# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Marat (63207) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070761_PLUI_20250925_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > (Rappel : les haies arbustives doivent être plantées à 0,50 m minimum de l’alignement et leur hauteur ne peut pas excéder 1,80 m) Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites : - Pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant ; ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) sans être inférieure à 5 mètres. ### Hauteur (article A 10) > Pour les éoliennes, la hauteur maximale des mâts est fixée à : - 30 mètres pour celles liées au fonctionnement de services publics ou d’intérêt collectif - 20 mètres pour celles liées au fonctionnement d’une exploitation agricole présente ou autorisée dans la zone - 12 mètres dans tous les autres cas. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites : - Les constructions nouvelles destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l’entrepôt et à l’exploitation forestière - Les terrains de camping ou de caravaning - Le stationnement des caravanes - Les affouillements, exhaussements du sol non liés aux constructions admises dans la zone - Les carrières - Les dépôts de véhicules - Les garages collectifs de caravanes De plus, dans les secteurs soumis à un risque technologique (PPRT), sont interdits : - en aléa moyen : les établissements recevant du public (ERP) et toute construction destinée à l’habitat ou à une activité nécessitant une présence humaine prolongée - en aléa fort ou plus élevé : le principe d’interdiction de construction prévaut De plus dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation fort, indiqués au document graphique, sont interdits : - toutes les constructions nouvelles et les constructions ou aménagements visant à accroître les populations exposées (directement ou indirectement) et/ou les biens exposés ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) Sont admis, sous réserve des aléas identifiés au document graphique et du niveau d’équipement de la zone : - les occupations et utilisations directement nécessaires à l’exploitation agricole : o Les bâtiments d’activité, y compris les installations classées pour la protection de l’environnement, o Les constructions à usage d’habitation ou leur extension (dans la limite de 200m2 de surface de plancher pour l’habitation et d’une construction par exploitation ou membre d’un GAEC), sous réserve qu’elles soient :  nécessaires à l’activité des exploitations agricoles  situées à moins de 150 mètres du bâtiment principal d’activité o Les chambres d’hôtes et gîtes liés à l’agritourisme, dans le cadre d’un aménagement de bâtiments existants spécifiquement identifiés au document graphique (changement de destination), o Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone. - les ouvrages techniques, poteaux, pylônes, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - les travaux suivants concernant les constructions existantes : - L’aménagement des constructions existantes, sans changement de destination et sans création de surface de plancher, dans le volume bâti existant - l’extension sans changement de destination des constructions existantes : o + 40 % maximum de la surface de plancher existante, une seule fois; o toutefois, cette surface peut être portée à 300 m2 de surface de plancher pour les constructions à usage d’activités ; - Le changement de destination des seuls bâtiments spécifiquement identifiés au document graphique (changement de destination) : o dans le volume existant pour des constructions à vocation artisanale ou de stockage. o dans le volume existant et dans la limite de 200m2 de surface de plancher pour des constructions à usage d’habitat - les annexes lorsqu'elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol et de 4 m maximum de hauteur, ainsi que les piscines dans la limite de 60 m² d'emprise au sol, à condition qu’annexes et piscines soient situées à une distance maximale de 30 m, en tout point, de la construction à laquelle elles se rattachent - les éoliennes individuelles nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou liées à une occupation admise dans la zone. - En secteur Ah : - les abris pour animaux, ouverts sur une façade au moins, et dont l’emprise au sol n’excède pas 30 m2 et leur hauteur inférieure à 4 m maximum De plus, dans les secteurs soumis à un risque technologique (PPRT) : - en aléa moyen : o les constructions peuvent être autorisées sous réserve du respect de certaines exigences de constructions qui garantiront la protection des occupants en cas d’accident sur le site industriel o l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes, sans apport de nouvelles populations, peuvent être admis - en aléa faible : o des recommandations seront émises pour les zones exposées à un aléa toxique o des prescriptions sont applicables pour les zones exposées à un aléa de surpression, garantissant la protection des occupants en cas d’accident sur le site De plus dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation faible, indiqués au document graphique, les constructions ou aménagements peuvent être admis : - sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque - sous réserve des prescriptions visant à réduire ou prévenir le risque : référence à la cote des plus hautes eaux connues, desserte par un accès sécurisé, transparence hydraulique, stockage de produits toxiques et/ou polluants, établissements recevant du public (ERP) ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte et accès aux voies) L’immeuble ou l’ensemble d’immeubles envisagé doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à leur importance ou à leur destination et permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les occupations et utilisations seront interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux publics et assainissement) 1- Eau Toute construction à usage d'habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. L’alimentation par captage, forage ou puits particuliers est admise. 2- Assainissement a) Eaux usées - En zone d’assainissement collectif : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. A défaut, d’un dispositif de traitement autonome des eaux usées adapté sera admis. Tout rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdit. Tout rejet d'effluent autre que domestique (y compris les eaux de vidange des piscines) doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. - En zone d’assainissement non collectif : Une installation d’assainissement non collectif peut être autorisée à condition que ses caractéristiques techniques et son dimensionnement soient adaptés à la nature hydrogéologique et à la topographie du terrain concerné, ainsi qu’aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur. Les dispositifs d’assainissement non collectifs doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risque de contamination ou de pollution des eaux. b) Eaux pluviales Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Si un réseau collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau est autorisé. En l’absence de réseau séparatif, les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain. Les ouvrages doivent être notamment adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans celui-ci et tenir compte du milieu récepteur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les réserves de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple arrosage) ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet, mais peuvent être réalisées en amont de ceux-ci. 3- Autres réseaux La desserte du terrain en électricité, gaz, téléphone ou autres télécommunications devra être prévue par réseau souterrain lorsque les lignes publiques ou d’intérêt collectif correspondantes sont enterrées. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies et emprises publiques. Sauf indications portées aux documents graphiques (retrait ou alignement obligatoire), les constructions doivent s'implanter avec un retrait de : - 10 mètres minimum par rapport aux routes départementales - 5 mètres pour les autres voies. (modification proposée) Pour les petits bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, cette distance est portée 2 m minimum. Les clôtures sont admises à l’alignement. (Rappel : les haies arbustives doivent être plantées à 0,50 m minimum de l’alignement et leur hauteur ne peut pas excéder 1,80 m) Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites : - Pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant ; en cas d’extension d’une construction ne respectant pas la règle générale du secteur, la construction ne doit pas aggraver sa situation, le recul ne pouvant être inférieur à celui existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H/2) sans être inférieure à 5 mètres. L’implantation sur limite est admise si la hauteur de la construction est inférieure à 4 m ainsi que pour les clôtures. (Rappel : les haies arbustives doivent être plantées à 0,50 m minimum des limites et leur hauteur ne peut pas excéder 1,80 m) Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant ; en cas d’extension la construction ne doit pas aggraver sa situation, le recul ne pouvant être inférieur à celui existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus : - 12 m maximum pour les bâtiments d’activité agricole ; des hauteurs différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes techniques ou du site. - 8 m maximum pour les autres constructions nouvelles - 4 m maximum au faîtage, pour les annexes sur limite et les abris pour animaux Ces règles ne s’imposent pas pour la réhabilitation ou reconstruction des constructions existantes ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectifs, ou à la production d’énergie renouvelable. Pour les éoliennes, la hauteur maximale des mâts est fixée à : - 30 mètres pour celles liées au fonctionnement de services publics ou d’intérêt collectif - 20 mètres pour celles liées au fonctionnement d’une exploitation agricole présente ou autorisée dans la zone - 12 mètres dans tous les autres cas. De manière générale, les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone ne doivent pas développer une hauteur excessive portant atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article A 11 - Aspect extérieur Se reporter au chapitre concernant ce sujet (Titre 7 « Aspect extérieur et clôtures » et Titre 9 « Prescriptions relatives aux éléments remarquables ») le cas échéant. De plus, l’impact paysager des bâtiments agricoles sera atténué par des plantations sous forme de bosquets. Les alignements rectilignes de conifères sont interdits. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins de l’immeuble à construire (habitants, visiteurs, livraisons, employés…). ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations) Se reporter au chapitre concernant ce sujet (Titre 8 « Espaces libres, aires de jeu et de loisirs, plantations » et Titre 9 « Prescriptions relatives aux éléments remarquables ») le cas échéant. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Plus réglementé. La surface de plancher est limitée à 200 m2 par exploitation agricole ou membre d’un GAEC, en cas de logement nécessaire ou de changement de destination autorisé. TITRE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE « N » Il s’agit d’une zone à vocation principalement naturelle et forestière, dans laquelle figurent des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Les constructions et utilisations admises s’insèrent dans l'environnement et sont compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Elle comprend : - le secteur Nhc, correspondant aux Hautes-Chaumes, incluant la quasi totalité de la zone Natura 2000 « Monts du Forez » et la ZPPAUP de Saint-Pierre-laBourlhonne - les secteurs Nh, correspondant à des secteurs habités de taille et de capacité d'accueil limitées, dans un environnement naturel et forestier - les secteurs Nl, correspondant à des secteurs à vocation de loisir, de taille et de capacité d'accueil limitées - les secteurs Np, correspondant à des périmètres d’intérêt patrimonial ou paysager (hors ZPPAUP) - les secteurs Ns, dédié aux équipements du domaine de ski nordique des Crêtes du Forez, à Camelot Des secteurs de la zone N peuvent être affectés par un aléa d’inondation ou technologique ainsi que par des servitudes, dont certaines spécifiques aux espaces naturels. Des orientations d’aménagement (OAP) peuvent préciser les modalités d’aménagement, de construction et de phasage. Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone et aux secteurs complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble de la communauté de communes. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070761_PLUI_20250925_B. Page : https://edifiable.fr/plu/marat-63207/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marat-63207.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/63207/zone/a