# Zone A du plan local d'urbanisme de Marcenod (42133) : ce que le règlement autorise A : Il s'agit d'une zone agricole qu'il convient de protéger de l'urbanisation, en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous sol. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elles sont compatibles avec le caractère de la zone Elle comprend un secteur Ah qui correspond à l’habitat diffus situé dans la zone A. Document en vigueur : 42133_PLU_20230202 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/02/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul imposé sera de 3 m de l'axe de la voie existante. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole. 1.2. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de carcasses et de ferraille. 1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières. 1.4. Les terrains de camping et le stationnement non couvert de caravanes, les caravanes isolées, les aires naturelles de camping autres que celles mentionnées à l’article A2 1.5. Les habitations légères de loisirs. 1.6. Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A2. 1.7. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 1.8. Les commerces et services non liés aux exploitations agricoles, à leurs groupements. 1.9. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les bâtiments agricoles et installations, liés et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles. 2.2. Les constructions à usage d'habitation (et leurs annexes) liées et nécessaires à une exploitation agricole existante (Voir définitions en annexe) ne sont admises que si les conditions ci-après sont respectées : – qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; – que les équipements existants soient suffisants ; – que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de planchers totale ne dépasse pas 250 m² ; 2.3. Les constructions annexes à la maison d’habitation telle qu’abri de jardin, abri de piscine, garages, serres... non accolées aux bâtiments existants à condition : – d'être édifiées sur le même tènement que la maison d'habitation existante et à proximité de cette dernière (dans un rayon de 20 m par rapport au bâtiment d’habitation) – d'avoir une surface inférieure à 50 m² de surface de planchers Les annexes seront limitées à une par habitation et deux s’il y a construction d’une piscine. 2.4. Les installations de tourisme à la ferme (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) complémentaires à une exploitation agricole existante sont autorisées par changement de destination ou aménagement des bâtiments existants dans le volume existant, dont le clos et le couvert sont assurés et sous réserve : – qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; – que les équipements existants soient suffisants ; – que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de planchers totale ne dépasse pas 250 m². Sont exclus de ces possibilités : – Les bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² de surface de planchers. 2.5. Dans le secteur Ah L’extension des constructions existantes à usage d’habitation à condition que la surface de planchers totale (existante+extension) ne dépasse pas 250 m2 et sans remettre en cause l’activité agricole. Sont exclus de ces possibilités : – Les bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² de surface de planchers L’aménagement et la transformation des constructions existantes, dont le clos et le couvert sont assurés, dans la limite du volume existant avec ou sans changement de destination sans extension possible si le bâtiment est > à 200m², sans remettre en cause l’activité agricole et sous réserve : - qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; - que les équipements existants soient suffisants ; - que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; Sont exclus de ces possibilités : - Les bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² de surface de plancher. Les constructions annexes non attenantes (piscine, garages, buanderies...) à condition : – d'être sur le même tènement que la maison d'habitation existante, (dans un rayon de 20 m par rapport au bâtiment d’habitation) – d'avoir une surface inférieure à 50 m2 SHOB (sauf pour les piscines), – d'être en harmonie avec l'existant, Elles seront limitées à une par habitation et deux s’il y a construction d’une piscine. 2.6. Les abris d'animaux non liés à une exploitation agricole limités à 20 m² de SHOB. Un seul abri sera autorisé par tènement ou îlot de propriété. 2.7. Les abris de jardin inférieurs à 10 m2 de surface de planchers 2.8. Les exhaussements et affouillements de sols, nécessaires à la réalisation des types d'occupation des sols autorisés et que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 2.9. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 2.10. Tout projet modifiant ou supprimant des éléments de paysages identifiés doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie au titre de l'article R.421-23-h du nouveau code de l'urbanisme 2.11. En zone A non indicée, pour les bâtiments existants identifiés au plan de zonage comme susceptibles de changer de destination (cf. annexe du règlement), d’une emprise au sol supérieure à 60m² et dont le clos et le couvert sont assurés et ne remettant pas en cause l’activité d’une exploitation agricole, sont autorisés : o La réhabilitation et l’aménagement de l’existant, o L’extension limitée à 20% de la surface de plancher initiale des locaux et sous réserve que la surface de plancher totale après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension). SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. La transformation et la création d’accès privés sur les routes départementales (voir DG8) devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du code de la Voirie Routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales 3.2. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement du matériel de lutte contre l'incendie et des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent avoir. Elles devront répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau Potable Toute construction à usage d'habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public d'eau potable s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à l’Agence Régionale de Santé. La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit être assurée. Disconnexion : toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eaux polluées, par un dispositif agréé. 4.2 Assainissement 4.2.1. Eaux usées Toute construction à usage d'habitation ou d’activité produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement s’il existe : à défaut, l’assainissement individuel est admis, il doit être conforme au schéma d’assainissement. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). Le raccordement est à la charge du propriétaire. Il comprend la réalisation des canalisations nécessaires au raccordement sur le domaine public entre la limite du domaine privé et le réseau public, ainsi que la mise en place du regard de branchement en limite de propriété (emplacement à définir avec les services techniques municipaux). Les travaux tendant à imperméabiliser les surfaces, types terrasses, cours, allées …, sont soumis à autorisation. Des aménagements de rétention des eaux pluviales seront demandés. Lorsque cela est possible, et en l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation du débit évacué de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire. Ce dernier doit prendre toutes dispositions conformes à l'avis des services techniques responsables. Les dispositifs de rétention seront réalisés sur le terrain (infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, réalisation d’aménagements ou ouvrage limitant le débit évacué de la propriété, stockage, bassin de retenue, puits perdu, citerne etc.) sous réserve d’une étude de sols favorable. Dans le cas contraire, elles seront évacuées dans le réseau d’eaux pluviales, s’il existe, ou à l’exutoire avec cependant un débit de fuite admissible de l’ordre de 15 l/s/ maximum par hectare de surface aménagée. Les volumes de rétention seront dimensionnés pour les évènements pluvieux d’une occurrence de trente ans. Les branchements et les raccordements sur les réseaux publics doivent être conformes aux prescriptions des services techniques municipaux. En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place selon les critères ci-dessus. Ces aménagements peuvent souvent s’intégrer au sein des espaces verts communs, notamment (noues, fossés, bassins paysagers…). Pour les opérations et aménagements relatifs à une surface supérieure à 1 ha, un débit maximum admissible sera imposé par l’autorité compétente (soumis à la loi sur l’eau). 4.3. Electricité – Téléphone- Fibre optique –Eclairage public-Gaz – Les réseaux de distribution en électricité du réseau public et branchement devront être réalisés en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent.. – L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. – L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. – Les réseaux de distribution en gaz devront être réalisés en souterrain. 4.4. Ordures ménagères et tri sélectif Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements pour les bacs ordures ménagères et tri sélectif. A cet effet, toute construction nouvelle devra obligatoirement comporter un local technique dans l’emprise privée de la propriété. En effet, le stockage des ordures ménagères doit s’effectuer à l’intérieur des volumes bâtis. Pour les constructions comportant deux logements et plus, l’emplacement sera retenu en fonction de la situation du terrain et du nombre de logements et devra être clairement indiqué dans les demandes de permis de construire. Se reporter au « guide technique de préconisations pour la gestion des déchets ménagers et assimilés » en annexe qui précise les conditions de dimensionnement pour le remisage des contenants. La collecte et le traitement des déchets résultant des activités économiques ne relèvent pas du service public d’enlèvement des ordures ménagères. Ces déchets sont à la charge des entreprises ou des établissements concernés. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Le recul imposé sera de 3 m de l'axe de la voie existante. Pour les Routes Départementales, le recul sera au moins égale à 15 m minimum de l’axe de la voie. Cette règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation de constructions existantes dans les propriétés contiguës. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite de l’alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la ½ hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 m. 7.2. Toutefois, des constructions pourront être édifiées en limite séparative : – si leur hauteur n'excède pas 4 m sur la limite ; – ou si elles jouxtent des bâtiments existants, construits en limite séparative. Les bassins des piscines pourront être implantés à 2 mètres des limites séparatives. 7.3. Des implantations sont autorisées dans le cas d’équipements collectifs ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet des bâtiments, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 m. La hauteur des autres constructions ne peut excéder 9 m. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des constructions singulières (réservoir, transport de l’énergie électrique, silo, cheminée...) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1) Insertion des constructions dans le paysage A- Bâtiments d’habitation et annexes Rappel (article R 421-2) : Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf. titre I : dispositions générales). Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou le bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2. Volumes et terrassements Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et s’adapter aux reliefs du terrain. Les buttes de terre devront être comprises entre 1 et 2 mètres de hauteur, depuis les niveaux du terrain naturel. Les enrochements sont généralement proscrits, mais peuvent être tolérés dans certains cas en concertation avec les services instructeurs. Toitures Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à deux versants minimum doivent avoir une pente comprise entre 25 et 40 %. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante et pour les abris de jardin de petite dimension. Les faîtages se situeront dans le sens de la longueur des bâtiments. Les débords de toits sur pignon sont obligatoires et seront de 40 cm. Les couvertures seront en tuiles de ton rouge ou brun. D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant. D’autres formes de toitures pourront être autorisées pour les vérandas, abris de piscine, abris de jardin, les couvertures de piscines, etc. Antennes Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains. Façades Toutes les façades (annexes comprises) feront l’objet d’un traitement d’aspect harmonieux et conforme au nuancier déposé en mairie. Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduit, soit en bardage bois ou autre dispositif permettant l’intégration paysagère harmonieuse du bâtiment Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. … Les ouvertures s’harmoniseront avec l’aspect général de la façade et des toitures. La réhabilitation des constructions existantes devra prendre en compte les spécificités architecturales locales. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies cidessus, devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèces par les instances responsables. Les volets bicolores sont interdits. La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’article L. 123-1-5.7° du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage et en annexe au règlement doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, Clôtures Les clôtures sont facultatives. -Les clôtures sur voie : Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Cette hauteur peut être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière Elles peuvent être constituées par un mur plein minéral d’une hauteur maximum de 1mètre, surmontée d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois, etc. -Les clôtures sur limites devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètre. Elles seront constituées : – soit d'une haie vive – soit d'un système à claire-voie léger en bois, métal ou en PVC – soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmontée d'un dispositif à claire-voie en métal ou en bois d'une hauteur maximum de 1 mètre, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 m pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de reconstruction de clôtures pleines existantes. La reconstruction ou la rénovation à l’identique des clôtures existantes est autorisée en cas de sinistre. B- Autres bâtiments Les bâtiments liés aux exploitations agricoles y compris les abris pour animaux, et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront présenter des volumes convenables. Un soin particulier sera apporté à l'insertion du bâtiment dans son environnement, notamment par le traitement des façades (rythme des ouvertures, etc.) ou par le traitement de la volumétrie (décrochement, etc.). – Les bâtiments – y compris les tunnels - seront subordonnés à l'aménagement d'écrans de verdure. – Les bâtiments pourront également être subordonnés à l'observation d'une marge de recul supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôture permettant un masque équivalent. – Les constructions devront être implantées en tenant compte des composantes géographiques et topographiques du terrain. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés. Toitures : L'inclinaison des différents pans de toiture doit être identique par volume. Les pentes devront être comprises entre 15 % et 40 %. Les toitures de type "tunnel" sont autorisées. Les couvertures seront exécutées soit : – en tuiles neuves de ton dominant rouge, – en tuiles creuses rouges de réemploi, – en plaques fibres-ciment de couleur naturelle rouge. Façades : Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduit, soit en bardage bois ou autre dispositif permettant l’intégration paysagère harmonieuse du bâtiment Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, etc. … Tout bardage métallique présentant des qualités de brillance ou des couleurs lumineuses et agressives est interdit. Les couleurs des façades et leur aspect devront tenir compte du carnet de prescription disponible en mairie. 11.3 Equipements publics Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures, et plus généralement l’aspect extérieur des ouvrages électriques, ne sont pas réglementés, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES 13.1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13.2. Les haies préservées en vertu de l'article L.123-1-5-III-2°du code de l'urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que si l'arrachage ou la destruction est justifiée et dans les cas suivants : -Création d'un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres, sous réserve de la plantation d'un linéaire d'haie d'essences locales sur une distance équivalente. -Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente d'un linéaire de haie d'essences locales. voir la liste des essences locales en annexes ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES) ET ENVIRONNEMENTALES 15.1. Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. 15.2. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés. ### Article A 16 - Les obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements, en matiere d'infrastructur DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1. Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent. 88 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N 90 PLU de Marcenod Dispositions applicables à la zone N CHAPITRE IX – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Caractère de la zone N : Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de son intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42133_PLU_20230202. Page : https://edifiable.fr/plu/marcenod-42133/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marcenod-42133.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42133/zone/a