# Zone N du plan local d'urbanisme de Mâlain (21373) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 21373_PLU_20241216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NP, NS, Na, Nc, Ng, Nh, Nl, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 53 Non réglementé sur les secteurs Nm et Na. Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, ou respecter un recul minimum de 4 mètres. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Sur le secteur Nh, l’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 20% de la surface du terrain. ### Hauteur (article N 10) > Sur les secteurs Nh, Ns, Nc et Nm La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage du toit. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits :) Rappel Les demandes d’autorisation de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article N2, ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumise a des conditions particulières:) 2.2 Nonobstant les dispositions de l’article N1, peuvent être autorisées sous conditions : Sur l’ensemble de la zone N et de ses sous secteurs Nh, Nl, Np, Ns, Nc et Ng : Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, Les ouvrages et installations techniques liés au transport de l’électricité et de gaz Sur le secteur Nh : - Les extensions des constructions existantes à vocation d’habitation, - Les abris de jardins, garages et annexes dépendant d’habitations existantes, - La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher hors œuvre brute correspondant à celle détruite, Sur le secteur Nc : - Les constructions et installations indispensables à une activité golfique avec un maximum de 3 bâtiments. Sur le secteur Ng : - Les Habitations Légères de Loisirs définies par le Code de l’Urbanisme, avec un maximum de 15 constructions. Sur le secteur Nl : - Les annexes et bâtiments liés à une activité de loisir, touristique ou à une construction existante. - Les aires de stationnement Sur le secteur Np : - Les aires de stationnement Sur le secteur Ns : - Les équipements publics d’intérêt général et sportifs. - Les aires de stationnement Sur le secteur Na : - Les constructions et aménagements liés à une activité agricole Sur le secteur Nm : - Les constructions et aménagements liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ainsi qu’aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées. Section II Condition de l’Occupation du Sol ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Voirie et accès :) 3.1 Généralités. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile… 3.2 Voirie. Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plate –forme d’attente, garage éventuel compris. 3.3 Accès. Tout nouvel accès sur la RD 33 est interdit. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux :) 4.1 Alimentation en eau eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. 4.2 Assainissement eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à une station d’épuration, le raccordement à ce réseau est obligatoire pour toute opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. En l’absence de réseau public, ou dans l’impossibilité de s’y raccorder : l’assainissement individuel est obligatoire et soumis à une étude de faisabilité préalable. Les dispositions adoptées devront être conformes aux recommandations du SPANC fixant les principes techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé. La commune doit s’assurer de la conformité réglementaire de l’installation. eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, pars et enclos attenant aux constructions constituant des fonds inférieurs. Les eaux pluviales s’écoulant sur le domaine public seront collectées par canalisations ou caniveaux, selon l’exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Dans un souci d’économie de la ressource en eau, la récupération des eaux pluviales pour une utilisation non domestique est recommandée. 4.3 Electricité et téléphone. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristique des terrains :) Article non réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) 53 Non réglementé sur les secteurs Nm et Na. Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement, ou respecter un recul minimum de 4 mètres. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions peuvent être implantées : - soit en limite séparative, - soit en respectant une marge d’isolement telle que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. Article N8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Non réglementée sur les secteurs Nl, Nh, Ns Np, Nc, Nm et Na. Sur le secteur Ng, les différents corps de bâtiments construits sur une même propriété devront être implantés à une distance minimale de 5 mètres. Toutefois, un recul pourra être exigé au cas par cas pour des raisons de sécurité, d’accessibilité ou d’intégration paysagère ou architecturale. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé sur le secteur Nc, Nl, Np, Ns, Nm et Na, Sur le secteur Ng, un CES de 0.05 s’applique. Sur le secteur Nh, l’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 20% de la surface du terrain. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Sur les secteurs Nh, Ns, Nc et Nm La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage du toit. Sur les secteurs Nl, Np et Na La hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres au faîtage du toit. Sur le secteur Ng : La hauteur des constructions est limitée à un rez-de-chaussée. ### Article N 11 - Aspect extérieur Généralités Les constructions y compris les annexes doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Toitures Les constructions à usage d’habitation, liées à une activité touristique d’hébergement ou sportive doivent présenter une toiture à deux versants minimum et respecter une pente minimale de 35°. Les toitures à un seul versant sur volume isolé sont interdites sauf pour les appentis et dépendances. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d’extension de bâtiments principaux bâtiment principal bâtiment principal annexe dépendance dépendance Matériaux et couleurs. Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes : Les couleurs vives et le blanc intégral sont interdits. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, … est interdit pour les façades et les murs de clôture. - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres, aux vérandas ou aux constructions présentant des innovations technologiques (ex : énergie solaire) qui pourront être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune. Clôtures Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements et carrefours des voies ouvertes à la circulation doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés figurant au Plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les haies existantes devront être préservées dans leur plus grande longueur. En cas de coupe obligatoire, les arbustes ou arbres arrachés seront remplacés par de nouvelles bandes végétales similaires Une bande boisée d’une largeur de 20 mètres sera obligatoirement maintenue le long de la RD 33 Sur les secteurs Nc et Ng : 60% de l’espace présenteront un aspect paysager ou boisé. Section III Possibilités maximales d’occupation du sol Article N14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL Néant TITRE VI ANNEXES Annexe 1 : Définition Annexe 2 : Code de l’Urbanisme Annexe 3 : espaces Boisés Classés Annexe 4 : Décret 91-1147 du 14 octobre 1991 ANNEXE 1 DEFINITIONS I-POPRIETE Terrain : unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire Limite séparative : ligne qui sépare deux unités foncières contiguës. II- MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL Opération d’aménagement d’ensemble : lotissement - groupe d’habitation A.F.U, Z.A.C Opération qui au travers d’un permis de construire groupé, d’un lotissement ou d’une quelconque autre procédure, vise à l’aménagement d’un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d’ensemble. Habitation légère de loisirs : constructions définies à l’article R.444-2 du Code de l’Urbanisme « construction à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Equipement d’intérêt général : équipement ou bâtiment public ou p^rivé à usage collectif, conformément au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacement réservé (circulaire n°78-14 d u 17 janvier 1978 : l’installation doit avoir une fonction collective et la procédure d’expropriation doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation) III- COEFFICIENTS Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S) : rapport entre la surface hors œuvre nette de plancher définie à l’article R.112-2 du Code de l’urbanisme susceptible d’être édifiée sur le terrain et la superficie dudit terrain. Emprise au sol : coefficient exprimant le rapport entre la surface bâtie au sol et la surface de terrain. IV- VOIRIES Limite de la voie a) en présence d’un plan d’alignement approuvé : limite d’emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d’alignement b) en l’absence de plan d’alignement : limite de l’emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limites fixée par un emplacement réservé. Largeur d’une voie : largeur de l’emprise de la voie. V- DIVERS Installation techniques : toute installation nécessaire à un service d’intérêt collectif : Exemple d’installations techniques  poteaux  pylônes station hertzienne ouvrage technique divers  relais  postes de transformation château d’eau station d’épuration Bâtiment principal : bâtiment destiné à l’habitation ou à une activité commerciale, artisanale, industrielle, de service, agricole ou forestière et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l’aspect de la rue ou du paysage environnant. Bâtiment annexe : bâtiment qui par sa taille ne peut servir à l’habitation ou à une activité. Il est accessoire d’un bâtiment principal. Aggravation de la non conformité : construction qui entraîne un non respect encore plus importante de la règle, comme surélever un bâtiment dépassant la hauteur fixée, rapprocher d’une limite un bâtiment déjà implanté trop près, etc… Activité agricole : toute activité non réglementée par le Code de l’Urbanisme utilisant le sol comme moyen de production. Activité forestière : activité non réglementée par le Code de l’Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production. Aire naturelle de camping (et camping à la ferme) : régime d’autorisation des terrains aménagés saisonniers ; la densité d’occupation est fixée à 25 emplacements maximum par hectare et la superficie est d’un hectare maximum. Hébergement touristique lie au monde rural : gîte rural, gîte de groupe, chambre d’hôtes…. ANNEXE 2 CODE DE L’URBANISME Dispositions législatives et réglementaires demeurant applicables sur le territoire de la commune Article L.111-1-4 En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètre de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas :  Aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ;  Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  Aux bâtiments d’exploitations agricole,  Aux réseaux d’intérêt public. (L.n°2003-590, 2 juillet 2003, art 34, II) elle ne s’applique pas non plus « l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des construction existantes ». (L.n°2000-1208, 13 décembre 2000 art.202,III) les d ispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant des zones, contenues dans le plan local d’urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées auregard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualitéde l’urbanisme et des paysages. (L.n°2000-1208, 13 décembre 2000, article 12) il en est de même, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d’autorisation du projet. Article L.111-9 L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. Article L.111-10 Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les même conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opération d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrain concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. Article L.421-3 alinéas 9 et 10 Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements. (L.n°2000-1208, 13 décembre 2000, art 34,II) L’obli gation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. Article L.421-4 Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération. Article R.111-2 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (D. n°98-913, 12 octobre 1998, article2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Article R.111-3-2 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-4 Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installation propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tout autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. (D. n°99-266, 1 er avril 1999, article 1) il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. (D. n°99-266, 1 er avril 1999, article 1) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existante avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R.111-14-2 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article L.200-1 du code rural (ancien art 1. de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ANNEXE 3 ESPACES BOISES CLASSES ARTICLE L.130.1 du Code de l’Urbanisme ( loi n°76.1285 du 31.12.1976, loi n°83-8 du 7.01.1 983 et loi n°83.663 du 22.07.1983) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 21373_PLU_20241216. Page : https://edifiable.fr/plu/malain-21373/n La commune : https://edifiable.fr/plu/malain-21373.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/21373/zone/n