de l'extension (à l'acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l'acrotère ou au faîtage). - **Annexes aux habitations existantes à la date d'approbation du PLUi autorisées dans le respect de l'emprise au sol fixée à l'article 3.1** > ‐ Les annexes aux constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi à condition de respecter l'emprise au sol fixée à l'article 3.1 ci‐après. - Note : L'article 1 n'interdit ni ne soumet à condition l'industrie, l'entrepôt, les bureaux, l'artisanat et le commerce. L'article 2 ne réglemente pas la mixité fonctionnelle et sociale. ### Hauteur maximale (article UE 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 ») - **16 mètres à l'acrotère ou au faîtage** : hors annexes, équipements d'intérêt collectif et services publics, et extensions de constructions existantes non conformes > 3.2 Hauteur des constructions [...] 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions ne doit pas excéder 16 mètres à l'acrotère ou au faîtage. - **5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère** : annexes > 3.2 Hauteur des constructions [...] 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. [...] ‐ La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Soit dans le respect du 3.2.2, soit dans le prolongement de la construction existante** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.2 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, o soit dans le prolongement de la construction existante. - Note : La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux, et à partir de la ligne médiane de la construction sur un terrain en pente. La hauteur maximale peut être dépassée pour assurer une continuité avec une construction existante voisine, sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne (article 3.2.3). L'extension d'une habitation existante ne dépasse pas la hauteur de la construction principale (article 1.2). ### Emprise au sol (article UE 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 ») - **40% maximum du terrain** : constructions destinées à l'habitation > Pour les constructions destinées à l'habitation ‐ L'emprise au sol est fixée à 40% maximum du terrain. - **Non réglementée** : autres constructions > 3.1.2 Pour les autres constructions ‐ L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. - Note : Les annexes aux habitations existantes respectent l'emprise au sol fixée à l'article 3.1 (article 1.2). ### Recul sur la voie (article UE 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 ») - **Retrait de 100 mètres minimum de part et d'autre de l'axe de la voie** : le long de l'autoroute A85, marge de recul inscrite au document graphique, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate ou aux réseaux d'intérêt public > ... ‐ Le long de l'autoroute A85, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d'autre de l'axe de la voie. - **Retrait de 35 ou 50 mètres minimum, selon les cas, de part et d'autre de l'axe de la voie** : le long de la RD976, marge de recul inscrite au document graphique, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate ou aux réseaux d'intérêt public > ‐ Le long de la RD976, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 35 ou 50 mètres minimum, selon les cas, de part et d'autre de l'axe de la voie. - **Retrait de 75 mètres minimum de part et d'autre de l'axe de la voie** : le long de la RD31, marge de recul inscrite au document graphique, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant leur proximité immédiate ou aux réseaux d'intérêt public > ‐ Le long de la RD31, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d'autre de l'axe de la voie. - **Retrait d'au moins 5 mètres depuis l'alignement** : hors marges de recul du document graphique, équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes et piscines, extensions et annexes de constructions existantes non conformes > ... ‐ Les constructions doivent être implantées en retrait depuis l'alignement, en respectant une distance minimum de 5 mètres. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics, hors marges de recul du document graphique > 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ... ‐ L'implantation des constructions et installations destinés aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Implantation libre** : annexes d'emprise au sol inférieure à 10 m2 et piscines, hors marges de recul inscrites au document graphique > ‐ Pour les annexes d'une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l'implantation est libre. - **Soit dans le respect du 3.3.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.3.1 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - **Soit dans le respect du 3.3.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : annexes d'emprise au sol égale ou supérieure à 10 m2 aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.3.1 > ‐ Les annexes (d'une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : Les marges de recul le long de l'autoroute A85 et des RD976 et RD31 sont celles inscrites au document graphique ; elles ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures ou aux réseaux d'intérêt public (article 3.3.1). Sur une voie biaise ou courbe, l'alignement est respecté dès qu'un angle de la construction y est ; sur un terrain d'angle, l'implantation se juge par rapport à la voie d'accès. ### Distance aux limites séparatives (article UE 3, « Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 ») - **Retrait d'au moins 3 mètres des limites séparatives** : limites contiguës aux zones d'activités économiques (urbaines ou à urbaniser), hors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes, piscines et extensions de constructions existantes non conformes > 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ... ‐ Vis‐à‐vis des limites contigües avec une limite de zones UE ou 1AUE, [...] minimum de 3 mètres. - **Implantation en limite séparative possible si les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu par exemple)** : limites contiguës aux zones d'activités économiques (urbaines ou à urbaniser) > Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. o Cependant, les constructions peuvent être autorisées en limite séparative à condition que les mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe‐ feu par exemple). - **Retrait d'au moins 5 mètres des limites séparatives** : autres limites, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes, piscines et extensions de constructions existantes non conformes > ‐ Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 5 mètres. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4.2 Dispositions particulières ‐ L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Implantation libre** : annexes d'emprise au sol inférieure à 10 m2 > ‐ L'implantation des annexes d'une emprise au sol inférieure à 10m2 est libre. - **Retrait d'au moins 2 mètres des limites séparatives, mesurés depuis la limite extérieure du bassin** : piscines > ‐ Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. - **Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 > ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, UE o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : La distance se mesure horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire le plus proche (article 3.4.1). L'article 3.5 ne réglemente pas l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ### Places de stationnement (article UE 6, « Stationnement ») - **Au minimum 1 place par logement** : logements locatifs financés par prêt aidé de l'État et hébergement > 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation ‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et l'hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement. - **Au minimum 1 place par logement et 1 place supplémentaire par 100 m2 de surface de plancher** : autres logements > ‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par logement et 1 place supplémentaire par 100 m2 de surface de plancher. - **1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher** : commerce et activités de services, zones d'activités de Bois Pataud et Saint Julien, jusqu'à 800 m² de surface de plancher > ... ‐ Entre de 0m² et 800 m² : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Pour toutes les autres zones d'activités : ‐ Surface de plancher* totale moins de 200m² : pas d'obligation ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Hébergement hôtelier et touristique : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher** : commerce et activités de services, zones d'activités de Bois Pataud et Saint Julien, au-delà de 800 m² de surface de plancher > ... ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Pour toutes les autres zones d'activités : ‐ Surface de plancher* totale moins de 200m² : pas d'obligation ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Hébergement hôtelier et touristique : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **Pas d'obligation** : commerce et activités de services des autres zones d'activités, surface de plancher totale de moins de 200 m² > ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Pour toutes les autres zones d'activités : ‐ Surface de plancher* totale moins de 200m² : pas d'obligation ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Hébergement hôtelier et touristique : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher** : commerce et activités de services des autres zones d'activités, au-delà de 800 m² de surface de plancher > ‐ Surface de plancher* totale moins de 200m² : pas d'obligation ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Hébergement hôtelier et touristique : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : hébergement hôtelier et touristique > ‐ Surface de plancher* totale moins de 200m² : pas d'obligation ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Hébergement hôtelier et touristique : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : cinéma > Cinéma : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : équipements d'intérêt collectif et services publics > Equipements d'intérêt L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : industrie > Equipements d'intérêt L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : entrepôt > Entrepôt : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : bureau > Bureau : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **L'espace de stationnement doit correspondre aux besoins** : centre de congrès et d'exposition > Centre de congrès et d'exposition : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. - **Vélos : au minimum 1,5 m2 par logement** : habitation comprenant plus de deux logements > ... suivantes : Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. - **Vélos : au minimum 1% de la surface de plancher de la construction** : hébergement > Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. - **Vélos : au minimum 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher** : bureau > ... et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - Note : Les normes s'appliquent aux nouvelles constructions principales, au prorata de chaque destination, par tranche entière entamée ; le stationnement est assuré en dehors des voies et emprises publiques, et un changement de destination impose le surplus de places nécessaire. Pour les commerces et services des zones d'activités autres que Bois Pataud et Saint Julien, le tableau ne fixe rien entre 200 et 800 m2 de surface de plancher. Pour les vélos, le commerce, les équipements d'intérêt collectif et les activités autres que les bureaux ne sont pas réglementés. ### Espaces libres et plantations (article UE 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Au moins 10% de la superficie du terrain traités en espaces perméables** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables 5.2.1 Dispositions générales ‐ Au moins 10% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables. - **1 arbre de haute tige pour quatre places de stationnement** : hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.2.1 Dispositions générales ‐ Au moins 10% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables. ‐ La plantation d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement est exigée. - **Marge de recul le long des voies et emprises publiques plantée d'arbres de haute tige ou de haies bocagères, hors espaces de circulation et de stationnement** > ‐ La marge de recul prévue à l'article d'implantation vis‐à‐vis des voies et emprises publiques doit être plantée d'arbres de haute tige ou de haies bocagères, à l'exception des espaces permettant la circulation et le stationnement. - **Règle du 5.2.1 (espaces perméables et plantation d'arbres) non applicable** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ‐ La règle du 5.2.1 ne s'applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics. - Note : Les surfaces de stationnement sont réalisées de préférence en matériaux perméables (article 5.2.1). Les constructions en bordure des rivières, cours d'eau et canaux respectent un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges, sauf les exceptions de l'article 5.3. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et aff) Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; ‐ L’aménagement de terrains pour le camping ; ‐ Le stationnement isolé de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ou sauf s’il est lié à une activité autorisée dans la zone ; ‐ Les carrières. 1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions Sont autorisés sous conditions : ‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : o qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations, o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. ‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, o ou à l’exploitation des énergies renouvelables. ‐ Les dépôts de matériaux à condition d’être associés, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone et à condition d’être masqués à la vue depuis les voies et emprises publiques. ‐ Les dépôts de véhicules désaffectés à condition d’être masqués à la vue depuis les voies et emprises publiques. ‐ Les décharges à condition d’être masquées à la vue depuis les voies et emprises publiques. ‐ Le long de l’autoroute, sont autorisés : les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes UE ou nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’autoroute, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés. ‐ Les constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction existante à la date d’approbation du PLUi destinée à l’exploitation agricole et d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat. ‐ Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans la zone et qu’elles soient réalisées dans le volume du bâti principal. ‐ L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi à condition : o qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100 m2 d’emprise au sol, o et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage). ‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi à condition de respecter l’emprise au sol fixée à l’article 3.1 ci‐après. ### Article UE 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UE 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions 3.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation ‐ L’emprise au sol est fixée à 40% maximum du terrain. 3.1.2 Pour les autres constructions ‐ L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc…, o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions ne doit pas excéder 16 mètres à l’acrotère ou au faîtage. 3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, c’est‐à‐dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. ‐ La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o soit dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Dans le cas d’une marge de recul inscrite au document graphique ‐ Le long de l’autoroute A85, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. ‐ Le long de la RD976, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 35 ou 50 mètres minimum, selon les cas, de part et d’autre de l’axe de la voie. ‐ Le long de la RD31, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. ‐ Les retraits ci‐avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o ou aux réseaux d’intérêt public. 3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être implantées en retrait depuis l’alignement, en respectant une distance minimum de 5 mètres. b) Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinés aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. ‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1, o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dispositions générales ‐ Vis‐à‐vis des limites contigües avec une limite de zones UE ou 1AUE, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. o Cependant, les constructions peuvent être autorisées en limite séparative à condition que les mesures indispensables soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe‐ feu par exemple). ‐ Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 5 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 est libre. ‐ Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, UE o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ‐ Non réglementée. ### Article UE 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs. ‐ Le niveau fini du rez‐de‐chaussée de la construction devra être au plus près du terrain naturel. afin de proposer la meilleure intégration possible dans l’environnement urbain et paysager. 4.1 Caractéristiques des façades 4.1.1 Dispositions générales ‐ Les différentes façades des constructions principales et des constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné. ‐ L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée. ‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ‐ L’emploi de couleurs criardes est interdit. ‐ Des teintes moyennes à soutenues permettant une insertion discrète dans l’environnement sont à rechercher, telles que le gris‐beige, le brun, le gris‐vert, le rouge‐brun, etc… ‐ Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits. 4.1.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. 4.2 Caractéristiques des toitures 4.2.1 Dispositions générales ‐ Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits. ‐ Un habillage qualitatif devra être mis en place pour les éléments et locaux techniques. 4.2.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. 4.3 Caractéristiques des clôtures UE 4.3.1 Dispositions générales ‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes. ‐ La hauteur des clôtures sur voies et emprises publiques et sur limites séparatives ne devra pas dépasser 2 mètres. ‐ Clôtures sur rue : les clôtures végétales, composées de haies mélangées d’essences rustiques et caduques locales, doivent être privilégiées. ‐ Des teintes moyennes à soutenues permettant une insertion discrète dans l’environnement sont à rechercher, telles que le gris‐beige, le brun, le gris‐vert, le rouge‐brun etc… ‐ Les clôtures d’une même unité foncière devront être d’une seule teinte. ‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter : o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois. ‐ Les murs de clôture existants présentant une qualité architecturale et urbaine relative, notamment, à leur caractère ancien ou au recours à des matériaux traditionnels sont à conserver, dans la mesure du possible. Ils peuvent, si nécessaire, être ouverts pour créer un portail ou servir de support à une annexe du bâtiment. Leur démolition partielle ou totale peut également être envisagée pour des motifs de sécurité des biens et des personnes. 4.3.2 Dispositions particulières ‐ Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. ### Article UE 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées. 5.1 Traitement des espaces libres ‐ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. ‐ La marge de recul prévue à l’article d’implantation vis‐à‐vis des voies et emprises publiques doit être plantée d’arbres de haute tige ou de haies bocagères, à l’exception des espaces permettant la circulation et le stationnement. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables 5.2.1 Dispositions générales ‐ Au moins 10% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables. ‐ La plantation d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement est exigée. ‐ Les surfaces de stationnement devront, de préférence être réalisées dans des matériaux perméables de type stabilisé, grave calcaire, gravillons calcaires, mélange terre‐ pierre engazonné. ‐ La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 5.3 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. ‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. ‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, o quais, ponts passerelles, pontons, cales, o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, o aux annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m2. ‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. ### Article UE 6 - Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement ‐ Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous‐destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous‐destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements. ‐ Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales. ‐ En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté au nombre de logements finaux. ‐ En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. ‐ En cas de changement de destination : il doit être aménagé le surplus de places nécessaires à la nouvelle destination ou sous‐destination. ‐ Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée. o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement. ‐ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. ‐ En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans UE son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme : o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation ‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et l’hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement. ‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par logement et 1 place supplémentaire par 100 m2 de surface de plancher. Commerce et activités Artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de de services services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Pour les zones UE du plan de zonage de Bois Pataud et Saint Julien ‐ Entre de 0m² et 800 m² : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher* ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Pour toutes les autres zones d’activités : ‐ Surface de plancher* totale moins de 200m² : pas d’obligation ‐ Au‐delà de 800 m² : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher* Hébergement hôtelier et touristique : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Cinéma : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Equipements d’intérêt L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Entrepôt : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Bureau : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Centre de congrès et d’exposition : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement UE ‐ L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sous‐ destinations Normes Habitation Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Commerce et activités Non réglementé. de services Equipements d’intérêt Non réglementé. collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé ‐ L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements. ‐ Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. III) Equipements et réseaux ### Article UE 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. 7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout UE modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets ‐ Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. ### Article UE 8 - Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable ‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. 8.2 Eaux usées ‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. ‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales ‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. ‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet. ‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. 8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques ‐ Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Dispositions applicables à la zone UEQ UEQ La zone UEQ correspond au secteur de la Maison d’accueil spécialisée à Cigogné. Elle est dédiée à l’accueil de certains équipements et de constructions d’intérêt collectif. I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 243700820_PLUi_20260205. Page : https://edifiable.fr/plu/luzille-37141/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/luzille-37141.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37141/zone/ue