# Zone UH du plan local d'urbanisme intercommunal de Madré (53142) : ce que le règlement autorise **Hameaux structurants** : Espaces de hameaux structurants composés d'habitations, d'équipements, de commerces, services et activités compatibles avec l'habitat ; l'habitat collectif ou semi-collectif y est interdit. Document en vigueur : 200042182_PLUi_20260120 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 20/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 11 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UH 2, « Limitation de certains usages, affectation des sols et nature d’activité ») - **Annexes des habitations existantes admises dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol cumulée à la date d'approbation du PLUi, piscines et leurs locaux techniques non comptés** > Sont admis sous conditions : - les annexes des habitations existantes d'une emprise au sol cumulée de 50 m2 à la date d'approbation du PLUi. - **Piscines admises avec un bassin de 80 m2 au plus, avec les ensembles techniques nécessaires** > - les piscines comportant un bassin d'une surface maximum de 80 m2 et les ensembles techniques nécessaires à leur fonctionnement - **Extensions des habitations existantes admises dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante, sans dépasser 80 m²** > - les extensions des habitations existantes dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante, sans être supérieure à 80 m², à la date d'approbation de la modification n°2 du PLUi. - **Constructions à usage d'entrepôts admises, à condition d'être nécessaires au fonctionnement d'une activité déjà en place** > - les constructions à usage d'entrepôts, à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement d'une activité déjà en place - **Installations classées pour la protection de l'environnement admises à condition d'être liées et nécessaires à un service de proximité destiné aux habitants** > - les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles soient liées et nécessaires à un service de proximité destiné aux habitants - **Réhabilitation, reconstruction et mise aux normes des constructions et installations agricoles et forestières existantes à la date d'opposabilité du PLUi admises, si compatibles avec la destination de la zone et sur l'unité foncière du site existant** > - la réhabilitation, la reconstruction, la mise aux normes des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière existante à la date d'opposabilité du PLUi dans la mesure où elles sont compatibles avec la destination de la zone et sur l'unité foncière du site existant. - **Dépôts de véhicules admis s'ils sont liés à une activité de garage existante à proximité immédiate, sous réserve d'une bonne intégration paysagère** > - les dépôts de véhicules à condition qu'ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate sous réserve d'une bonne intégration paysagère dans le site - Note : L'article 1 interdit notamment les constructions pour l'habitat collectif ou semi-collectif, les nouveaux bâtiments d'exploitation agricole et forestière (sauf ceux de l'article 2), le camping, le stationnement collectif de caravanes, camping-cars et habitations légères de loisirs, les parcs d'attraction, les parcs résidentiels de loisirs, les industries et les carrières. ### Hauteur maximale (article UH 4, « Hauteur des constructions ») - **Non réglementé** : établissements d'intérêt collectif et services publics > 1. Dispositions particulières [...] - Il n'est pas fixé de règles pour les établissements d'intérêt collectif et services publics. - **Au plus la hauteur du bâtiment de référence le plus haut** : construction située entre 2 bâtiments existants, dits bâtiments de référence > 2. Application de la règle - Si la construction se trouve entre 2 bâtiments existants, dits « bâtiments de référence », la nouvelle construction ne peut dépasser la hauteur du bâtiment le plus haut. - **2 niveaux habitables** : habitat, en l'absence de bâtiment de référence > 2. Application de la règle [...] - Dans le cas d'absence d'un bâtiment de référence, la hauteur de la construction sera la suivante : - Pour l'habitat, la hauteur est fixée à 2 niveaux habitables. - **3 mètres à l'acrotère au plus** : annexes des habitations, en l'absence de bâtiment de référence > - Dans le cas d'absence d'un bâtiment de référence, la hauteur de la construction sera la suivante : [...] - Pour les annexes la hauteur maximale est 3 mètres à l'acrotère. - **Au plus la hauteur des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées** : extensions des habitations, en l'absence de bâtiment de référence > 2. Application de la règle [...] - Dans le cas d'absence d'un bâtiment de référence, la hauteur de la construction sera la suivante : [...] - Pour les extensions des habitations, la hauteur maximum sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - **12 mètres au plus au faîtage ou à l'acrotère** : activités compatibles avec l'habitat, en l'absence de bâtiment de référence > 2. Application de la règle [...] - Dans le cas d'absence d'un bâtiment de référence : - la hauteur maximale de la construction sera 12 mètres au faîtage ou à l'acrotère. - Note : Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux éléments techniques de faible emprise indispensables au fonctionnement des constructions admises, comme les cheminées. ### Emprise au sol (article UH 2, « Limitation de certains usages, affectation des sols et nature d’activité ») - **50 m2 d'emprise au sol cumulée au plus, à la date d'approbation du PLUi** : annexes des habitations existantes, hors piscines et leurs locaux techniques > Sont admis sous conditions : - les annexes des habitations existantes d'une emprise au sol cumulée de 50 m2 à la date d'approbation du PLUi. - **50% de l'emprise au sol existante au plus, sans dépasser 80 m²** : extensions des habitations existantes > - les extensions des habitations existantes dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante, sans être supérieure à 80 m², à la date d'approbation de la modification n°2 du PLUi. - Note : Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol pour les autres constructions de la zone. ### Recul sur la voie (article UH 5, « Implantations des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ») - **En limite de l'unité foncière et de l'espace public, formant une façade ou un pignon sur rue** : constructions principales > - Les constructions principales peuvent être implantées : - soit en limite de l'unité foncière et de l'espace public, formant ainsi une façade ou un pignon rue - **Retrait compris entre 2,50 mètres et 7,00 mètres possible** : constructions principales, dans le cas de stationnements prévus sur l'unité foncière et en limite d'espace public > 2. Pour les constructions principales [...] - Les constructions principales peuvent être implantées : [...] - soit avec un retrait compris entre 2,50 mètres et 7,00 mètres dans le cas de stationnements prévus sur l'unité foncière et en limite d'espace public. - **Retrait justifié supérieur à 5 mètres possible** : constructions principales d'activités économiques compatibles avec l'habitat > - avec un retrait justifié supérieur à 5 mètres pour des activités économiques compatibles avec l'habitat. - **En limite de l'unité foncière et de l'espace public, formant une façade ou un pignon sur rue** : annexes des constructions existantes, hors annexes non réglementées > 1. Pour les extensions et annexes des constructions existantes [...] - Les annexes de constructions peuvent être implantées : - soit en limite de l'unité foncière et de l'espace public, formant ainsi une façade ou un pignon rue - **Implantation libre sur l'unité foncière possible, si elle ne contredit pas les accès sur la parcelle depuis la voie** : annexes des constructions existantes, hors annexes non réglementées > 1. Pour les extensions et annexes des constructions existantes [...] - Les annexes de constructions peuvent être implantées : [...] - soit de façon libre sur l'unité foncière dès lors que leur implantation ne contredit pas les accès sur la parcelle depuis la voie. - **Non réglementé** : annexes de 10 m² d'emprise au sol au plus > 1. Pour les extensions et annexes des constructions existantes [...] - Les annexes de constructions peuvent être implantées : [...] - Les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² ne sont pas réglementées. - Note : Un projet d'extension doit améliorer la conformité de la construction existante, et une surélévation respecte l'ordonnancement des façades existantes. En cas de retrait pour stationnement, la construction garde au moins un élément en limite de la voie (mur de clôture, annexe, pergola). Les piscines ne sont pas concernées par ces règles. ### Distance aux limites séparatives (article UH 6, « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ») - **Sur une ou plusieurs limites séparatives** : constructions principales > 2. Pour les constructions principales - Les constructions principales peuvent être implantées : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives - **Retrait de 3 mètres de la limite séparative possible** : constructions principales, dans le cas de l'implantation d'une haie arbustive > 2. Pour les constructions principales - Les constructions principales peuvent être implantées : [...] - soit avec un retrait de la limite séparative de 3 mètres dans le cas de l'implantation d'une haie arbuste - **Sur une des limites séparatives** : annexes des constructions existantes, hors annexes non réglementées > 1. Pour les annexes des constructions existantes - Les annexes de constructions peuvent être implantées : - soit sur une des limites séparatives - **Retrait de 3 mètres minimum de la limite séparative possible** : annexes des constructions existantes, hors annexes non réglementées, dans le cas de l'implantation d'une haie arbustive > 1. Pour les annexes des constructions existantes - Les annexes de constructions peuvent être implantées : [...] - soit en retrait de la limite séparative de 3 mètres minimum dans le cas de l'implantation d'une haie arbustive - **Non réglementé** : annexes de 10 m² d'emprise au sol au plus > 1. Pour les annexes des constructions existantes - Les annexes de constructions peuvent être implantées : [...] - Les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² ne sont pas réglementées. - Note : Les piscines ne sont pas concernées par ces règles. ### Places de stationnement (article UH 12) - Note : Les normes de stationnement sont fixées au chapitre 1 du règlement (dispositions communes à toutes les zones, partie IX « Stationnement des véhicules »). ### Espaces libres et plantations (article UH 11, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **20% minimum de la parcelle en pleine terre** : parcelles de 500 m² à moins de 600 m², hors évolution de constructions existantes non conformes sur terrain de moins de 600 m² > 1. Espace libre et de pleine terre [...] - Pour les parcelles d'une surface supérieure ou égale à 500 m2 et inférieure à 600 m2, 20% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - **25% minimum de la parcelle en pleine terre** : parcelles de 600 m² à moins de 700 m² > 1. Espace libre et de pleine terre [...] - Pour les parcelles d'une surface supérieure ou égale à 600 m2 et inférieure à 700 m2, 25% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - **30% minimum de la parcelle en pleine terre** : parcelles de 700 m² à moins de 900 m² > 1. Espace libre et de pleine terre [...] - Pour les parcelles d'une surface supérieure ou égale à 700 m2 et inférieure à 900 m2, 30% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - **40% minimum de la parcelle en pleine terre** : parcelles de 900 m² ou plus > 1. Espace libre et de pleine terre [...] - Pour les parcelles d'une surface supérieure ou égale à 900 m2, 40% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - **Part minimale de pleine terre non imposée, sans aggraver l'imperméabilisation des sols** : changement de destination, extensions ou annexes de constructions existantes non conformes, sur terrain de moins de 600 m² > - Toutefois, [...] existantes (changement de destination, extensions ou annexes) non conformes implantées sur des terrains d'une superficie inférieure à 600 m², la part minimale de surface à traiter en pleine terre n'est pas imposée. - **Au moins 20% des surfaces favorables à la nature traités en espaces collectifs, dont la moitié d'un seul tenant** : opération d'ensemble sur plusieurs unités foncières contiguës, de 700 m² de surface de plancher ou plus > - Dans le cas d'une opération d'ensemble, [...] unités foncières contiguës d'une superficie égale ou supérieure à 700 m² de surface de plancher, au moins 20% des surfaces favorables à la nature totale doivent être traités sous la forme d'espaces collectif, dont la moitié d'un seul tenant. - **Traitement paysager : arbres de moyennes à hautes tiges, haies arbustives, espaces engazonnés** : aires de stationnement groupé de plus de 3 véhicules > 2. Éléments de paysage - Les aires de stationnement groupé de plus de 3 véhicules feront l'objet d'un traitement paysager : plantations d'arbres de moyennes à hautes tiges, de haies arbustives, d'espaces engazonné. - **Un arbre de moyenne ou haute tige pour 25 m² d'aire de stationnement** : aires de stationnement > 2. Éléments de paysage [...] - Il est demandé un arbre de moyenne ou haute tige pour 25 m² d'aire de stationnement à répartir sur l'espace public recevant les stationnements. - Note : L'article 5 exige aussi la plantation d'un arbre de petite ou moyenne tige par tranche entière de 150 m² d'espace libre visible depuis l'espace public, et la conservation des arbres et haies existants. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - les occupations et utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur dimensions sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, et les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques. Les activités non liées à la vocation de la zone telles que : - les constructions pour l’habitat collectif ou semi-collectif - les extensions et les annexes des constructions d’habitations existantes à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 - les nouveaux bâtiments d’exploitation agricole et forestière sauf ceux mentionnées à l’article 2 - les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de ceux mentionnées à l’article 2 - les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour une activité de camping, l’installation et le stationnement collectif de caravane, de camping-car et d’habitations légères de loisirs - les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, combustibles solides, déchets - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise à l’article 2 - les parcs d’attraction - les parcs résidentiels de loisirs - les industries - l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages, affectation des sols et nature d’activité) Sont admis sous conditions : - les annexes des habitations existantes d’une emprise au sol cumulée de 50 m2 à la date d’approbation du PLUi. Les piscines et leurs locaux techniques ne sont pas concernés par cette règle - les piscines comportant un bassin d’une surface maximum de 80 m2 et les ensembles techniques nécessaires à leur fonctionnement - les extensions des habitations existantes dans la limite de 50% de l’emprise au sol existante, sans être supérieure à 80 m², à la date d’approbation de la modification n°2 du PLUi. - les établissements d’intérêt collectif et services publics dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination de la zone - les installations classées pour la protection de l’environnement à condition qu’elles soient liées et nécessaires à un service de proximité destiné aux habitants - la réhabilitation, la reconstruction, la mise aux normes des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière existante à la date d’opposabilité du PLUi dans la mesure où elles sont compatibles avec la destination de la zone et sur l’unité foncière du site existant. - les constructions relevant d’une exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ou du à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier - les constructions à usage d’entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité déjà en place - les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans le site - les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, …) - les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, antennes…) et les travaux d’aménagement d’infrastructures routières sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans le site - les constructions et infrastructures liées à la réalisation d’un réseau de chaleur urbain à condition qu’aucune disposition ne vienne limiter ou entraver l’accès ou l’approvisionnement de l’unité de production. - les constructions, les installations, les équipements techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services collectifs construits par un maître d’ouvrage public ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications, aire de covoiturage, château d’eau, canalisation électriques, pylône, transformateur…) et les installations de production, de transport et de distribution et/ou d’utilisation d’énergies renouvelables pour les espaces de stationnements, en façade ou couverture de bâtiments, à condition qu’ils soient directement nécessaires à des équipements et des services publics ou répondant à un intérêt collectif et dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites et milieux naturels et les paysages. Les entreprises, les particuliers et les projets en auto-consommation ne sont pas concernés par cette règle et ne sont pas soumis à condition. ### Article UH 3 - Mixité fonctionnelle Sont admis : - les constructions et installations relevant à usages de commerce et activité de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, bureau sous réserve d’être conformes d’être compatibles avec les OAP « Habitat » et « Activités » du PLUi. II. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article UH 4 - Hauteur des constructions 1. Dispositions particulières - Les règles de hauteur des constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise) - Il n’est pas fixé de règles pour les établissements d’intérêt collectif et services publics. 2. Application de la règle - Si la construction se trouve entre 2 bâtiments existants, dits « bâtiments de référence », la nouvelle construction ne peut dépasser la hauteur du bâtiment le plus haut. - Pour une destination à usage d’habitat et ses annexes : - Dans le cas d’absence d’un bâtiment de référence, la hauteur de la construction sera la suivante : - Pour l’habitat, la hauteur est fixée à 2 niveaux habitables. - Pour les annexes la hauteur maximale est 3 mètres à l’acrotère. - Pour les extensions des habitations, la hauteur maximum sera celle des constructions existantes auxquelles elles sont rattachées. - Pour une destination à usage d’activités compatible à l’habitat : - Dans le cas d’absence d’un bâtiment de référence : - la hauteur maximale de la construction sera 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. ### Article UH 5 - Implantations des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques 1. Pour les extensions et annexes des constructions existantes - Pour les projets d’évolution des constructions existantes, le règlement prévoit que le projet d’extension doit permettre d’améliorer la conformité de la construction existante. - Les surélévations devront être conçues dans le respect de l’ordonnancement du plan des façades existantes et leur superficie devra être proportionnée avec la surface de plancher sur lesquelles elles s’appuient pour éviter les effets de tour ou tourelle. - Les annexes de constructions peuvent être implantées : - soit en limite de l’unité foncière et de l’espace public, formant ainsi une façade ou un pignon rue - soit de façon libre sur l’unité foncière dès lors que leur implantation ne contredit pas les accès sur la parcelle depuis la voie. - Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² ne sont pas réglementées. - Les piscines ne sont pas concernées par ces règles. 2. Pour les constructions principales - L’implantation de la construction pourra se faire par le pignon ou par la façade, suivant l’apport de lumière recherché. - Les constructions principales peuvent être implantées : - soit en limite de l’unité foncière et de l’espace public, formant ainsi une façade ou un pignon rue - soit avec un retrait compris entre 2,50 mètres et 7,00 mètres dans le cas de stationnements prévus sur l’unité foncière et en limite d’espace public. Dans ce cas, les constructions devront comporter au moins un élément constitutif de l’ensemble constructif en limite parcellaire de la voie publique ou privée (ex : mur de clôture, annexe, pergolas) - avec un retrait justifié supérieur à 5 mètres pour des activités économiques compatibles avec l’habitat. 3. Traitement des espaces non bâtis visibles depuis l’espace public - la plantation d’un arbre de petite ou de moyenne tige par tranche entière de 150 m² d’espace libre est exigée - les arbres et haies existants, seront conservés sauf si leur état sanitaire est avéré non satisfaisant, dans ce cas, ils seront remplacés par des essences de même nature. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Pour les annexes des constructions existantes - Les annexes de constructions peuvent être implantées : - soit sur une des limites séparatives - soit en retrait de la limite séparative de 3 mètres minimum dans le cas de l’implantation d’une haie arbustive - Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² ne sont pas réglementées. - Les piscines ne sont pas concernées par ces règles. 2. Pour les constructions principales - Les constructions principales peuvent être implantées : - soit sur une ou plusieurs limites séparatives - soit avec un retrait de la limite séparative de 3 mètres dans le cas de l’implantation d’une haie arbuste ### Article UH 7 - Insertion de la construction dans le contexte L’extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Les vues directes depuis l’espace public sur les aires de stockage et de dépôt doivent être filtrées par la disposition des bâtiments, par l’implantation des haies variées et d’essences locales et/ou des plantations d’arbres. - Les annexes devront présenter un gabarit inférieur à la construction principale à laquelle elles se rapportent. - Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. Toutefois, sur un terrain à plus forte pente, l’encastrement de la construction dans la topographie doit être recherché. ### Article UH 8 - Éléments techniques 1. Éléments techniques liés aux énergies renouvelables - Ils devront être conçus comme un élément intégré au projet (notamment marquise, véranda, toiture, façade…). - Ils devront être d’aspect mat et non réfléchissant. 2. Locaux et équipements techniques - Les éléments techniques (transformateur électrique, répartiteur téléphonique, boitier, coffre, les climatiseurs, les paraboles individuelles, compteur, …) seront intégrés dans la construction ou la clôture de manière à être non visible, sauf impossibilité technique dument justifiée. Dans ce cas, la solution la plus adaptée au contexte pourra être imposée. - Les paraboles individuelles peuvent toutefois être admises sur les souches de cheminée et murs pignons à condition de ne pas dépasser de ces supports. - Les vérandas seront traitées en structure d’aspect métallique (acier, aluminium avec des profils fins, traités en coloris sombre et mat) ou structure d’aspect bois. ### Article UH 9 - Éléments interdits L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts - L’emploi de matériau non destiné à la construction - Les matériaux d’aspect brillant et réfléchissant ### Article UH 10 - Qualité des constructions et des clôtures Se reporter aux OAP thématiques « Construire autrement » ; « Patrimoine », « Trame verte et bleue ». ### Article UH 11 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 1. Espace libre et de pleine terre - L’espace libre et de pleine terre s’applique à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance. - Dans le cas d’une opération d’ensemble, pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës d’une superficie égale ou supérieure à 700 m² de surface de plancher, au moins 20% des surfaces favorables à la nature totale doivent être traités sous la forme d’espaces collectif, dont la moitié d’un seul tenant. - L’aménagement des terrains doit préserver une part significative de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain : - Pour les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 500 m2 et inférieure à 600 m2, 20% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - Pour les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 600 m2 et inférieure à 700 m2, 25% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - Pour les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 700 m2 et inférieure à 900 m2, 30% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - Pour les parcelles d’une surface supérieure ou égale à 900 m2, 40% minimum de la parcelle sera de pleine terre. - Toutefois, en cas de projets d’évolution des constructions existantes (changement de destination, extensions ou annexes) non conformes implantées sur des terrains d’une superficie inférieure à 600 m², la part minimale de surface à traiter en pleine terre n’est pas imposée. Néanmoins et dans tous les cas, le projet ne doit pas aggraver l’imperméabilisation des sols. 2. Éléments de paysage - Les aires de stationnement groupé de plus de 3 véhicules feront l’objet d’un traitement paysager : plantations d’arbres de moyennes à hautes tiges, de haies arbustives, d’espaces engazonné. - Il est demandé un arbre de moyenne ou haute tige pour 25 m² d'aire de stationnement à répartir sur l’espace public recevant les stationnements. Chapitre 4 - Zones urbaines Uj La zone Urbaine comprend les parties déjà urbanisées équipées et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le présent règlement est applicable dans les zones urbaines du PLUi : • zone U • zone Uh • zone Uj • zone Ue Caractère de la zone Uj La zone Uj est une zone comprise dans les espaces urbanisés qui regroupent des jardins, des potagers, des espaces paysagers contribuant à la qualité paysagère du secteur urbain. Vocation de la zone Uj - pérenniser l’identité paysagère des centralités urbaines - faire vivre l’existant en préservant la nature - préserver des îlots de fraicheur dans les secteurs bâtis I. DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le chapitre 1 « Les dispositions communes à toutes les zones » du présent règlement complétées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques à la zone définies ci-après et aux OAP « Trames vertes et bleues ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200042182_PLUi_20260120. Page : https://edifiable.fr/plu/madre-53142/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/madre-53142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/53142/zone/uh