# Zone A du plan local d'urbanisme de Macey (10211) : ce que le règlement autorise La zone A est une zone économiquement productive, à protéger en raison de la richesse de son sol favorable à l'agriculture. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à Une partie de la zone correspond à des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urbanisme. Document en vigueur : 10211_PLU_20101214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximum des constructions, à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 6 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Les constructions de toute nature, à l’exception : . des constructions d'exploitation agricole. . des abris pour animaux. . des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les opérations d'aménagement de toute nature. - Les carrières et gravières. - Ces interdictions ne s'appliquent pas : . aux extensions des activités existantes non autorisées à la règle ci-dessus. - Les aires de jeux et de sports. - Les parcs d'attractions. - Les aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. - Les étangs. - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé ou la vocation de l'espace. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les constructions d'habitation sont admises à la condition qu’elles soient liées à une construction d'exploitation agricole existante. - Les constructions sont admises à la condition qu’elles soient nécessaires aux activités liées à l'agriculture ou aux industries agroalimentaires. - Les gîtes ruraux sont admis à la condition qu’ils soient attenants à une exploitation agricole. - Les abris de jardin sont admis à la condition que leur surface ne dépasse pas 10 mètres carrés d'emprise au sol. - L'aménagement, la transformation ou les extensions des constructions existantes, ainsi que la création d'annexes aux constructions existantes, sont admises à la condition qu’elles soient liées à l’activité agricole. - L'aménagement, la transformation ou les extensions des constructions d'habitations existantes, ainsi que la création d'annexes aux constructions existantes, sont admises à la condition qu’elles soient liées à l’activité agricole. - Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes, les constructions d’habitation sont admises à la condition qu’elles respectent les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur. - Les activités économiques sont admises à la condition qu’elles soient liées aux activités agricoles. - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sont admises à la condition qu’elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - Les dépôts et stockages sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes ou d'habitations légères de loisirs est admis à la condition qu’il s’agisse de terrains d’accueil du camping à la ferme situés à proximité d’une exploitation agricole. - Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur les aires de camping à la ferme situées à proximité d'une exploitation agricole ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage tels qu’ils sont repérés sur le plan de zonage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Aucun projet ne peut prendre accès sur la RN 60. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux aménagements et extensions des constructions existantes non autorisées à la règle ci-dessus. . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE) Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable. - Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. - Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés. Eaux pluviales - Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction. - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES - Lorsque aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsque aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être situées à au moins : . 10 mètres de l'alignement des voies. . 15 mètres des limites du domaine ferroviaire. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes, telles que garages, remises et abris de jardin. De plus, les constructions ou installations doivent être implantées à au moins : - 75 mètres de l’axe des routes classées à grande circulation (RN 60) - 100 mètres de l’axe des autoroutes (A5). Ces règles s'appliquent : . en dehors des espaces urbanisés. Ces règles ne s’appliquent pas : . aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. . aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. . aux bâtiments d’exploitation agricole. . aux réseaux d’intérêt public. . à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc. - l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). - Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 4 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables telles que les cheminées ...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être soit contigus aux autres installations ou constructions, soit éloignés de celles-ci. - Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux aménagements ou extensions d'une construction existante. . aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximum des constructions, à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 6 mètres. - Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées. . aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant. . aux silos agricoles. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s’intégrer dans l’environnement. - Les toitures terrasses ou à une pente sont autorisées si elles sont destinées à être végétalisées ou à retenir les eaux pluviales. - Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. Dans le cas d'une construction à un rez-dechaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être dans le prolongement du rampant existant. Exemple - Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. - Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie. - Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel. Matériaux et couleurs : - Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. - Toitures : . les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. . Les tons des couvertures doivent s’intégrer dans l’environnement. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales. D'autres dispositions peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Clôtures : - En bordure des emprises publiques : . Les clôtures doivent être constituées : - de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre, doublés ou non de haies vives. . La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètre. . Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée. . Les clôtures en palplanche béton sont interdites. - Sur les limites séparatives : . Les clôtures, doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres. - Dans tous les cas : . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L 130-1 et L 130-2 du Code de l’Urbanisme. - Les éléments du paysage identifiés par le plan local d’urbanisme sont protégés et soumis aux dispositions de l’article L 442-2 relatif aux installations et travaux divers. - Un écran végétal à base d’essences locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone. TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10211_PLU_20101214. Page : https://edifiable.fr/plu/macey-10211/a La commune : https://edifiable.fr/plu/macey-10211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10211/zone/a