# Zone N du plan local d'urbanisme de Maîche (25356) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 25356_PLU_20220331 (plan local d'urbanisme), approuvé le 31/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ) ARTICLE N1.1 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS / AUTORISÉS A. SONT INTERDITS / AUTORISÉS, CONFORMÉMENT AU TABLEAU CI-DESSOUS : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités ou secteurs Exploitation agricole et forestière Habitation Commerce et activité de service Équipement d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Autres usages, travaux et affectations des sols, secteurs Autorisés : sc* sc* Secteurs soumis au risque de mouvement de terrain (voir Annexe 9) Zones humides repérés aux plans de zonage Exhaussements et affouillements du sol (SC)* / (SC)* = OCCUPATION DU SOL ADMISE SOUS CONDITION (VOIR 2.) Interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol, exhaussements ou affouillements qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, à l'exception de l'exploitation de matériaux dans les secteurs de gravières autorisées délimités aux plans de zonage. Tous aléas (éboulement, glissement ou effondrement) : Sont interdits toutes les constructions et tous travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol. Tout construction, imperméabilisation, drainage, exhaussement ou affouillement du sol (sc* voir 2.). Tous exhaussements et affouillements 2. TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS, ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES Destinations, sous-destinations, usages ou secteurs Constructions à usage d'habitation existantes Conditions requises Les constructions à usage d'habitation présentes au sein de la zone peuvent faire l'objet d'une extension mesurée6 ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans la limite d’une surface de plancher n’excédant pas 40 m2. Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant. 6En application de l’article L151-12 du Code de l'urbanisme. Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 128 - ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N2.1.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d'emprise publique. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (électricité, gaz, opérateurs de télécommunications, services de voirie...). ARTICLE N2.1.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A moins que la construction ne jouxte la limite séparative de l'unité foncière, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative de l'unité foncière qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). Toutefois, les piscines s’implanteront à une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives des unités foncières afin de limiter les nuisances pour les propriétés contiguës. L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (électricité, gaz, opérateurs de télécommunications, services de voirie...). ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : N2.1.1 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 3 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Par leur aspect extérieur, leur situation, leur) . Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 130 - ARTICLE N2.2.1 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l'Annexe 8. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N2.2.2 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Un accompagnement végétal devra être réalisé pour intégrer les constructions et leurs annexes. Si les constructions et installations sont de nature, par leur aspect, leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, des écrans de verdure devront être réalisés pour masquer les annexes, dépôts, ateliers ou structures... Leur volume sera adapté à leur fonction. Ces écrans de verdure seront constitués soit de haies champêtres, soit de plantations d’arbustes et d’arbres d’essences locales (voir liste annexe 0). ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N2.2.3 – STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N3.1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) 1 – ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Tout nouvel accès doit faire l'objet d'une autorisation du gestionnaire de la voirie. 2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement, et de lutte contre l'incendie, conformes au règlement départemental de défense incendie (RDDECI). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 131 - ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N3.2 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) 1 - EAU POTABLE L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage, réserve ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992 et à l'autorisation de l'Agence Régionale de Santé (ARS). 2 – ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Un raccordement des éventuelles habitations au réseau public est admis s'il est présent à proximité. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 132 - ANNEXES Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 133 - TABLE DES MATIÈRES Annexes Annexe 00 : Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées Annexe 01 : Dispositions générales du Code de l’urbanisme restant applicables sur l’ensemble du territoire communal Annexe 02: Lexique Annexe 03 : Réglementation concernant les vestiges archéologiques Annexe 04 : Aléa retrait-gonflement des argiles Annexe 05 : Risque sismique Annexe 06 : Rappels concernant le stationnement Annexe 07 : Recommandations concernant l'architecture bioclimatique Annexe 08 : Fiches conseils (source S.D.A.P. 21) Annexe 09 : Risque mouvements de terrain Annexe 10 : Plan des circulations douces à préserver ou à recréer Annexe 11 : Coefficient de surface non imperméabilisée ou écoaménageable Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 134 - ANNEXE 0 – ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE ORGANISATION D'UNE HAIE CHAMPÊTRE ET ESPÈCES RECOMMANDÉES Le principe d'organisation est basé sur l'alternance des espèces arbustives et arborescentes afin de garantir à ces dernières une diversité maximale. Sur cette base, un minimum de trois espèces arbustives et trois espèces arborescentes devrait au minimum être en oeuvre. Strate arborescente Strate arbustive Strate herbacée mis On se basera sur les préconisations du Pays Horloger, figurant en pages suivantes Bureau Natura / P.L.U. de MAICHE / Règlement / Approbation / 31/03/2022 - 135 - - 136 - - 137 - - 138 - - 139 - - 140 - - 141 - - 142 - - 143 - - 144 - - 145 - - 146 - - 147 - - 148 - - 149 - ANNEXE 1 – ARTICLES DEMEURANT APPLICABLES À L'APPROBATION DU P.L.U. ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES AU TER RITOI R E COM M UN AL À L' APP RO BATI O N DU P. L . U. ARTICLE L424-1 - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L102-13, L153-11, L311-2 et L313-2 du présent Code et par l'article L331-6 du Code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L230-1 et suivants. ARTICLE L102-13 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l’État et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 25356_PLU_20220331. Page : https://edifiable.fr/plu/maiche-25356/n La commune : https://edifiable.fr/plu/maiche-25356.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/25356/zone/n