# Zone A1 du plan local d'urbanisme de Macouba (97215) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 97215_PLU_20230412 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A1 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A1 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Il est utile de rappeler que toute construction ou utilisation du sol non mentionnée au titre des paragraphes 1 et 2 ci-dessous est admise. Conformément à l’article L.341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. Paragraphe 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, nature d’activités, autorisés. Sont autorisées et conformément aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques naturels : - L’ensemble des constructions à destination d’exploitations agricoles sous réserve des dispositions du paragraphe 2 relatives aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). - Parmi les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la sous-destination suivante : o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - Parmi les constructions à destination d’habitation, la sous-destination suivante : o La réhabilitation, l’extension de 20% de la surface de plancher, dans une limite maximale de 150 m² (surface existante et extension comprise du bâtiment), des constructions à destination d’habitat. Paragraphe 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, natures d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières. Sont interdits : - Les constructions de toute nature et les clôtures à moins de 10 mètres des berges des rivières et ravines. - Parmi les constructions à destination d’habitation, la sous-destination suivante : o Les hébergements. - Parmi les constructions à destination de commerce et activités de service, les sousdestinations suivantes : o La restauration. o Les commerces de gros. o Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. o Les cinémas. - Parmi les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics de service, les sous-destinations suivantes : ZONE A1 o Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. o Les établissements d’enseignements, de santé et d’action sociale. o Les salles d’art et de spectacle. o Les équipements sportifs. o Les autres équipements recevant du public. - L’ensemble des autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. - La destruction d’éléments ou de constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Sont autorisés sous conditions et conformément aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques naturels : - Parmi les constructions à destination d’habitation, la sous-destination suivante : o Les logements d’une surface de plancher* maximale de 150 m², destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (elle doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou porcins naisseurs). La construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 m de ces bâtiments ; - Parmi les constructions à destination d’exploitations agricoles et forestières, la sousdestination suivante : o Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher* totale. o Les bâtiments d’élevage relevant de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement doivent être implantés à une distance au moins égale à 100 mètres par rapport à une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le PLU. - Parmi les constructions à destination de commerce et activités de service, les sousdestinations suivantes : o Les hébergements hôteliers et touristiques, à condition qu’ils soient localisés dans des bâtiments déjà existants d’une exploitation agricole. - Les constructions sont admises à condition qu’elles soient situées sur un terrain dont la pente n’excède pas 25%. - Les affouillements, exhaussements des sols, à condition qu’ils soient nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés. ### Rubrique A1 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale.) Non règlementé. ZONE A1 ### Rubrique A1 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 4. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres. ZONE A1 5. Implantation par rapport au fond de terrain Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites de fond de terrain. 6. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Constructions identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme relatif à des éléments bâtis patrimoniaux et repérés au plan de zonage : Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine à protéger doivent en respecter la hauteur et le gabarit. En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée. ### Rubrique A1 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2. La hauteur des constructions) La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* jusqu’au point le plus haut, à l’exception des ouvrages techniques. Point le plus haut du toit H Acrotère H Terrain naturel Terrain naturel Source ADDUAM Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée au droit de la construction située au point aval. La hauteur des logements ne peut excéder 7,50 mètres au faîtage. La hauteur des bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres au faîtage. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics. La hauteur des annexes est limitée à 3.50 mètres au faîtage. Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les dispositions ci-dessus, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension, sont autorisés sans augmentation de la hauteur de la construction. 3. L’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 5 mètres. ### Rubrique A1 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions. 1) . L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de l’unité foncière. ### Rubrique A1 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les volumes : Il est demandé aux pétitionnaires de prêter une attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site de façon harmonieuse. Les toitures : Les toitures doivent présenter une inclinaison comprise minimale 15 °. La pose de châssis de toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration du plan de toiture. Les façades : Les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec la couleur dominante du quartier. Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions. Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. Les installations d’énergies alternatives : Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être intégrées dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Elles peuvent être réalisées : - en toiture, dès lors qu’elles sont intégrées à la volumétrie de la construction et qu’elles ne réfléchissent pas la lumière ; - en façade, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le dessin général de la façade ou des éléments qui la composent. ZONE A1 Clôtures : Les clôtures doivent être ajourées afin notamment de participer à la préservation des corridors écologiques (circulation des petits animaux sauvages). Dispositions particulières pour les « bâtis remarquables » à préserver en vertu de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage : - Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, tous les travaux réalisés, y compris le ravalement, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale, - Le ravalement doit permettre de maintenir, de mettre en valeur ou de restaurer les techniques d’origine, les matériaux, les couleurs, le caractère architectural, l’impact de la construction dans son milieu environnant, - En cas de remplacement de menuiseries, il convient d’employer des matériaux similaires à ceux d’origine, - Les constructions devront être reconstruites à l’identique après démolition. ### Rubrique A1 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.) Les projets de constructions doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres. Au sein des alignements d’arbres ou haies à préserver définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : - L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres ou haies à préserver » est interdit. Cependant, - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisé dans un «alignement d’arbres ou haies à préserver» sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisé dans une « alignement d’arbres ou haies à préserver» sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. En outre, toute destruction partielle ou totale d’un arbre localisé dans un « alignement d’arbres ou haies à préserver» doit préalablement faire l'objet d'une déclaration. Pour les arbres remarquables à protéger définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : - L’abattage et l’élagage d’un arbre remarquable à protéger est interdit. Cependant, - La suppression ou l’élagage d’un arbre remarquable à protéger sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression ou l’élagage d’un arbre remarquable à protéger sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. En outre, toute destruction partielle ou totale d’un arbre remarquable à protéger doit préalablement faire l'objet d'une déclaration. Paragraphe 4 : Stationnement. ZONE A1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations diverses doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique A1 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infra) 1. La desserte Tout terrain, pour qu’il soit constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, à moins que son propriétaire ne justifie d’une servitude de passage. Toute construction ou autre mode d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie (publique ou privée) ou une servitude de passage en bon état de viabilité permettant la circulation des services de lutte contre l’incendie et de secours, de ramassage des ordures ménagères. 2. Les accès Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Il est rappelé que ce ou ces accès doivent faire l’objet d’une autorisation spécifique du gestionnaire de voirie. ### Rubrique A1 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de com) 1. Eau et assainissement L’alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas être susceptibles de permettre la pollution du réseau public ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux polluées. Les eaux usées* : Le raccordement sur le réseau collectif d'assainissement public ou privé est obligatoire, lorsqu’il existe, pour toute nouvelle construction ou modification. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement, il est exigé que les constructions soient dotées d’un système d’assainissement non collectif en bon état de fonctionnement (compact de préférence), et à la charge du propriétaire. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès la réalisation du réseau collectif, le raccordement sur ce dernier devenant obligatoire. L’évacuation des eaux usées, autres que celles domestiques, dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. ZONE A1 De manière générale, tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit. Les eaux pluviales* : Les eaux pluviales* devront être infiltrées à la parcelle ou dirigées vers le réseau public (eau pluviale) lorsqu’il existe. Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé, dans le réseau des eaux pluviales. Le service assainissement de CAP Nord pourra être contacté pour fournir un conseil technique. En l’absence de réseau, tout constructeur doit réaliser, à sa charge et conformément aux avis des services techniques, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Dans les secteurs où un réseau d’évacuation des eaux pluviales doit être mis en place, les aménagements prévus devront permettre le branchement sur le réseau dès sa réalisation. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage…). 2. Autres réseaux Réseau électrique : Les ouvrages de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être implantés en souterrain de la construction jusqu’au point de raccordement avec le réseau public. Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la réglementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Communications numériques : Toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. Même si le raccordement au réseau de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 97215_PLU_20230412. Page : https://edifiable.fr/plu/macouba-97215/a1 La commune : https://edifiable.fr/plu/macouba-97215.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/97215/zone/a1