# Zone A du plan local d'urbanisme de Macau (33262) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33262_PLU_20260706 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aeq. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans le secteur AUh1 : Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, lorsqu'elles existent. Constructions Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. Les constructions à usage agricole, forestier, industriel ou d’entrepôt. Dépôts Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. Carrières L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières, ainsi que toute exploitation du sous-sol. Campings Terrains de camping et stationnement de caravanes Les terrains de camping et de caravanning. Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. Dans le secteur AUh2 : Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. 1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Dans tous les secteurs : Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur le plan des périmètres fournis à titre indicatif (pièce 6.1 du PLU) à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Les constructions nouvelles, à condition que leur niveau de plancher soit situé à minima +30cm par rapport au terrain naturel pour tenir compte des potentiels débordements des eaux pluviales ou remontées de nappes phréatiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes à l’habitation, (garage, abri de jardin, …). Dans le secteur AUh1 : Opérations d'aménagement Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que : • elles respectent les densités minimales suivantes : o AUh1 lieu-dit « Caillabet » avec une densité brute moyenne minimale de 15 Logements par hectare sur l’ensemble du secteur. o AUh1 lieu-dit « Labric Ouest » avec une densité brute moyenne minimale de 15 Logements par hectare sur l’ensemble du secteur. • elles portent sur une superficie minimum de 1,3 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles d'une zone serait inférieure à 1,3 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité de celles-ci), • elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, • elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3.1, lorsqu'ils existent. • elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité l'aménagement paysager d’une bande de transition de 15 m de large au minimum par rapport à la berge de la Mouline qui sera traitée sous la forme d'un espace collectif obligatoirement planté conformément à l'article 2.6. • elles comportent une affectation d'un minimum de 20 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux. • elles comportent une affectation d'un minimum de 30 % du programme de chaque phase de réalisation à de logements collectifs et/ou maisons de ville. Constructions Les constructions nouvelles à condition de présenter une couverture minimum de 50% de leur énergie primaire (besoins en eau chaude sanitaire, chauffage et rafraîchissement) par des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire, …) Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. Dans le secteur AUh2 : Constructions Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone. Dans la zone A Constructions Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone. Les constructions nouvelles agricoles disposant d’une surface de plancher minimum de 300m² à condition qu’un minimum de 50% de la surface de sa toiture soit dédiée à des procédés de production d’énergies renouvelables. Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que ces dernières soient situées à proximité du siège de l’exploitation ou qu’elles s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. Les aménagements accessoires, tels que les activités d’accueil touristique, local de vente des produits de la ferme, … dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont directement liées à l’exploitation agricole et se situent dans le prolongement de l’acte de production, à condition que ces dernières soient situées à proximité du siège de l’exploitation ou qu’elles s'intègrent dans l'ensemble formé par les bâtiments d'exploitation existants. La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement. Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur le plan des périmètres fournis à titre indicatif (pièce 6.1 du PLU) à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes : • Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m², • Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension (existant + projet d’extension) ; Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition : • qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, • que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, • que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit, • qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. Le nombre de projet lié aux annexes (extension/annexe neuve) aux bâtiments d’habitation, (non compris les piscines), est limité à une tous les 10 ans. Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime. Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. Dans le secteur Aeq : Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités agricoles dont les activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris logements de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d’une emprise au sol maximale de 150 m², (annexes à l’habitation comprises). Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : ▪ Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2, à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). ▪ La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un cours d’eau ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales ou un ruisseau, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 4 mètres par rapport au haut de la berge. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux ou fossés. Dans le secteur AUh1 : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter comme suit : Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue inférieure à 6 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). Sur des parcelles d’une largeur de façade sur rue supérieure à 6 m et inférieure ou égale à 12 m : en ordre continu, c’est à dire d'une limite latérale à l'autre, Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites, et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : Les constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). Quelle que soit la largeur de la parcelle : ▪ Les constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à raison d’un maximum de deux constructions, (construction principale et annexe, ou deux annexes ; ces annexes n’excédant pas chacune 40 m²), et à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m et que leur hauteur absolue de dépasse pas 4,50 m. ▪ Les constructions annexes à l’habitation pourront être édifiées le long des limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m ou en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives. Les piscines devront être implantées à 1,50 m minimum des limites séparatives. Dans le secteur AUh2 : Non réglementé. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2, à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. Lorsque les limites séparatives sont constituées par un cours d’eau ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales ou un ruisseau, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 4 mètres par rapport au haut de la berge. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux ou fossés. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants : • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Dans le secteur AUh1 : La hauteur maximale des constructions nouvelles destinée à l’habitation individuelle est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions nouvelles autres que celles destinées à l’habitation individuelle est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou 10 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 12 mètres au faîtage. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m. Dans le secteur AUh2 : Non réglementé. 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage. ◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement. ◆ ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière. ◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs, des pompes à chaleur et des pompes de piscines : Les climatiseurs, pompes à chaleur et pompes de piscines devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. Les pompes de piscines devront être enterrées ou installées dans un caisson insonorisé. Sauf contraintes techniques dûment justifiées, les climatiseurs et pompes à chaleur devront être installés au sol. Si, pour des contraintes techniques dûment justifiées, ils devaient être posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront alors être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale. Dans le secteur AUh1 : Accusé de réception en préfecture 033-213302623-20260706-26_01838-DE Date de télétransmission : 10/07/2026 Date de réception préfecture : 10/07/2026 AU ◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Constructions nouvelles Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Couvertures Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rosée de ton vieilli avec des pentes des toits qui doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel. Les fenêtres visibles depuis l’espace public seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé, avec un maximum de deux teintes selon nuancier joint en annexe. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, teinte selon nuancier joint en annexe ; les vernis ou lasures ton bois sont interdits. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. ◆ BATIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle. Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et les carports pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère. ◆ CLOTURES Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Les portails sont des éléments constitutifs de la clôture. La hauteur des portails et des piliers ne pourra dépasser de plus de 20cm la hauteur des clôtures. La teinte des enduits des clôtures maçonnées devra respecter le nuancier qui figure en annexe et être identique à celle de la construction principale. La teinte des portails et des portillons devra être identique et respecter le nuancier des menuiseries qui figure en annexe. L’autorisation de clôture pourra être refusée dès lors que celle-ci est située à l’intersection de voies ou dans une courbe pour des motifs de sécurité routière (visibilité) ou lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’environnement par son architecture ou par les matériaux qui la compose. Sur limite d'emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : • Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’une hauteur inférieure à 1,70 m. • Les murs traditionnels enduits d’une hauteur maximale de 0,60 m surmontés de grilles ou d'éléments à claire voie (grille, grillage, treillage soudé rigide, barreaudage, lisses, …), l'ensemble n'excédant pas 1,70 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois et occultent totalement la surface. • Les palissades en bois de teinte naturelle ou peintes selon nuancier joint en annexe et dont la hauteur n’excédera pas 1,70 m. • Les haies vives d'essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple) n'excédant pas 1,70 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique d’une hauteur maximale de 1,70 m Sur limite séparative seules sont autorisées : • Les murs traditionnels en pierre ou enduits et les panneaux béton d’une hauteur inférieure à 2m. • Les clôtures composées d'échalas en bois fendus disposés verticalement et fixés à des poteaux en bois massif (clôture girondine) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 2 m les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur. • Les dispositifs à claire-voie (grille, grillage, barreaudage, lisses, …). La hauteur de la clôture n'excédant pas 2 m de hauteur. Des lames d’occultation peuvent être glissées dans les mailles des clôtures à condition que ces lames soient en bois et occultent totalement la surface. • Les clôtures en grillage comprenant éventuellement un mur de soubassement de 60cm maximum. La hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m. • Les haies vives d'essences locales éventuellement doublées d'un treillage métallique, dans les deux cas la hauteur de l’ensemble ne pourra excéder 2 m. Dans le secteur AUh2 : Non réglementé. DEFINITION : La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants : • Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. • pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...). • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...). Dans la zone A : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. Dans le secteur Aeq : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 9 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … Dans le secteur AUh1 : Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle. Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : l'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 30 % de la surface de la parcelle. La surface de l'emprise au sol des carports est limitée à 25 m². Dans le secteur AUh2 : Non réglementé. DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes, n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve). L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments. L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage. ◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement. ◆ ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. ◆ INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite. Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus). Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : Les climatiseurs, pompes à chaleur et pompes de piscines devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. Les pompes de piscines devront être enterrées ou installées dans un caisson insonorisé. Sauf contraintes techniques dûment justifiées, les climatiseurs et pompes à chaleur devront être installés au sol. Si, pour des contraintes techniques dûment justifiées, ils devaient être posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront alors être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation. ◆ BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes : • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité. • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère. • Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins. Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique. ◆ PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES Constructions nouvelles destinées à l’activité agricole Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois massif. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions. Les parois et les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement. Constructions anciennes de type traditionnel Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées. Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins. Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les petits bois des menuiseries inclus à l'intérieur des doubles vitrages sont interdits. Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique. Epidermes Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique. Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, teinte selon nuancier joint en annexe. Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade. Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif. Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit). Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont interdites. Le nombre de couleurs est limité à deux, avec un choix de teintes selon nuancier joint en annexe ; on privilégiera les teintes claires pour les menuiseries, et des teintes plus soutenues pour les volets, et portes d'entrées par exemple. Constructions à usage d’habitation nouvelles Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rosée de ton vieilli avec des pentes des toits qui doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art. Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites. Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel. Les fenêtres visibles depuis l’espace public seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé, avec un maximum de deux teintes selon nuancier joint en annexe. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, teinte selon nuancier joint en annexe ; les vernis ou lasures ton bois sont interdits. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. ◆ BATIMENTS ANNEXES Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle. Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure à 15 m² et les carports pourront déroger aux prescriptions ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère. ◆ CLOTURES L’autorisation de clôture pourra être refusée dès lors que celle-ci est située à l’intersection de voies ou dans une courbe pour des motifs de sécurité routière (visibilité) ou lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’environnement par son architecture ou par les matériaux qui la compose. Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes : • Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques comprenant éventuellement un mur de soubassement de 60 cm maximum, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 1,70 m. • Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur. ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées. Une liste des essences invasives à exclure est jointe en annexe du présent règlement. Dans le secteur AUh1 : Les plantations existantes seront conservées au maximum, la conception des opérations d'aménagement et l'implantation des constructions nouvelles devront préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. La bande paysagère le long de la Mouline : Cette bande d’une emprise de 15m sera engazonnée et plantée sous la forme d'une bande boisée avec des arbres et arbustes indigènes aux formes naturelles (pins, chênes, …). Dans les opérations d'aménagement un minimum de 20 % de la surface du terrain doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés avec un choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Ces espaces verts devront être plantés à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 80 m² d’espace en pleine terre. Les opérations immobilières, groupes d’habitations et lotissements devront être équipés d’un dispositif de récupération des eaux pluviale destiné à l’arrosage des espaces verts collectifs si ces derniers sont conçus pour être arrosés. Les espaces libres de toute construction devront intégrer des espaces traités en squares et plantés d'arbres de haute tige (essences locales). Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies champêtres constituant les limites d'opération ; sur-largeurs plantées des emprises des voies. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Sur chaque parcelle individuelle, il est exigé un pourcentage minimum d’espace en pleine terre destiné à être enherbé et planté d’arbres et d’arbustes de la manière suivante : o Parcelles de superficie inférieure ou égale à 350 m² : 20 %. o Parcelles de superficie supérieure à 350 m² et inférieures à 700 m² : 35 %. o Parcelles de superficie supérieure à 700 m² : 40 %. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales. Dans le secteur AUh2 : Non réglementé. Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales, choix des essences dans la palette végétale ci-jointe en annexe du présent règlement. Une liste des essences invasives à exclure est jointe en annexe du présent règlement. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT) Modalités de calcul du nombre de places La superficie minimum à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de stationnement est de 15m² par place de stationnement. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s'effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementaire exigé, il convient d'arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. Dans le cas d'une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c'est-à-dire de la complémentarité d'usage pour établir le nombre global de places exigé. Modalités de réalisation des places de stationnement Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique. En application de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme, il est exigé une place de stationnement par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est exigé que toute aire de stationnement créée soit perméable et végétalisée (dispositifs adaptés de type dalles gazon, …) Dans le cadre d'une opération d’aménagement ou de construction de plus de 3 logements, il sera exigé un ratio de 0,5 place de stationnement par logement en vue du stationnement des visiteurs, à répartir sur les espaces communs propres à l’opération. Dans le cadre d'une opération d’aménagement, au moins 2 % des places de stationnement matérialisées, situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique doivent être réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions destinées au logement individuel Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Constructions destinées au logement collectif Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement : - surface de plancher ≤40 m² : 1 place par logement. - surface de plancher >40 m² : 2 places par logement. Constructions destinées à l'hébergement (EHPAD,…) Il est exigé au minimum 0,5 places de stationnement par unité d’hébergement. Constructions destinées aux bureaux Surface de plancher <100 m² : 1 place par 25 m² de surface de plancher Surface de plancher > 100 m² : 1 place par 50 m² de surface de plancher Constructions destinées aux commerces Surface de vente <75m² : 2 places de stationnement et aux activités de service Surface de vente >75m², 1 place par tranche de 25m² de surface de vente Constructions destinées à l'hébergement hôtelier 0,5 place de stationnement par chambre. 1 place de stationnement par logement pour les résidences hôtelières. Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané). Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aménagement des bâtiments existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, ces arbres pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager. Normes quantitatives de stationnement des vélos Il est exigé la création d'une aire de stationnement couverte ou d’un local de plain-pied, dimensionné à raison de 1,50 m² par place, et disposant de dispositifs de sécurité type arceaux permettant de stabiliser et d’accrocher le cadre du vélo en application des normes suivantes : • Constructions destinées à l'habitation collective : 1 place par logement. • Constructions destinées au commerce et à l’artisanat et aux bureaux : 1,5 % de la surface de plancher avec un minimum 3 m² • Constructions destinées à l'hébergement hôtelier : 0,25 place par chambre. 2 MORPHOLOGIE URBAINE Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 2 MORPHOLOGIE URBAINE ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES) Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. Dans le secteur AUh1 : Par rapport à la RD 211 : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 15 mètres qui sera obligatoirement plantée et engazonnée conformément aux prescriptions de l’article 2.6. Par rapport aux autres voies : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter comme suit : Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée. Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure ou égale à 18 m : Les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée. Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 18 m : Les constructions devront s'implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise de voie publique ou privée. Dans le secteur AUh2 : En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. ◆ ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les accès à la voie publique des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, ils devront être munis d'un sas d'entrée avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à la limite d’emprise des voies publiques ou privées. Ce sas sera conçu pour y placer un container de collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La création d’un accès à une construction sous la forme d’une bande d’accès ou d’une servitude de passage est interdite. Aucun nouvel accès individuel ne sera créé le long de la RD 211. ◆ VOIRIE Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de l’emprise de la voie devra être conforme à la règlementation d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Elle ne sera pas inférieure à 6m et la largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4m. Les voies nouvelles devront être conçues de manière à se situer à la même hauteur que les voies existantes environnantes. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Il devra être prévu notamment sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie. Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies par secteurs. Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas : • de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement, • de réaliser la voie jusqu’à la limite avec l’unité foncière riveraine afin d’assurer son désenclavement, • de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa suivant. En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60 m. Dans ce cas, elles doivent comporter par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au plan et les emprises de voies minimales suivantes seront respectées. Dans le secteur AUh1, lieu-dit « Labric Ouest » : Voie primaire, emprise 15m minimum avec point de passage A Voie secondaire, emprise 12m minimum avec point de passage B Pour assurer la continuité des cheminements piétons et des pistes cyclables dans les zones d'urbanisation, chaque opération devra se raccorder au maillage des cheminements piétons et cyclables existants ou prévus dans le cadre des orientations d'aménagement. Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m2, à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices). • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. • Les piscines non couvertes. Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : Par rapport à la RD 2, la RD 210 et la RD 211 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies. Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 5 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. ◆ ACCES Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 4m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ◆ VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUM) ◆ EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ◆ ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Eaux pluviales Les projets devront être conforme aux prescriptions du Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au PLU. Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Ils devront intégrer un clapet anti retour. Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert publics ou privés devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé. ◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux opérations d’aménagement seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions et il est recommandé d'installer des réseaux collectifs de télédistribution. Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue. ◆ COLLECTE DES DECHETS Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 5 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères devra être réalisé par un dispositif clos ou des points d’apport aériens permettant l’entrepôt et le tri des déchets. Ce dispositif devra être conçu de manière à être intégré paysagèrement et générer le moindre impact visuel depuis l’espace public. CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE La zone A correspond aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec un secteur Aeq destiné aux activités équestres. Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à un risque naturel. Les dispositions prévues par le Plan de Prévention des Risques approuvé par le Préfet de la Gironde et annexé au présent Plan Local d'Urbanisme, s'appliquent également dans ces secteurs. Le risque d’inondation est matérialisé par une trame "mouchetée" bleue sur le plan de zonage. Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration dès lors qu’une délibération du Conseil Municipal le prévoit. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. En application de la délibération du Conseil Municipal du 06 mars 2018, les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. 1 FONCTIONS URBAINES 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole de la zone sont interdites. ◆ EAU POTABLE Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ◆ ASSAINISSEMENT Eaux usées Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'assainissement non collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. Eaux pluviales Les projets devront être conforme aux prescriptions du Schéma Directeur des Eaux Pluviales annexé au PLU. Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur. Ils devront intégrer un clapet anti retour. Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert publics ou privés devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé. ◆ ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue. Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue. ◆ COLLECTE DES DECHETS Non règlementé. CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33262_PLU_20260706. Page : https://edifiable.fr/plu/macau-33262/a La commune : https://edifiable.fr/plu/macau-33262.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33262/zone/a