# Zone N du plan local d'urbanisme de Manom (57441) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57441_PLU_20250924 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nch, Nd, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En secteur Nch : la façade sur rue de la construction doit être implantée à l'alignement ou en recul d'au moins 5 mètres des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. ### Distance aux limites (article N 7) > À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I) Sont interdites : 1. Les constructions destinées : - à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris, piscines) autres que celles visées à l'article N 2 - à l'hébergement hôtelier autres que celles visées à l'article N 2 - à des activités de bureaux ou de services autres que celles visées à l'article N 2 - aux commerces autres que celles visées à l'article N 2 - à l'artisanat - à l'industrie - à la fonction d'entrepôt - à l'exploitation agricole 2. Les lotissements 3. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles visées à l'article N2 4. Le camping et le stationnement de caravanes : - les caravanes isolées - les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes 5. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs 6. Les installations suivantes : - les parcs d'attraction - les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - les décharges - les aires de jeux et de sports ouvertes au public - les aires de stationnement ouvertes au public Les dispositions du point 6 ne s'appliquent pas aux équipements publics ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de service public. 7. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré au plan par le symbole *. II. Sont interdites en secteurs Nch, Nd et Nl : les carrières. III. Sont interdits en secteur Nch : les abris isolés (jardin, chasse, pêche). PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 91/105 Indice B DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. 2. Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 3. Les équipements d'infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l'exploitation de ces équipements. 4. Pour les constructions existantes : on autorise l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions. Par extension limitée, on entend une extension maximum de 20% de l'emprise au sol de la construction, et dont la hauteur maximale est celle de la construction existante. 5. Les constructions autorisées dans la zone, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés. 6. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 1 et situées dans la partie grisée des documents graphiques, à condition qu'elles respectent les dispositions du Plan de Prévention du Risque "inondations" de la commune de Manom. 7. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la R.D.653 (ex-R.N.53) et de la R.D.1, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 27 février 2014, relatif au classement sonore des infrastructures routières de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit. 8. A l'intérieur des couloirs de bruit fixés en bordure de la voie ferrée Thionville/Zouffgten, cartographiés sur le "Document graphique annexe" (annexe 6.g. du P.L.U.), les constructions ne sont admises que si elles respectent les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2019, relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l'isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit. 9. En zone N (sauf secteurs Nch, Nd et Nt) et secteur Ne : - les carrières et les gravières, - les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'il s'agisse de carrières ou de gravières. 10.En secteur Nch : - les constructions destinées à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris, piscines), à condition qu'elles respectent le patrimoine et le site. - les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, à des activités de bureaux ou de services ou au commerce, à condition d'être liées à l'activité touristique du château. - les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole existante. 11.En secteur Nd : - les installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à l'activité du centre de transit des déchets sont autorisées. - les installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'elles soient liées à l'activité du centre de transit des déchets. 12.En secteur Nl : - les constructions destinées à l'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris, piscines), à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des activités présentes sur la zone. - les constructions destinées à des activités de bureaux ou de services, à condition qu'elles soient liées à l'activité de loisirs présente sur la zone. - les constructions destinées au commerce, à condition qu'elles soient liées à l'activité de loisirs présente sur la zone. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 92/105 Indice B DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Hors agglomération, les accès individuels directs sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les routes départementales sont interdits. 3. La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales. Cette prescription ne concerne pas les accès agricoles aux unités d'exploitation. Concernant les accès admissibles hors agglomération sur les RD, ils pourront faire l'objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers et à la conservation du domaine public. En cas de réutilisation d'un accès existant sur RD hors agglomération avec augmentation du trafic généré, un aménagement en conséquence devra être effectué. Par ailleurs, tout changement d'utilisation ou de caractéristiques de l'accès nécessite l'établissement d'une nouvelle autorisation. 4. Voirie 5. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 6. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5,00 mètres d'emprise. 7. Les cheminements piétonniers repérés sur les plans graphiques par le symbole •••••, devront être conservés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX II) Eau potable 1. A l'exclusion des habitations - qui devront être obligatoirement raccordées au réseau - toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable : soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. III. Assainissement Voir également l'article 8 des dispositions générales PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 93/105 Indice B DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N a) Eaux usées 1. Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 2. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pourvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé. a) Eaux pluviales 1. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 3. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. 4. Dans tous les cas, la mise en œuvre de techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales est recommandée. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. En zone N (sauf secteurs Nch et Nt) et secteurs Ne et Nd : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée à au moins 10 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 2. En secteur Nch : la façade sur rue de la construction doit être implantée à l'alignement ou en recul d'au moins 5 mètres des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 3. En secteur Nl : sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue de la construction doit être implantée à au moins 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 4. Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis le domaine public routier départemental, est fixé à 10 mètres. 5. Rappel (cf. article L.111-6 du Code de l'urbanisme) : en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions devront s'implanter à 75 mètres minimum de l'axe de la R.D.1, classée voie à grande circulation, sauf: - pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public, qui pourront se situer en limite ou en recul de l'alignement de la voie, - pour l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes qui pourront se situer dans la continuité des constructions existantes. 6. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 94/105 Indice B DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) 1. Sur une même propriété, les bâtiments non contigus doivent être distants au minimum de 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article N 9 - Emprise au sol Pas de prescription ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Pas de prescription ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I) Prescriptions générales (rappel article R.111-27 Code de l'Urbanisme) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si des constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. II. Prescriptions particulières 1. Sont autorisés en couverture : les tuiles, le bois ou les terrasses végétalisées. 2. Sont autorisés en façade : les matériaux de maçonnerie, le bois. III. La destruction des éléments du paysage et du patrimoine local repérés au plan par le symbole * (calvaire, ...) est interdite. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT I) En zone N et secteurs Nc, Nch, Nd et Nl Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 95/105 Indice B DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ### Article N 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme, figurant sur les plans graphiques. 2. Espaces boisés classés : - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 3. Les éléments paysagers (arbres isolés, alignements d'arbres, haies, ripisylves, boqueteaux, …) repérés au plan de zonage par le ou la suite de symboles * devront, en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, être conservés. SECTION II - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER) ENVIRONNEMENTALES Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique, acoustique et environnementale en vigueur. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 96/105 Indice B PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM REGLEMENT TITRE II : ANNEXES PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 97/105 Indice B ANNEXES 1 . DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés sont des servitudes institués par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent :  d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ;  et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé. Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée. Les emplacements réservés peuvent porter sur un terrain bâti ou non bâti. Ils peuvent être créés au bénéfice d’une collectivité publique (État, collectivités territoriales…), d’un service ou organisme public. Le règlement du PLU(i) peut délimiter des emplacements réservés pour :  Des voies publiques : autoroutes, routes, rues, places, sentiers piétonniers, pistes cyclables, voies et espaces réservés aux transports en commun, parcs de stationnement, etc. Ce type d’emplacements peut-être institué tant en zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) qu’en zone agricole (A) ou naturelle et forestières (N) du plan local d’urbanisme. Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces voies, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-48 du Code de l’urbanisme) ;  Des ouvrages publics : canaux, voies ferrées, aérodromes, ouvrage d’écrêtement des crues, stations d’épuration, équipements scolaires, sanitaires, sociaux ou administratifs, etc. Comme pour les voies publiques, ce type d’emplacements peut-être institué en zones U et AU comme en zones A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit préciser la localisation et les caractéristiques de ces ouvrages, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires de cette réserve (articles L. 151-41 et R. 151-50 du Code de l’urbanisme) ;  Créer ou modifier des installations d’intérêt général. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette catégorie se rapporte à des installations ou équipements satisfaisant un besoin collectif, par opposition à des opérations et constructions destinées à une utilisation privative. A titre d’exemples, un emplacement a pu être réservé pour un édifice cultuel, un camping municipal ou pour une aire d’accueil pour nomades mais pas pour un lotissement. Ce type d’emplacements réservés peut-être institué en zones U, AU, A et N du PLU(i). Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-34 du Code de l’urbanisme) ;  Créer ou modifier des espaces verts ; parcs, jardins, bois… Le règlement du PLU(i) doit en préciser la destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ;  Des espaces nécessaires aux continuités écologiques : renaturation d’espaces artificialisés constituant une rupture de continuité écologique, etc. Le règlement du PLU(i) doit préciser la destination de ces emplacements, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (articles L. 151-41 et R. 151-43 du Code de l’urbanisme) ; PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 98/105 Indice B ANNEXES  Réaliser des programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ce type d’emplacements réservés ne peut-être institué qu’en zones U et AU du PLU(i), pas en zone agricole (A) ni en naturelle ou forestière (N). Le règlement du PLU(i) doit définir ce programme, en préciser la nature (articles L. 151-41 et R.141-38 du Code de l’urbanisme). Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU(i) peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger du bénéficiaire de cette réserve qu’il soit procédé à son acquisition. Ce droit est dénommé « droit de délaissement » (articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme). PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 99/105 Indice B ANNEXES 2 . DEFINITION DES ESPACES BOISES CLASSES (ARTICLES L.113-1 ET L113-2 DU CODE DE L'URBANISME) Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du Livre Ill du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article R421-23, sauf dans les cas suivants:  Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;  Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;  Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;  Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 100/105 Indice B ANNEXES 3 . DEFINITION DE LA SURFACE DE PLANCHER Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 101/105 Indice B ANNEXES 4 . DEFINITIONS UTILES I. Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping Ces dispositions ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loin° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (cf. article R.111-31). a) Habitations légères de loisirs Article R.111-37 Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Article R.111-38 Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1. Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2. Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; 3. Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ; 4. Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions. b) Résidences mobiles de loisirs Article R.111-41 Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Article R.111-42 Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1. Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2. Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3. Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 102/105 Indice B ANNEXES Article R.111-45 Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R.421-19 et au e de l'article R. 421-23. c) Caravanes Article R.111-47 Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article R.111-48 L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts classées en application de l'article L141-1 du Code forestier. Article R.111-50 Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1. Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23; 2. Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. II. Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol a) Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager Article R.421-19 Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; - ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monumentshistoriques, dans un site classé ou en instance de classement ; ; b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre Il du titre Il du livre Ill, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ; e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ; PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 103/105 Indice B ANNEXES f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ; i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares ; j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ; m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. b) Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable Article R.421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre Il du livre Ier du code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : - sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; - sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 104/105 Indice B ANNEXES g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANOM 4 – REGLEMENT 105/105 Indice B --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57441_PLU_20250924. Page : https://edifiable.fr/plu/manom-57441/n La commune : https://edifiable.fr/plu/manom-57441.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57441/zone/n