# Zone AU du plan local d'urbanisme intercommunal de Marat (63207) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070761_PLUI_20250925_B (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 25/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > - Autres voies en agglomération : la construction est admise à l’alignement ou en retrait minimal de 4 m Les indications graphiques peuvent imposer : - soit un retrait minimal, - soit un retrait maximal entre 0 (alignement) et 3 m maximum, par rapport à la limite de la voie (zone AUa Le Bourg à Marat). ### Distance aux limites (article AU 7) > À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > L’emprise au sol est limitée à 50% AUl : 20%. ### Hauteur (article AU 10) > Il est fixé une hauteur maximale de 12 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone sont interdites : - Toute construction nouvelle (autre que celles admises à l’article AU2) - Les carrières - Les dépôts de véhicules - Les garages collectifs de caravanes - Le stationnement des caravanes - Les affouillements, exhaussements du sol non liés aux constructions admises dans la zone - Les terrains de camping et de caravaning et parcs résidentiels de loisirs, sauf en secteur AUl - Les commerces de plus de 300m2 de surface de vente De plus, dans les secteurs soumis à un risque technologique (PPRT), sont interdits : - en aléa moyen : les établissements recevant du public (ERP) et toute construction destinée à l’habitat ou à une activité nécessitant une présence humaine prolongée - en aléa fort ou plus élevé : le principe d’interdiction de construction prévaut De plus dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation fort, indiqués au document graphique, sont interdits : - toutes les constructions nouvelles et les constructions ou aménagements visant à accroître les populations exposées (directement ou indirectement) et/ou les biens exposés ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions) Dans toute la zone, sous réserve des dispositions spécifiques aux secteurs soumis à des aléas et de ne pas compromettre l’aménagement futur de la zone ou du secteur : - Les constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif - Les ouvrages techniques, antennes et paraboles, poteaux, pylônes liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif - L’aménagement et la reconstruction des constructions existantes sans changement de destination et dans le volume existant - L’extension des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite maximale de +40 % de la surface de plancher existante, une seule fois - Les annexes liées aux habitations pré existantes, dans la limite de 40 m2 au sol et de 4 m maximum de hauteur - Les piscines liées aux habitations pré existantes dans la zone Dans les secteurs AUa, sous réserve d’une opération portant sur l’ensemble du secteur, compatible avec les principes des orientations d’aménagement, le cas échéant : - Les constructions destinées à l’habitat, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement, aux équipements et services publics - Les annexes et piscines Dans les secteurs AUb, après réalisation des équipements manquants indiqués dans une orientation d’aménagement, le cas échéant : - Les constructions destinées à l’habitat, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement, aux équipements et services publics - Les annexes et piscines Dans les secteurs AUl, sous réserve d’une opération portant sur l’ensemble du secteur : - Les terrains de camping et de caravaning d’une capacité inférieure à 200 places et parcs résidentiels de loisirs - Les aménagements légers de loisirs destinés à l’accueil du public - Les aires de jeu et de sport ouvertes au public - Les aires de stationnement ouvertes au public - Le changement de destination des bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique, d’équipement public ou d’intérêt collectif De plus, dans les secteurs soumis à un risque technologique (PPRT) : - en aléa moyen : o les constructions peuvent être autorisées sous réserve du respect de certaines exigences de constructions qui garantiront la protection des occupants en cas d’accident sur le site industriel o l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes, sans apport de nouvelles populations, peuvent être admis o les constructions nouvelles correspondant à une occupation de faible densité sur les seules parcelles correspondant à des « dents creuses » - en aléa faible : o des recommandations seront émises pour les zones exposées à un aléa toxique o des prescriptions sont applicables pour les zones exposées à un aléa de surpression, garantissant la protection des occupants en cas d’accident sur le site De plus dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation faible, indiqués au document graphique, les constructions ou aménagements peuvent être admis : - sous réserve qu’ils n’aggravent pas le risque - sous réserve des prescriptions visant à réduire ou prévenir le risque : référence à la cote des plus hautes eaux connues, desserte par un accès sécurisé, transparence hydraulique, stockage de produits toxiques et/ou polluants, établissements recevant du public (ERP) ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Desserte et accès aux voies) L’immeuble ou l’ensemble d’immeubles envisagé doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à leur importance ou à leur destination et permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Toutes les voies nouvelles doivent répondre à une mixité d’usages et faciliter les déplacements doux : aménagement de la voie elle-même et maillage avec d’autres voies et chemins. Les voies nouvelles en impasse sont interdites, sauf en cas d’impossibilité technique ; elles doivent alors comporter une aire de retournement. Les occupations et utilisations seront interdites si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic. L’autorisation peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux publics et assainissement) 1- Eau Toute construction à usage d'habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 2- Assainissement a) Eaux usées Toute construction, en zone d’assainissement collectif, doit être raccordée au réseau public d’eaux usées. A défaut, un dispositif de traitement autonome des eaux usées adapté sera admis. Tout rejet d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdit. Tout rejet d'effluent autre que domestique (y compris les eaux de vidange des piscines) doit être autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages. Celui-ci peut être subordonné à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié. b) Eaux pluviales Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et sur la voie publique (chaussée, caniveaux…) est interdit. Si un réseau collecteur d’eaux pluviales existe, le rejet régulé vers ce réseau est autorisé. En l’absence de réseau séparatif, les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain. Les ouvrages doivent être notamment adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans celui-ci et tenir compte du milieu récepteur. Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou à la gestion des eaux pluviales sur le terrain sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les réserves de stockage d’eau pluviale en vue de sa réutilisation future (par exemple arrosage) ne se substituent pas aux dispositifs destinés à la régulation et à la rétention avant rejet, mais peuvent être réalisées en amont de ceux-ci. 3- Autres réseaux La desserte du terrain en électricité, gaz, téléphone ou autres télécommunications devra être prévue par réseau souterrain lorsque les lignes publiques ou d’intérêt collectif correspondantes sont enterrées. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains Il n’est pas fixé de superficie minimale de terrain. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies et emprises publiques. Sauf indications portées aux documents graphiques, les constructions doivent s'implanter : - RD, hors agglomération : 5 m minimum. - Autres voies en agglomération : la construction est admise à l’alignement ou en retrait minimal de 4 m Les indications graphiques peuvent imposer : - soit un retrait minimal, - soit un retrait maximal entre 0 (alignement) et 3 m maximum, par rapport à la limite de la voie (zone AUa Le Bourg à Marat). Pour les piscines : - le retrait minimal est de 4 mètres quel que soit le secteur Les clôtures doivent s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques si elles comprennent une partie murée ou à claire-voie. (Rappel : les haies arbustives doivent être plantées à 0,50 m minimum de l’alignement et leur hauteur ne peut pas excéder 1,80 m). Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites : - Pour les parcelles desservies par plusieurs voies, l’alignement pourra n’être exigé que sur une seule voie. - Pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant ; en cas d’extension d’une construction ne respectant pas la règle générale du secteur, la construction ne doit pas aggraver sa situation, le recul ne pouvant être inférieur à celui existant. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) À moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 mètres. Pour les piscines, le retrait minimal est de 4 mètres. Les clôtures doivent s’implanter sur limite séparative si elles comprennent une partie murée ou à claire-voie. (Rappel : les haies arbustives doivent être plantées à 0,50 m minimum des limites et leur hauteur ne peut pas excéder 1,80 m) Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites pour l’aménagement, l’extension ou la reconstruction d’immeubles bâtis existant ; en cas d’extension, la construction ne doit pas aggraver sa situation. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol L’emprise au sol est limitée à 50% AUl : 20%. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Il est fixé une hauteur maximale de 12 m. Cette hauteur est de 4 m pour les annexes visées à l’article AU2 §1. Lorsque les constructions existantes ou immédiatement environnantes ne sont pas conformes à ces prescriptions, des dispositions différentes pourront être imposées ou admises dans un souci de cohérence architecturale. ### Article AU 11 - Aspect extérieur Se reporter au chapitre concernant ce sujet (Titre 7 « Aspect extérieur et clôtures » et Titre 9 « Prescriptions relatives aux éléments remarquables ») le cas échéant. De plus, en secteur AUl, l’impact paysager des constructions et aménagements sera atténué par des plantations diffuses et en bosquet. Les aires de camping caravaning et parcs résidentiels de loisir doivent être plantées à raison de 1 arbre à haute tige minimum pour 2 emplacements. ### Article AU 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins de l’immeuble à construire (habitants, visiteurs, livraisons, employés…). ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations) Se reporter au chapitre concernant ce sujet (Titre 8 « espaces libres, aires de jeu et de loisirs, plantations » et Titre 9 « prescriptions relatives aux éléments remarquables » le cas échéant). De plus, pour les opérations d’ensemble portant sur plus de 0,5 hectare ou visant à la production de 6 logements ou plus, 10% de la superficie du terrain sur lequel porte l’opération sera destiné à la réalisation par le constructeur d'aires de jeux, de loisirs ou d’agrément paysager (en plus des espaces réservés à la voirie et au stationnement). La localisation et la nature des espaces verts ainsi créés doivent répondre à un souci de valorisation paysagère, d'accessibilité, de convivialité et à la diversité des besoins des habitants. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Plus réglementé. TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE « A » Il s'agit d'une zone à vocation agricole. Seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y sont admises, ainsi que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le changement de destination n’est admis que pour les constructions identifiées au document graphique. Elle comprend : - les secteurs Ah correspondant à des secteurs bâtis de taille et de capacité d'accueil limitées Des secteurs de la zone A peuvent être affectés par un aléa d’inondation ou technologique ainsi que par des servitudes. Des orientations d’aménagement (OAP) peuvent préciser les modalités d’aménagement, de construction et de phasage. Les dispositions ci-dessous spécifiques à la zone complètent les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070761_PLUI_20250925_B. Page : https://edifiable.fr/plu/marat-63207/au La commune : https://edifiable.fr/plu/marat-63207.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/63207/zone/au