# Zone N du plan local d'urbanisme de Macey (10211) : ce que le règlement autorise N La zone N est une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des milieux naturels et des paysages. C'est une zone à vocation sylvicole dominante. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à Une partie de la zone correspond à des éléments du paysage inscrits au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urbanisme. Document en vigueur : 10211_PLU_20101214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2010, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 6 mètres. ### Stationnement (article N 12) > Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) Les constructions de toute nature, à l’exception : . des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. . des abris pour animaux. . de l'aménagement, de la transformation ou de l'extension des constructions d’habitation existantes. - Les opérations d'aménagement de toute nature. - Les activités économiques de toute nature, à l’exception de l’activité agricole ou forestière. - Les aires de jeux et de sports. - Les parcs d'attractions. - Les aires de stationnement. - Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre. - Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre. 211_m4_N.doc - Les dépôts de déchets de toute nature. - Les étangs. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé ou la vocation de l'espace. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les abris de jardin sont admis à la condition que leur surface ne dépasse pas 10 mètres carrés d'emprise au sol. - Les constructions annexes sont admises à la condition qu’elles soient liées à une construction d’habitation existante. - Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - Les dépôts et stockages sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. - Le stationnement de caravanes, durant plus de trois mois, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage tels qu’ils sont repérés sur le plan de zonage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 211_m4_N.doc SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES) Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres. - Cette règle ne s'applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux L'alimentation en eau potable et l'assainissement des constructions doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être situées à plus de 10 mètres de l'alignement des voies. - Cette distance peut être réduite à 7 mètres pour l'aménagement, la transformation ou l'extension des constructions existantes. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. 211_m4_N.doc ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc.-, l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur). - Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 4 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). - Peuvent également être implantées en limite(s) séparative(s) des constructions jouxtant des constructions de dimensions sensiblement équivalentes situées sur le terrain voisin. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 4 mètres. - Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être soit contigus aux autres installations ou constructions, soit éloignés de celles-ci. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 6 mètres. 211_m4_N.doc - Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées. - Cette règle ne s'applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s’intégrer dans l’environnement. - Les toitures terrasses ou à une pente sont autorisées si elles sont destinées à être végétalisées ou à retenir les eaux pluviales. - Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. Dans le cas d'une construction à un rez-dechaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être dans le prolongement du rampant existant. 211_m4_N.doc Exemple - Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. - Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie. - Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel. Matériaux et couleurs : - Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement. - Toitures : . les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. . Les tons des couvertures doivent s’intégrer dans l’environnement. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites. - Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales. D'autres dispositions peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 211_m4_N.doc 211_m4_N.doc Clôtures : - En bordure des emprises publiques : . Les clôtures doivent être constituées : - de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre, doublés ou non de haies vives. . La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètre. . Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée. . Les clôtures en palplanche béton sont interdites. - Sur les limites séparatives : . Les clôtures, doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres. - Dans tous les cas : . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. . Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et portera également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés). ### Article N 12 - Stationnement Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés figurés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l'Urbanisme. - Les éléments du paysage identifiés par le plan local d’urbanisme sont protégés et soumis aux dispositions de l’article L 442-2 relatif aux installations et travaux divers. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme. 211_m4_N.doc 1 NH --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10211_PLU_20101214. Page : https://edifiable.fr/plu/macey-10211/n La commune : https://edifiable.fr/plu/macey-10211.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10211/zone/n