# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Maillé (37142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200072668_PLUi_20260622 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 22/06/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UA 6) > Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées existantes ou projetées : La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS) 1.1.1. Destinations et sous-destinations Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «  », placé dans la case concernée. Additif suite à la modification de droit commun n°1 approuvée le 24/02/2025 Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe «», placé dans la case concernée. (cf. tableau page suivante). Destination des constructions (R151-27) Sous-destination des constructions (R151-28) UA Exploitation Exploitation agricole  agricole et forestière Exploitation forestière  Logement ✓ Habitation Hébergement ✓ Artisanat et commerce de détail  Restauration  Commerce de gros  Commerce et activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ✓ Hébergement hôtelier et touristique ✓ Cinéma ✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et ✓ assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ✓ Équipements Établissements d'enseignement, de d'intérêt collectif et santé et d'action sociale ✓ services publics Salles d'art et de spectacles ✓ Équipements sportifs ✓ Autres équipements recevant du public ✓ Industrie  Autres activités des Entrepôt  secteurs secondaire ou tertiaire Bureau ✓ Centre de congrès et d'exposition ✓ UAi UAj     ✓  ✓  ✓  ✓    ✓  ✓    ✓  ✓      ✓            Sont interdits les changements de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone UA. 1.1.2. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : • Les carrières et extractions de matériaux ; • Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; • Les garages mitoyens de véhicules légers de trois unités et plus sauf pour les opérations d’habitat collectif ; • Les constructions soumises au régime d’installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exception des ICPE soumise à déclaration sous réserves que l’activité ne génèrent pas d’importantes nuisances olfactives, sonores, visuelles et/ou de trafic qui seraient incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ; • Le stationnement extérieur de caravanes / camping-cars / mobil-homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; • L’habitat léger et/ou mobile ; • Les dépôts inertes de véhicules ; • Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; • Les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques. • Les aires de camping-cars non aménagées ; 1.1.3. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Dans la zone UA sont admises les constructions à usage « d’artisanat et commerce de détail » ou « restauration », nécessaires à la vie et à la commodité des habitants à condition qu’elles ne génèrent pas d’importantes nuisances olfactives, sonores, visuelles et/ou de trafic qui seraient incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations. Dans la zone UA sont admises les constructions à usage « exploitation agricole », à condition qu’il s’agisse de constructions nécessaires à l’activité de maraîchage ne générant pas de nuisances olfactives, sonores, visuelles et de trafic qui seraient incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations. Les extensions et annexes des bâtiments agricoles existants sont admises. Dans le secteur UAj : Ne sont admises, que les occupations et utilisations du sol suivantes : • L’extension et les annexes des constructions existantes implantées dans la zone UA à la date d’approbation du présent document ; • Les abris de jardin d’une superficie inférieure à 12 m² au total ; • Les abris ouverts pour animaux ; • Les piscines et leur local technique associé d’une superficie inférieure à 8 m² au total pour ce dernier ; • Les dispositifs d’assainissement non collectif ; • Les éoliennes destinées à une consommation domestique, sous réserve de ne pas remettre en cause la qualité paysagère et urbaine de l’environnement ; • La création d’accès et de voies de desserte automobiles et piétonnes ; • Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone et à condition qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ; • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, cheminements piétonniers, de desserte automobiles et piétonnes postes de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassins de rétention des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur bâtiments…). ### Rubrique UA 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Pas de dispositions réglementaires particulières. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions ➔ Emprise au sol) Bâtiments agricoles : La surface cumulée d’emprise au sol des constructions liées à une activité de maraîchage (notamment les serres) est limitée à 50m² par unité foncière. Autres constructions : Pas de dispositions règlementaires particulières. ➔ Hauteur des constructions La hauteur des locaux techniques de services publics, des ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), les éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) et les antennes, ne sont pas réglementées. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Habitation : La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à la hauteur des habitations avoisinantes (d’une même rue et du même côté de la voirie). Extensions et annexes : La hauteur maximale des extensions et annexes à l’habitation doit être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation à laquelle elles se rattachent. Les annexes de moins de 12m², de type abri de jardin sont limitées à 3 mètres de hauteur. Bâtiments agricoles : La hauteur des constructions liées à une activité de maraîchage (notamment les serres) est limitée à 3 mètres au point le plus haut. Autres constructions : La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. ➔ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Additif suite à la modification de droit commun n°1 approuvée le 24/02/2025 Les constructions nouvelles (à l’exception des bâtiments d’activité agricoles et des piscines) doivent être édifiées, sur au moins 4 mètres de façade, à l’alignement par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dispositions particulières : Des implantations différentes peuvent être admises dans les conditions suivantes : o Implantation avec un retrait maximum de 5 mètres par rapport à l’alignement lorsque celle-ci est liée au parti architectural ou à l’implantation des constructions voisines et à condition de respecter la continuité visuelle de la rue (sur un même côté de voirie) ; o Pour des raisons techniques justifiées liées notamment à la forme du parcellaire (raisons physiques ou topographiques). Additif suite à la modification de droit commun n°1 approuvée le 24/02/2025 o Implantation avec un retrait plus important lorsque la continuité visuelle de la rue est assurée en limite de voie par un bâtiment ou un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1,5 mètres, un porche … existant ou prévu dans le projet de construction, reprenant la qualité architecturale des murs anciens ; o En cas d’extension de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, l’alignement dans ce cas se fera avec le même retrait que celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. • Pour les terrains situés à l’angle de deux rues Les constructions doivent être implantées de façon à respecter le gabarit défini par les constructions existantes sur l’une des deux voies. • Pour les terrains situés entre deux voies Les règles précédentes doivent s’appliquer par rapport à la rue qui comporte la meilleure unité d’implantation à l’alignement. Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait par rapport à l’autre voie. ➔ Implantation par rapport aux limites séparatives Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : - Adjacentes aux limites séparatives (cas n°1) ; - Adjacentes à une limite séparative (cas n°2) en respectant un retrait d’au moins 1 mètre par rapport à l’autre limite séparative ; - En respectant un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives (cas n°3). Dispositions particulières : Des implantations différentes que celles mentionnées précédemment peuvent être autorisées dans les cas suivants : • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ; • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ; • Pour des raisons techniques justifiées liées notamment à la forme du parcellaire (raisons physiques ou topographiques) ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ; • Pour les installations de production d’énergie renouvelable. ➔ Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété Pour les constructions non contiguës sur une même propriété il est recommandé de les implanter de telle manière à ce que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (schéma ci-après). Toutefois pour la façade la moins ensoleillée cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET) PAYSAGÈRE L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, coffrets, …), si des raisons techniques font que les règles ci-dessous ne peuvent s’appliquer. Leur architecture et implantation ne doivent alors pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. ➔ Principes généraux Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, de l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 20111 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme). Les constructions d’architecture archaïque (ex : style gréco-romain) ou étrangère à la région sont interdites (ex : chalet savoyard…). Les projets faisant l’objet d’une recherche d’expression contemporaine et ne remettant pas en cause le premier alinéa des Principes généraux sont acceptés. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. Les équipements techniques (transformateurs, compteurs, citernes de combustibles non enterrées…) devront être masqués ou dissimulés par des éléments décoratifs. 1Article R111-23 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable sur la construction, doivent faire l'objet d'une installation soignée au niveau de la façade ou de la toiture. Rappel : dans les périmètres de protection des Monuments Historiques et les sites inscrits et classés, des prescriptions supplémentaires à celles du présent article peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. ➔ Façades Les matériaux nouveaux, les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement dans leur environnement bâti. Les enduits doivent au maximum affleurer les éléments d’encadrement. Les surépaisseurs sont donc interdites. Le ton et la mise en œuvre des enduits respecteront la teinte et l’aspect des enduits traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine) ; les enduits d’encadrement, en l’absence d’éléments d’encadrement préexistants, peuvent être soulignés par un traitement présentant une teinte plus claire. En cas de maisons mitoyennes correspondant à des unités foncières différentes, le traitement des façades peut être différencié (couleur et texture des enduits et menuiseries). Additif suite à la modification de droit commun n°1 approuvée le 04/02/2025 Les bardages seront d’une teinte choisie dans le nuancier du Règlement (cf. annexe B de ce règlement) dans les couleurs les plus foncées (au niveau des deux dernières colonnes du nuancier), des gris verts, des gris bleus et des ocres. Les bardages bois pourront conserver leur teinte naturelle ou être traités à la chaux. Les bardages bois ne recevront pas de vernis ou lasures brillants. Afin de respecter les dispositions traditionnelles, la pose des bardages bois ou d’aspect bois devra être privilégiée à la verticale. Lors de travaux de rénovation portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale, les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, utilisation de la brique…) devront être restaurées en respectant leur intégrité. Sont interdits : - L’utilisation du blanc pur (RAL 9010) ; - L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit ou parement (bardage, habillage en pierre) ; - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse. - L’utilisation d’un conduit de cheminée métallique non recouvert. ➔ Menuiseries Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce règlement) : gris clair, grisbleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. En cas de pose de volets roulants, les coffres ne doivent pas être positionnés en saillie sur la façade. ➔ Toitures Dans le cas de formes architecturales de facture contemporaine, la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires...) est autorisée. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé. Cette ouverture à la modernité est également admise dans le cas d’extension d’une construction traditionnelle quand cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle s’inspirant de la morphologie du bâti ancien, les toitures doivent comporter au minimum deux pans avec une pente principale comprise entre 35° et 50°. Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses, sont autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis, carport, abri de jardin, etc. ou dans le cas de l’extension d’un bâtiment. Les toitures des extensions et annexes à l’habitation peuvent être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture terrasse, et être en harmonie (par leur aspect ou leur teinte) avec la toiture de l’habitation principale. Sont interdits : - L’emploi de tôles galvanisées ou plaques en fibres ciment non teintées dans la masse ; - L’emploi de la tôle ondulée (acier ou PVC) sur les habitations et leurs annexes. - L’emploi de rouleau bitumé n’ayant pas l’aspect de l’ardoise ou de la tuile plate. - L’emploi du shingle sur les constructions de plus de 12 m² ; - L’utilisation d’un conduit de cheminée métallique non recouvert. Dispositions particulières : • Pour les piscines couvertes et les vérandas, les couvertures vitrées et / ou monopentes sont autorisées. • Pour les constructions à usage d’activités économiques (artisanales ou agricoles) ou d’équipements, il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être de teinte de l’ardoise naturelle ou de la petite tuile plate traditionnelle, d’aspect mat, et être en harmonie avec les constructions environnantes. ➔ Lucarnes Sont interdites les lucarnes retroussées (en chien assis). ➔ Clôtures • Généralités Il est précisé que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les dispositions relatives à la hauteur des clôtures ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêts généraux. Une hauteur de clôture supérieure à celles exprimée ci-après pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. Les clôtures qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement (bardage, habillage en pierre) ou un enduit rappelant la teinte et l’aspect des enduits traditionnels. Pour les clôtures végétales, des essences locales devront être utilisées (cf. Annexe Plantations). • Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées existantes ou projetées : La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant. Cette disposition ne prend pas en compte le portail et les poteaux attenant, limités à une hauteur de 2,40 mètres. Dans le cas d’une clôture mixte, composée d’une clôture pleine et d’une clôture ajourée, la hauteur de la clôture pleine est limitée à 0,80 mètre. Sont interdites les utilisations : - De toile tissée ou déroulée ; - De plaques béton sur une hauteur supérieure à 0,60 mètre. - De matériaux de récupération (tôle ondulée, palette, …). • Clôtures en limites séparatives La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres ; une hauteur supérieure pourra être admise s’il s’agit de la réfection ou du prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure, à condition de respecter l’aspect de ce mur existant. Est interdit l’utilisation de matériaux de récupération (tôle ondulée, palette, …). Lorsque la zone UA jouxte les zones N, A et secteurs déclinés, il conviendra d’utiliser une haie, une haie dominante avec clôture bois naturel ou une haie doublée d’un grillage ou d’une grille (exemples ci-contre à titre d’illustration). Les clôtures pleines de type plaque béton (sauf en soubassement sur une hauteur maximale de 0,60 mètre) ou panneaux pleins sont interdites dans ce cas. Dispositions particulières : Il est autorisé la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant ; Il est autorisé la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale. ➔ Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de disposition règlementaire particulière. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) ➔ Espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Pour les plantations, il convient de privilégier des essences locales (cf. Annexe). ➔ Gestion des eaux pluviales et du ruissellement Tout nouveau bâtiment doit disposer : • Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; • Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. ### Rubrique UA 8 - Stationnement Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales du présent règlement écrit. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200072668_PLUi_20260622. Page : https://edifiable.fr/plu/maille-37142/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/maille-37142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37142/zone/ua