# Zone 1AUA du plan local d'urbanisme de Macey (10211) : ce que le règlement autorise 1AUA La zone 1AUA est une zone destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. C’est une zone destinée principalement aux habitations. Elle peut également accueillir des activités économiques. La réalisation des équipements nécessaires se fera avec la participation des constructeurs, déterminée selon les textes en vigueur. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à Document en vigueur : 10211_PLU_20101214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUA du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AUA 6) > - Toutefois, les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres de l'alignement des voies. ### Distance aux limites (article 1AUA 7) > - Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative. ### Emprise au sol (article 1AUA 9) > L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article 1AUA 10) > - La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 6 mètres. ### Espaces verts (article 1AUA 13) > - 10% au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Les constructions de toute nature, à l’exception : . des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les activités agricoles. - Les élevages d'animaux. - Les carrières et gravières. - Les parcs d'attractions. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. - Les aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature (ferraille, carcasses de véhicules, matériaux de démolition ...). - Les étangs. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace. ### Article 1AUA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions d'habitation et leurs annexes sont admises à la condition qu’elles s'insèrent dans une opération d'aménagement. - Les constructions liées aux activités autorisées sont admises à la condition qu’elles s'insèrent dans une opération d'aménagement. - Les opérations d'aménagement sont admises à la condition qu’elles ne soient pas destinées principalement aux activités économiques. - Les activités économiques sont admises à la condition que les nuisances qu’elles engendrent (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ne les rendent pas incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sont admises à la condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques sont admis à la condition qu’ils soient liés et attenants à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AUA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - Dans le secteur dit "de la Voie Blanche", en cas de création d’une voirie interne, les lots d’une opération d’aménagement doivent prendre accès sur celle-ci, sauf en cas d’impossibilité technique. - Si les accès sont munis d'un système de fermeture, celui-ci peut être situé en retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la bande de roulement, afin de ne pas gêner la circulation. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes. . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Cette desserte doit avoir les caractéristiques suivantes : 8 mètres d'emprise au minimum. Toutefois, l’emprise minimum peut être réduite à 6 mètres en cas de voie de desserte secondaire ou mixte (voitures, cycles, piétons). - Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future. - Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. Leur emprise ne peut être inférieure à 8 mètres. Toutefois, l’emprise minimum des voies en impasse peut être réduite à 6 mètres en cas de voie de desserte secondaire ou mixte (voitures, cycles, piétons). - De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne, celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction. - En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. - Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans le réseau public d'assainissement. - En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public après sa réalisation. - Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés. - De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées. - De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif pourra, en cas de besoin, être exigé. Cet assainissement interne devra être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. Eaux pluviales - En l'absence de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives aux réseaux, en l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau collecteur insuffisant, la voirie de toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eaux pluviales récupérées dans un dispositif adapté. - Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. - En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. EXCEPTIONS - Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible, un terrain libre de toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés. - Pour être constructibles, les terrains issus d'une opération d'aménagement à l'exception des groupes d'habitations, doivent avoir une surface minimum de 800 mètres carrés. - Dans le cas de réalisation d'un groupe d'habitations, le terrain à usage privatif doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés par logement (y compris l’emprise des constructions). - En outre, pour être constructible tout terrain devra border une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique ou susceptible de l'être sur au moins 8 mètres. . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées à au moins : . 5 mètres de l'alignement des voies. Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un recul supplémentaire peut être imposé pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. En cas de décrochement entre les constructions qui l'encadrent, la construction peut être alignée sur l'une ou sur l'autre de ces constructions ou bien entre ces deux limites. - Toutefois, les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres de l'alignement des voies. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagement ou extensions dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à l’alignement, inférieure à celle de la construction existante. . aux constructions annexes, telles que garages, remises et abris de jardin. ### Article 1AUA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc.- l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). - Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées ...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). - Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux travaux d’aménagement ou d’extension dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à la limite séparative, inférieure à celle de la construction existante. . à des constructions jouxtant des constructions de dimensions sensiblement équivalentes situés sur le terrain voisin. ### Article 1AUA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. - Si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures éclairant des pièces d'habitation, cette distance est réduite à 3 mètres. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être soit contigus aux autres installations ou constructions, soit éloignés de celles-ci. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux aménagements ou extensions d’une construction existante dans la mesure où l’implantation de ceux-ci ne conduit pas à réduire la distance existante entre constructions. . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin. ### Article 1AUA 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités. - Cette règle ne s'applique pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Les constructions sont limitées à un rez de chaussée sur sous-sol, plus 1 étage, plus combles. - La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 6 mètres. - Lorsque le toit comporte des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...), l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur. - Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article 1AUA 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local. - Les toitures terrasses ou à une pente sont autorisées si elles sont destinées à être végétalisées ou à retenir les eaux pluviales. - Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. Dans le cas d'une construction à un rez-dechaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être dans le prolongement du rampant existant. Exemple - Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. - Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie si la construction est en alignement de la voie. - Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel. Matériaux et couleurs : - Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. - Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. . Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales. . Les couvertures de tons gris, gris-bleu et ocre sont interdites. . Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …). - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales. - Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits. D'autres dispositions pourront être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures : - En bordure des emprises publiques : . Les clôtures doivent être constituées : - soit de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre doublés ou non de haies vives, - soit de murs pleins. . La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètres. . Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. - Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines sont interdites. . Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 2 mètres. - Dans tous les cas : . Les clôtures en palplanche béton sont interdites. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). ### Article 1AUA 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement). ### Article 1AUA 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l'Urbanisme. - 10% au minimum de la superficie des terrains doivent être aménagés en espaces verts. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. - Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. - Les aires de stationnement devront comporter un arbre de haute tige pour 4 places. - Dans l’éventualité de création de voies ou d’espaces communs, 10% au minimum de la superficie du terrain d’assiette seront aménagés en espaces verts communs plantés d'arbres et d'arbustes d’essence locale. - Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement. - Des plantations d’alignement doivent être réalisées en accompagnement des voies structurantes. - Les plantations existantes seront maintenues, où en cas d’impossibilité dûment justifiée, remplacées par des plantations de valeur équivalente. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article 1AUA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone. 1AUL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10211_PLU_20101214. Page : https://edifiable.fr/plu/macey-10211/1aua La commune : https://edifiable.fr/plu/macey-10211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10211/zone/1aua