# Zone AZ du plan local d'urbanisme de Luzinay (38215) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38215_PLU_20250610 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AZ du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Az. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AZ 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdit) X X Autorisé sans condition Autorisé sous condition X X Autorisé sous condition Logement lié à l’exploitation : Les constructions doivent être liées et nécessaires à l’exploitation agricole et/ou forestière. Elles doivent s'implanter à proximité des autres bâtiments de l'exploitation de façon à former un ensemble cohérent avec eux, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié Pour le logement existant dans la zone à la date d'approbation du PLU, non lié à une exploitation agricole et/ou forestière, peuvent être autorisées dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : - L’extension des habitations existantes dans la zone, à condition que l'emprise au sol initiale de X l'habitation soit supérieure à 40m2. L'extension sera limitée à 33% de la surface de plancher existante et la surface de plancher totale après travaux ne pourra pas dépasser 200m2 (existant +extension). - Les annexes – non accolées – aux habitations existantes dans la zone, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation Hébergement X Commerces Artisanat et et activités commerce de X de service détail Restauration X Commerce de gros X Activités de services où s’effectue l’accueil X d’une clientèle Hébergement hôtelier et X touristique Cinéma X Équipements Locaux et bureaux d’intérêt accueillant du collectif et services public des administrations X publics publiques et assimilés – Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et X d’action sociale Salles d’art et de spectacles X Équipements sportifs X Autres équipements X recevant du public Autres Industrie X activités des Entrepôt X secteurs Bureaux X secondaire ou tertiaire Centre de congrès et d’exposition X dont elles dépendent, sur un seul niveau, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Une seule piscine est autorisée à condition que le bassin soit implanté à moins de 20m du bâtiment principal, dans la limite de 40 m² de surface de bassin. Dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou X forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et que leur localisation soit liée à leur fonctionnement et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont également interdits : - Dans les zones humides2 : ▪ L’assèchement du sol de la zone humide, ▪ L’exhaussement (remblaiement), l’affouillement (déblaiement), le dépôt ou l’extraction de matériaux, quelles qu’en soient l’épaisseur et la superficie à l’exception : - Des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide 2 Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées et soumises à l’application de l’article R.214-1 du code de l’environnement qui prévoit que les installations, ouvrages, travaux et activités présentant des incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques sont soumis à autorisation pour les travaux supérieurs à 1ha ou à déclaration pour les travaux supérieurs à 0,1ha mais inférieurs à 1ha. - des travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la loi sur l'Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre des articles î.211-7 et suivants du Code de l'Environnement, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, et visant : - l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - l'entretien et l’aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau l'approvisionnement en eau - la maitrise des eaux pluviales, de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols - la défense contre les inondations - la lutte contre la pollution - la protection et conservation des eaux superficielles et souterraines - la protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants - La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques. - Dans les emprises de corridors écologiques : Les constructions de toute nature. Sont également autorisés : - Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions, ouvrages et installations à condition d’être nécessaire à la restauration des continuités écologiques. - Les affouillements et exhaussements de sol : ▪ À condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole. ▪ A condition d’être liés aux équipements d’intérêt général. - Les installations liées aux équipements d’intérêt collectif et de service public. - Pour les lignes électriques HTB : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Une attention particulière devra être portée dans le secteur Acoz. - Dans le secteur Acoz : ▪ Les ouvrages, travaux, affouillements et exhaussements et installations nécessaires à la restauration des continuités écologiques, à la protection des milieux et des espèces, ▪ Les ouvrages et installations liés à la gestion des eaux pluviales, ▪ Les travaux divers qui s'avéreraient nécessaires à une bonne gestion de la zone humide, des corridors, dans le sens du maintien de sa spécificité, ▪ Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ▪ Les travaux d’accompagnement des voiries existantes (fossés, …). 2-Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités liée aux mesures relatives aux aléas : Se référer au titre II du présent règlement Fig. 1 • Pour les constructions patrimoniales identifiées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme : Rappel :  Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (article R.421-23 h du Code de l'Urbanisme).  La modification ou suppression d’un élément identifié sans autorisation préalable (article R.421-23 h du Code de l'Urbanisme) est interdite. Toutes constructions nouvelles, réhabilitations, modifications ou extensions de constructions existantes, seront autorisées seulement si elles respectent les caractéristiques paysagères du site, les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. ► Cf. Pièce 4A2 du PLU • Dispositions particulières aux constructions agricoles ▪ Aspect général - Les matériaux constructifs utilisés auront à faire référence au patrimoine agricole local ▪ Façades : - Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. - Les façades seront enduites ou peintes à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée, brique, bois, verre, bardage métallique laqué, ...) - Les matériaux brillants ou tout matériau réfléchissant (autre que le verre) est interdit afin de respecter la valeur colorée du paysage et sa tonalité d’ensemble sombre et mat. - Les couleurs vives dans l’environnement immédiat ou le paysage, le blanc pur sont interdits. Les façades des bâtiments devront être traitées avec des matériaux et des couleurs en harmonie avec les lieux avoisinants. Des teintes mates seront privilégiées sur la plus grande partie de la surface du bâtiment. - La couleur des éléments de structure métallique (ex : poteaux, charpente) devra être en accord avec la teinte des façades. - Si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas excéder 1,5m. (Fig. 2). Au-delà, les maçonneries devront être recouvertes d’un bardage (bois ou métal) à l’identique des autres façades ou enduites. ▪ Toitures : - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Elles doivent être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat, - Pour les nouvelles constructions, les capteurs solaires devront être intégrés dans le plan de la toiture, - Le panachage de couleur est interdit. - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, avec des toitures à 2 pans, symétriques ou asymétriques. - Les toitures 1 pan sont autorisées pour répondre à des exigences de mises en œuvre d’énergies alternatives telles que le photovoltaïque. Illustration non opposable et définition de la toiture symétrique opposable : Le volume principal sera réalisé comme une « nef » central sur lequel s’appuieront les volumes secondaires de part et d’autre tels des appentis. Illustration – non opposable et définition de la toiture asymétrique opposable : Le volume principal se détachera des volumes secondaires par un décrochement au droit du faîtage, en recherchant à atteindre la règle des 1/3-2/3. 1/3 de la largeur totale - Les toitures doivent être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat, de rouge à brun. - Les toitures ne devront pas descendre au-dessous d’une hauteur de 3m par rapport au sol extérieur fini. Illustration non opposable 3 m mini - Dans le cas de pan de toiture d’une longueur supérieure à 14m, des recoupes verticales de la toiture (des ressauts) doivent être créés, d’une hauteur de 50 cm (dégout à solin) minimum. Longueur du pan supérieur à 14m Longueur du pan supérieur à 14m Recoupe verticale de la toiture pour les longs pans • Dispositions particulières aux constructions non liées à l’activité agricole Les constructions réalisées en extension des habitations existantes ainsi que les constructions d’annexes séparées des constructions principales (garages, abris...) peuvent être autorisées sous réserve de l’utilisation de matériaux en harmonie avec la construction principale. La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. Les vérandas peuvent être créées sur le bâti ancien sous réserve que leur architecture soit cohérente avec l’existant. De plus, en ce qui concerne les extensions, le souci d’intégration des constructions dans leur contexte peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme devra mettre en avant un argumentaire architectural rigoureux, démontrant la bonne intégration de l’extension dans son environnement bâti et paysager. ### Rubrique AZ 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II.A) . Volumétrie et implantation des constructions • Emprise au sol - Mesures relatives à la carte des aléas ► Se référer au titre II du présent règlement - Zone agricole hors aléas Non règlementé • Hauteur  Conditions de mesure - La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction à l’aplomb de ce point sur le terrain naturel avant travaux, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  Règle - La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres mesurés au faitage ou 10 mètres à l’acrotère ; silos, élévateur et autres superstructures exclus. - Pour les logements liés à l’exploitation agricole : la hauteur maximum des constructions est de 7 mètres à l’égout. - Pour une extension d’un bâtiment existant générant une emprise au sol; la hauteur ne dépassera pas celle du bâtiment existant, - Pour une extension par surélévation : La hauteur maximale est de 7 mètres à l’égout. - La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m.  Dépassement - Le dépassement de la limitation de hauteur est admis en cas de reconstruction de bâtiments existants dépassant déjà cette limite. - Les règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. • Implantation des constructions par rapport aux voies ▪ Le long de la RD36, toute construction doit respecter un recul minimum suivants, comptés depuis l’axe, de 25 m min. ▪ Autres voies : Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. ▪ Les extensions des constructions pourront s’implanter avec des reculs moindres sur justification d’une impossibilité technique, topographique, … et dans le respect de la construction existante. ▪ Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - En cas de reconstruction à l’identique après sinistre, de réhabilitation, - D’aménagement et extension de bâtiments existants - Pour les bâtiments, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, …). ▪ Les espaces de stockage extérieurs divers devront se situer, autant que possible, hors des vues majeures ou en retrait des voiries pour une meilleure intégration ▪ Pour les constructions patrimoniales identifiées au titre de l’article L.151-19 du CU sont autorisés : - Des implantations autres que celles définies ci-dessus, en cas de réhabilitation, d’extensions afin de conserver l'unité architecturale de la construction et de la parcelle. ▪ En zone d’aléas, toutes zones confondues : Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou canaux, les marges de recul à respecter sont : • Marge de recul des canaux : ✓ 10 m par rapport à l’axe du lit sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m, ✓ Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. • Marge de recul des fossés : ✓ 5 m par rapport à l’axe du lit ✓ Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m. ▪ Hors zone d’aléa Les rives des cours d’eau et des fossés d’écoulement doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, sur 4m de largeur minimum de part et d’autre. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement par les infrastructures • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ▪ Les constructions peuvent s’implanter : - Les constructions peuvent être implantées sur 1 ou plusieurs limites séparatives. - En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 3 mètres H/2 ≥ 3 mètres min. ▪ Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - En cas d’extension de construction existante afin de respecter l’implantation initiale (constructions isolées) - En cas de reconstruction à l’identique après sinistre, de réhabilitation, - Pour les bâtiments, installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (transformateurs, …). ▪ Pour les constructions patrimoniales identifiées au titre de l’article L.151-19 du CU sont autorisés pour la préservation du patrimoine : - Des implantations autres que celles définies ci-dessus, en cas de réhabilitation ou d’extension afin de conserver l'unité architecturale de la construction et de la parcelle. • Dérogation aux règles d’implantation Une exception aux règles est possible pour l'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, implantée en limite de référence ou en limite de la marge de recul, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 15 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. ### Rubrique AZ 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II.B) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère • Les constructions bois : - Les constructions bois sont autorisées dans le respect de l’architecture locale. - Pour les constructions constituant une habitation ou un bâtiment d’activités utilisant les techniques de bois massif empilé : seules les constructions en madriers sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe (Fig. 1). - Les constructions en rondins sont interdites ### Rubrique AZ 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : II.C. traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) • Principes d'adaptation au contexte et au sol : - Mesures relatives à la carte des aléas : Se référer au titre II du présent règlement - Sous réserve de respecter les mesures relatives à la carte des aléas Les constructions s’adapteront au terrain naturel et non l’inverse. Les mouvements de terrain réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions, sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. La création de volume enterré générant des effets de butte ou de tranchée est à proscrire. • Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. - Mesures relatives à la carte des aléas ► Se référer au titre II du présent règlement - Sous réserve de respecter les mesures relatives à la carte des aléas En zone A uniquement : - Les clôtures doivent être composées : • Soit de haies champêtres composées d’essences locales, • Soit de grilles, grillages, lices ou traverses, doublées ou non de végétaux, • Soit de murets de 1m maximum surmontés d’éléments en claire voie : les murets sont autorisés uniquement en cas de prolongement d’un muret existant sur la parcelle objet de la demande. • Les murs pleins sont interdits. La hauteur totale est de 2 m maximum. - Les clôtures - maçonneries et menuiseries - devront être enduits ou peints dans les tons gris, pierre, pisé et terre. - La réhabilitation et l’extension des murs pleins existants sur la parcelle sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale. - Secteur Az et Aco Les clôtures doivent être perméables et ne pas remettre en cause les corridors écologiques. En cas de grille/grillage, il est imposé une ouverture continue de 20cm entre le sol et le bas du grillage. (Fig. 3) Fig. 3 • Espaces libres et plantations - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des limites d'Espaces Boisés Classés portés au document graphique. - L’utilisation d’essences mixtes est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage. - Pour les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Tout aménagement devra tenir compte des haies inscrites au plan de zonage comme étant à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l'Urbanisme. En cas de coupes et arrachages rendus nécessaires pour des raisons sanitaires et/ou de sécurité (ex : arbre instable), l’arbre doit être remplacé, au même endroit ou à proximité, par un autre de même espèce ou de même qualité paysagère. Si pour la réalisation de voiries, les haies devaient être supprimées, il serait impératif de les reconstituer en cohérence avec le caractère paysager du site. Non règlementé ### Rubrique AZ 8 - Stationnement (intitulé du document : II.D) . Stationnement III. EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Rubrique AZ 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III.A) . Desserte par les voies publiques et privés ► Cf. « Règles communes à plusieurs zones » Titre V - E ### Rubrique AZ 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III.B) . Desserte par les réseaux • Mesures relatives aux aléas Se référer au titre II du présent règlement • Eau potable, Eaux usées, Eaux pluviales : ► Cf. « Règles communes à plusieurs zones » Titre V - F, applicable dans le respect des mesures relatives aux aléas. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38215_PLU_20250610. Page : https://edifiable.fr/plu/luzinay-38215/az La commune : https://edifiable.fr/plu/luzinay-38215.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38215/zone/az