# Zone UA du plan local d'urbanisme de Madière (09177) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 09177_PLU_20250410 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/04/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 2 rubriques. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions > Dans toutes les zones, des dérogations peuvent être autorisées en matière de règles d’implantation pour s’insérer de manière cohérente avec la ou les constructions avoisinantes. A titre d’exemple, si l’alignement à une voie (publique ou privée) est requis dans le règlement écrit, cette règle peut être dérogée si la ou les construction(s) contiguë(s) existante(s) est/sont implantée(s) en recul par rapport à ladite voie. Façades des constructions > Les matériaux et couleurs des façades, ainsi que de leurs composantes, devront être choisis en recherchant l’intégration de la construction dans le milieu environnant. Les matériaux destinés à être recouverts devront être enduits. > Toute intervention de rénovation ou de réfection d’une construction existante doit contribuer à l’amélioration de l’aspect esthétique de ladite construction et à son intégration harmonieuse dans le milieu environnant. > Dans toutes les zones, les dispositifs techniques de chauffage et/ou de climatisation ajoutés sur la façade, telle que les climatisations réversibles ou encore les éléments nécessaires à la géothermie ne devront pas être implantés sur les façades ou pignons donnant sur les voies (publiques ou privées). En cas d’impossibilité d’implanter différemment ces dispositifs, des mesures d’intégration seront proposées. > Les constructions situées dans les abords des monuments historiques pourront présenter des teintes différentes à la suite de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. Toitures des constructions > Le faîtage des constructions sera parallèle ou perpendiculaire aux voies publiques ou privées, hormis pour les cas motivés et justifiés par des raisons techniques ou dans le cadre d’une configuration particulière du terrain d’assiette du projet qui ne permet pas une intégration harmonieuse de la construction dans son environnement. > La restauration à l’identique d’une couverture présentant des caractéristiques différentes de celles des constructions avoisinantes est possible, si elle participe à la conservation de la qualité architecturale d’ensemble des constructions. > Les dispositifs d’éclairage naturel sur toiture (châssis de toit, verrière, etc.) présenteront des dimensions et des alignements en cohérence avec les composantes des façades. > Sur l’ensemble du territoire communal les combles existants ou projetés peuvent être aménagés. Extension d’une habitation en toiture plate (Source : www.caue-observatoire.fr) Perméabilité des sols > Il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en pleine terre, l’engazonnement, la culture des surfaces concernées et/ou la mise en place de matériaux perméables pouvant être utilisés pour des fonctions du quotidien (stationnement, terrasse, parvis, etc.). Pour certaines zones du Plan Local d’Urbanisme, des surfaces de pleine terre sont à appliquer et précisent les pourcentages obligatoirement alloués à ces surfaces. Exemples de revêtements perméables et carrossables Palettes de couleur pour le revêtement des façades des constructions Coloris façades Référence Coloris peinture Référence Blanc lumière G.10 Blanc Avron NP 5044 Terre d’argile T.30 Beige Stellaire NP 5993 Blanc cassé G.20 Gris soie RAL 7044 Beige orange O.30 Beige RAL 1001 Jaune pâle J.20 Blanc Aconcagua NP 5237 Beige T.80 Beige Grison NP 5977 Coloris façades Référence Coloris peinture Référence Brique rouge R.90 Marron Drôme TF 5834 Brique naturelle O.90 Gold Vendée TF 5813 Terre orange O.80 Ocre Patagonie SV 5810 Jaune orange J.10 Jaune Bouchez NP 5524 Terre beige T.70 Ocre Etna SV 5537 Ocre clair O.70 Jaune Brantome SV 5518 Coloris façades Référence Coloris peinture Référence Beige rose pâle O.40 Ocre Tibesti NP 5517 Terre de sable T.50 Crème Galibier NP 5516 Terre de sienne R.80 Gold Aquitaine SV 5474 Brique rose R.70 Gold djébel NP 5468 Vieux rose R.50 Gold Ushuaïa NP 5467 Beige rose O.50 Rose Lupin NP 5513 Coloris façades Référence Coloris peinture Référence Nacre orange O. 20 Gold Anjou NP 5502 Rose orange O.60 Jaune Ladakh NP 5520 Pétale rose R. 40 Ocre Gobbi NP 5519 Sable rose R.20 Beinge Limon NP 5521 Sable clair T.20 Beige Tangue NP 5511 Terre rosée T.90 Beige Grès NP 5235 Coloris façades Référence Coloris peinture Référence Sable orange T.40 Beige Brocatelle NP 5229 Sable jaune J.40 Beige Schiste NP 5223 Sable O.10 Blanc Pralognan NP5239 Opale J.30 Jaune Renoir NP 5055 Nuancier façades : Guide couleurs PAREX-LAFARGE Silex* G.16 Gris platine RAL 7036 Nuancier peintures : Le Chromatic SEIGNEURIE et RAL Essences végétales conseillées Érable sycomore Acer Pseudoplatanus LISTE DES ESSENCES D’ARBRES PRÉCONISÉES Chêne sessile Quercus petraea Bouleau Betula verrucosa Poirier sauvage Pyrus pyraster Érable plane Acer platanoides Hêtre Fagus sylvatica Peuplier tremble Populus tremula Pommier sauvage Malus sylvestris Merisier Prunus avium Noyer Juglans regia Cerisier de Ste Lucie Prunus malaheb Saule blanc Salix alba Tilleul des bois Tilia cordata Aulne Alnus glutinosa Charme Carpinus betulus Chêne pédonculé Quercus robur Frêne commun Fraxinus excelsior Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia Chêne pubescent Quercus pubescens Alisier blanc Sorbus aria Châtaignier Castanea sativa Sorbier domestique Sorbus domestica Érable champêtre Acer campestre Néflier Mespilus germanica Amélanchier Amelanchier ovalis LISTE DES ESSENCES D’ARBUSTES PRÉCONISÉES Framboisier Rubus idaeus Sureau noir Sambucus nigra Prunellier Prunus spinosa Bourdaine Frangula alnus Genêt à balais Cytisus scoparius Troène Ligustrum vulgre Cytise Laburnum anagyroides Buis Buxus sempervirens Fusain Euonymus europaeus Viorne lantane Viburnum lantana Lilas Syringa vulgaris Camérisier à balais Lonicera xylosteum Groseiller sauvage Ribes alpinum Viorne obier Viburnum opulus Seringat Philadelphus coronarius Cornouiller sanguin Cornus sanguinae Houx Ilex aquifolium Laurier tin Viburnum tinus Noisetier Corylus avellana Cornouiller mâle Cornus mas Laurier noble Laurus nobilis Arbre de Judée Cercis siliquastrum Article DC5 - Edification de clôtures L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à déclaration préalable. > Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions. > Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des constructions et des clôtures adjacentes. > Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps. > Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, des matériaux par plaques verticales ou horizontales (plaques de béton, de taule, etc.), ainsi que des végétaux artificiels sont interdits. > L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits. > En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être doublés d’une haie végétale. > La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée. > En zone inondable, les clôtures, murs et murets de clôtures pleins ne devront pas être perpendiculaire au sens de l’écoulement des eaux. Tous les systèmes de clôtures ajourés devront être édifiés pour ne pas gêner l’écoulement des eaux. Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone. Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), étant soumises à des règlementations spécifiques ; pourront déroger aux règles du document d’urbanisme. A titre indicatif, sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures ayant les aspects suivants sont interdites : Article DC6 - Réseaux Gestion des eaux pluviales : > Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. > L’infiltration à la parcelle doit être prévue, de même que la récupération des eaux de pluies. Pour la récupération des eaux de pluies, après filtration, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, etc.). > Pour toute construction nouvelle d’habitation, il sera obligatoire de mettre en place une réserve de récupération d’eau pluviale pour l’arrosage, le lavage des véhicules, etc. Cet équipement sera enterré lorsqu’il sera du type fosse PVC. > Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle (sous réserve de justifications techniques). En cas de présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau public et collectif devra être prévu pour assurer la gestion du trop-plein ou en cas d’impossibilité d’infiltration. > Les opérations d'aménagement devront prévoir, pour l'ensemble des espaces collectifs de l'opération, les équipements nécessaires à la rétention des eaux de pluie, avant rejet du trop-plein dans le réseau public et collectif. > Pour tous projets, des solutions techniques devront être prises pour limiter le rejet des eaux pluviales sur le réseau public et collectif. > En cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R.214-1, aliéna 2.1.5.0, du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre. L'infiltration des eaux pluviales, préconisée par le règlement (DC6) doit être adaptée en fonction : • de la capacité d’infiltration des sols. Des mesures de perméabilité peuvent être nécessaires pour le dimensionnement des dispositifs d’infiltration. Ces essais doivent être réalisés sur les emplacements et aux profondeurs prévus pour les dispositifs d’infiltration ; • des contraintes géotechniques (gypses, argiles gonflantes, zones sensibles aux glissements de terrain), pour lesquels l’infiltration pourrait être un facteur d’aggravation ; • de la piézométrie afin notamment d’éviter tout risque de contamination de la nappe. Adduction en eau potable (AEP) : Toutes les constructions qui le nécessitent à usage d’habitation (et les sous-destinations liées), ainsi que toute construction le nécessitant, doivent être raccordées au réseau d’adduction en eau potable. D’autres sources en eau potable sont autorisées lorsque la connexion au réseau d’adduction en eau potable n’est pas possible. Il s’agit donc de projets particuliers justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau public et collectif. Ces sources alternatives doivent tenir compte de l’état quantitatif et chimique de la nappe phréatique concernée et les besoins liés à la défense incendie doivent être couverts. Eaux usées : Le territoire ne possédant pas d’assainissement collectif, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné, la réglementation en vigueur. Rejet d’eaux : En matière de rejet d’eaux, aux termes des dispositions des articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées ou insalubres (comprenant les eaux usées traitées) est interdit dans les fossés routiers départementaux, ainsi que sur l’ensemble du domaine public routier départemental, sauf en cas d’avis contraire issu d’une étude hydraulique. Sécurité incendie : Les projets prévus sur le territoire communal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes. Les voies doivent être aménagées de manière à permettre la circulation et les demi-tours des engins de secours. Article DC7 - Desserte des constructions > Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil). > Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. Sans voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par le service compétent. > L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire communal : cf. page suivante R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » > En cas de travaux portant sur la construction d’un établissement recevant du public, les conditions fixées à l’article R.431-30 du Code de l’Urbanisme en matière d’accessibilité doivent être respectées. R.431-30 : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » Article DC8 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli > Le présent règlement autorise la restauration d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables. L 111- 23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. L 111- 11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. Article DC9 - Règlementation relative aux emplacements réservés > Les constructions pérennes et temporaires sont interdites sur les terrains bâtis, ou non, où un emplacement réservé a été défini par le Plan Local d’Urbanisme. > Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme. Article DC10 - Affouillements et exhaussements Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors : > Qu’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et activités autorisées, > Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances, > Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères. Article DC11 - Installations liées à la production d’énergie renouvelable sur les constructions > Les installations liées à la production d’énergie renouvelable s’implantant sur les toitures des constructions ne devront, ni compromettre la qualité paysagère du territoire, ni produire de nuisances pour les constructions avoisinantes, conformément à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. > Dans les périmètres concernés par un Monument Historique, tout projet sera soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; par ailleurs pour ce type d’installations, l’article L.111-17 du Code de l’Urbanisme demeure applicable. > Les installations liées à la production d’énergie renouvelable ne sont pas soumises à la réglementation des hauteurs prescrites pour les constructions de chaque zone. Cette dérogation est valable pour l’ensemble des zones du territoire. Article DC12 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) > Sur l’ensemble du territoire, les ICPE devront s’implanter à plus de 100 mètres des habitations tierces localisées à proximité. Dans une même logique, les constructions à usage d’habitat devront s’implanter à plus de 100 mètres d’une ICPE. > La construction, à usage d’habitat de l’exploitant de l’ICPE, n’est pas soumise à la règlementation des 100 mètres. Article DC13 - Stockage et dépôt sur le territoire communal Pour les espaces de stockage et/ou de dépôt prévus sur des zones visibles depuis l'espace public ou en limite des secteurs d'habitat, un traitement devra obligatoirement être mis en place en limite de propriété, par le biais d’aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives de manière à créer un écran de verdure dense. Article DC14 - Architecture bioclimatique > Tout en respectant les dispositions du règlement, les projets présentés reprendront des principes d’architecture bioclimatique visant à tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de leur environnement. Pour cela, les principes suivants devront être recherchés : - Une exposition sud/sud-ouest des façades principales des constructions, - Une modération des ouvertures au nord, - La mise en place de récupérateurs des eaux de pluie, - La modération de l’imperméabilisation des parcelles urbanisées. Pour cela de la surface de pleine terre peut être imposée dans certaines zones dans le présent règlement. - La plantation d’arbres et arbustes afin de réduire les incidences des vents dominants et les îlots de chaleur. La plantation d’arbres devra tenir compte des zones sensibles au retrait gonflement des argiles en intégrant des principes de distanciation tels que : éloigner la construction du champ d’action de la végétation. Cette distance intègre un recul de 1,50 m multiplié par la hauteur de l’arbre. Si la construction ne peut pas être implantée à une distance suffisante, un écran anti racines d’une profondeur de 2 mètres et adapté à la puissance et au type de racine peut être mis en place afin d’éviter la propagation des racines sous la construction qui accentue la rétractation du sol. - La mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, solaire thermique, l’éolien, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse). - Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs très sombres telles que le noir foncé (RAL 9005) ou assimilé, ainsi que le blanc pur (RAL 9010) ou assimilé. - Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs vives. > Les constructions devront se conformer à la loi en vigueur concernant la réglementation thermique. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : DC4 - Règlementation relative à l’insertion architecturale, urbaine, environnementale et paysagère > L’article R.111-27 ) R 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Hauteur des constructions Les niveaux mentionnés dans le présent règlement sont déclinés comme suit : > RDC : construction de plain-pied en rez-de-chaussée > R+1 : construction édifiée à deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un étage > R+2 : construction édifiée à trois niveaux, soit un rez-de-chaussée et deux étages > R+3 : construction édifiée à quatre niveaux, soit un rez-de-chaussée et trois étages RDC R+1 R+2 R+3 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 13 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 7 m au faîtage de la construction 10 m au faîtage de la construction 13 m au faîtage de la construction 16 m au faîtage de la construction Les hauteurs des niveaux précédemment présentées sont des hauteurs maximales à ne pas dépasser. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MADIERE o Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur rue En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent par rapport à la façade sur rue. La différence entre le point le plus bas sur rue et le point le plus bas de la construction ne peut excéder un niveau, soit 3 mètres. Cette règle est applicable sur une bande de 15 mètres par rapport à la limite d’emprise publique ou voie. o Calcul de la hauteur en cas de terrain en pente : Constructions sur jardin En cas de terrain en pente, le nombre de niveaux et la hauteur de la construction se calculent au regard de la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction. Le point le plus bas correspondant au terrain naturel en tout point. Article DC15 - Eléments de paysage L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger. Ces éléments sont matérialisés de manière ponctuelle, surfacique ou linéaire sur le règlement graphique. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.42117 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise à permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Article DC16 - Eléments de la trame verte et bleue En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des haies, zones humides, ripisylves et boisements ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes : > Haies, linéaires végétalisés ou ripisylves : Ces éléments doivent être maintenus en l’état mais des mesures de gestion et d’entretien sont autorisées. Seuls des motifs d’intérêt général ou des raisons de sécurité ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention de nature à engendrer des dégradations définitives sur ces éléments de paysage autorise leur modification ou suppression. En cas de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement. Pour les ripisylves, les prescriptions s’appliquent dans les périmètres indiqués ci-dessous. > Boisements : Ces éléments doivent être maintenus en l’état mais des mesures de gestion et d’entretien sont autorisées. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification ou de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement. > Zones humides : Ces espaces doivent être maintenus en l’état et/ou amélioré par des mesures de gestion écologique. Dans les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits. > Cours d’eau : Les linéaires à préserver identifiés par le règlement graphique, en lien avec les cours d’eau, bénéficient d’une bande d’inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des bordures desdits cours d’eau. Seuls des constructions pour motif d’intérêt général ou des raisons de sécurité peuvent être admises dans la bande d’inconstructibilité. L 151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Article DC17 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine Conformément à l’article L.151-23 alinéa 2, le Plan Local d’Urbanisme identifie des secteurs au sein des zones urbaines rendus inconstructibles en raison du maintien des continuités écologiques sur le territoire. Sur ces parcelles, la constructibilité y est interdite. Article DC18 - Changement de destination Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions. La localisation et la description de chaque construction sont présentées en annexe du Plan Local d’Urbanisme communal. L.151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Article DC19 - Sentier de randonnée à conserver Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme communal peut identifier des sentiers de randonnée à conserver. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. L.151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. » DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES ET A URBANISER --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 09177_PLU_20250410. Page : https://edifiable.fr/plu/madiere-09177/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/madiere-09177.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/09177/zone/ua