# Zone AU du plan local d'urbanisme de Marcheprime (33555) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33555_PLU_20260129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUC, AUS1a, AUS1b, AUS1c, AUS1i, AUS2c, AUS2i, AUS3c, AUS3i. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AU 6) > c) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre AU-6.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Le recul imposé à l'article 6.1 n'est requis qu'en dehors des cas particuliers où des reculs spécifiques sont précisés sur les documents graphiques du PLU. ### Distance aux limites (article AU 7) > MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > AU-9.1 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette de l'ensemble de la zone AUS. ### Hauteur (article AU 10) > MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) b) La construction d’annexes à une construction principale doit respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage. ### Stationnement (article AU 12) > MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m². ### Espaces verts (article AU 13) > Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec au moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations utilisations du sol interdites) a) Dans les sous-secteurs AUS1b, AUS2 et AUS3, sont interdites les constructions ou installations destinées : • à l’industrie, • à l’artisanat, • à l’exploitation agricole ou forestière, • au commerce, sauf dispositions prévues à l’article 2 • à la fonction d’entrepôt. b) En sous-secteur AUC, sont interdites les constructions ou installations destinées : • à l’habitation, • à l’hébergement hôtelier, • à l’industrie, • à l’artisanat, • à l’exploitation agricole ou forestière, • à la fonction d’entrepôt. c) En sous-secteur AUS1a, sont interdites les constructions ou installations destinées : • à l’industrie, • à l’artisanat, • à l’exploitation agricole ou forestière, • à la fonction d’entrepôt. d) En sous secteur sous servitude de PAPAG, sont interdites : • les constructions nouvelles d'une surface de plancher supérieure à 30 m². En application de l’article L.151-41 du code de l'urbanisme, la présente interdiction ne concerne pas les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. • les constructions ou installations destinées à l’industrie, • les constructions ou installations destinées à l’artisanat, • les constructions ou installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière, • les constructions ou installations destinées au commerce, • les constructions ou installations destinées à la fonction d’entrepôt. e) De surcroît, sont interdits dans l’ensemble de la zone, tous secteurs confondus : • les constructions en sous-sol, • les dépôts de véhicules, • l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, • l’aménagement de terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs, Modification n° 4 - • l’aménagement de parcs d’attractions ou d’aires de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, • les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • les affouillement et exhaussements du sol non liés à une opération autorisée dans la zone, • la suppression ou la démolition d’un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, repéré au document graphique. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) a) Dans l’ensemble de la zone, - les affouillements et les exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution des travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; De surcroît : b) Au sein des zones de nuisances sonores (zone de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. c) En secteur AUC, les hébergements touristiques à condition qu’ils soient implantés le long de la RD 1250 d) En secteur AUS3c, les commerces à condition qu’ils soient implantés le long de la RD 1250 e) En secteur AUS, les constructions et installations sont autorisées sous réserve : - de la réalisation d’une ou plusieurs opérations (publiques ou privées), valant aménagement de l’ensemble de chaque sous-secteur (AUS1, AUS2 et AUS3) de la source nord et de la source sud, - du respect du schéma de l’O.A.P élaborée pour l’ensemble de la zone. Toutefois les opérations de la source nord et de la source sud seront indépendantes l’une de l’autre. - les opérations devront comporter un minimum de logements sociaux, qui permettront de respecter l'objectif de 37% sur l'ensemble des secteurs AUS de l'OAP n° 8. De surcroît, chaque sous-secteur de la source nord sera aménagé dans les conditions suivantes : - l’urbanisation du sous-secteur AUS2 est autorisée dès lors que le sous-secteur AUS1 aura réalisé au moins 70 % des logements construits hors d’eau / hors d’air, et 70 % des réseaux, des surfaces des voiries en phase de viabilisation provisoire et des aménagements paysagers associés. - De même, l'urbanisation du sous-secteur AUS3 est autorisée dès lors que le sous-secteur AUS2 aura réalisé 70 % des logements construits hors d’eau / hors d’air, dont 20 % réalisé sous forme de lots à bâtir viabilisés et 70 % des réseaux, des surfaces voiries en phase de viabilisation provisoire et aménagements paysagers associés. Dans les mêmes conditions, chaque sous-secteur de la source sud sera aménagé dans les conditions suivantes : - l’urbanisation du sous-secteur AUS2 est autorisée dès lors que le sous-secteur AUS1 aura réalisé au moins 70 % des logements construits hors d’eau / hors d’air, et 70 % des réseaux, des surfaces des voiries en phase de viabilisation provisoire et des aménagements paysagers associés. - De même, l'urbanisation du sous-secteur AUS3 est autorisée dès lors que le sous-secteur AUS2 aura réalisé 70 % des logements construits hors d’eau / hors d’air, dont 20 % réalisé sous forme Modification n° 4 - de lots à bâtir viabilisés et 70 % des réseaux, des surfaces voiries en phase de viabilisation provisoire et aménagements paysagers associés. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) AU-3.1 - ACCÈS AU-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :  4,50 mètres pour desservir 1 logement,  5,50 mètres pour desservir 2 logements ou plus. Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur la RD 1250. AU-3.1-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES En secteur AUS et AUC, conformément au schéma de l’O.A.P, la desserte de la zone se fera obligatoirement par au moins : - trois accès sur l’avenue de la Côte d’Argent, - un accès sur la rue Francis Chevalier (anciennement rue de la Gare), - un accès sur la rue des Scieries, - un accès sur l’allée de la Source. Ces accès sont nécessaires à l'aménagement global de la zone. AU-3.2 - VOIRIE AU-3.2-1 – DISPOSITIONS GENERALES Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et à la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour. Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,50 mètres pour les voies à double sens de circulation. Modification n° 4 - AU-3.2-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES Au sein des secteurs AUC et AUS, et conformément au schéma de l’O.A.P, la création d’une voirie de desserte interne aux opérations devra être créée et devra maintenir une emprise qui permettra d’assurer le franchissement de la voie ferrée, obligatoirement par un passage routier. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux) AU-4.1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être accordée au réseau public de distribution d’eau potable. AU-4.2 - EAUX USÉES Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes. En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif. L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement. AU-4.2 - EAUX PLUVIALES Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du Modification n° 4 - service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas. Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Supprimé au titre de la loi ALUR. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) AU-6.1 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 8 mètres. b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site. c) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre AU-6.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) Le recul imposé à l'article 6.1 n'est requis qu'en dehors des cas particuliers où des reculs spécifiques sont précisés sur les documents graphiques du PLU. b) Pour les constructions individuelles, la construction d’une piscine doit être implantée en recul de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 2 mètres à partir de l’alignement. c) Pour les constructions collectives, la construction d'une piscine doit être implantée à l'arrière de la construction principale. d) Les annexes construites sur l’avant du terrain, en application de l’article 7.1.e ci-dessous, doivent être implantées avec un recul de 8 mètres. e) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, à partir de la limite de l’emprise publique. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) AU-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Modification n° 4 - a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres. b) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, avec un retrait au moins égal à 4 mètres. c)Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libre d’implantation. d) La construction d’une annexe d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, n’est soumise à aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’exception des restrictions de l’article 7.1.e. Seuls les murs pignons peuvent être implantés en limités en limite séparative. e) Une annexe isolée par rapport à la construction principale à laquelle elle est liée devra prioritairement être implantée à l’arrière de la parcelle. Si la configuration de la parcelle ne permet pas une implantation à l’arrière du terrain, l’implantation d’une annexe pourra être autorisée à l’avant du terrain conformément à l’article 6-2 a ci-dessus. AU-7.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) L’implantation d’une piscine doit respecter un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à toutes les limites séparatives (distance comptée à partir du bord extérieur de la piscine). b) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limites séparatives, avec un retrait au moins égal à 4 mètres. c) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste. Articule AU-8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres. Les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres La construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport à la piscine. Il n’y a pas de règles d’implantation pour les annexes par rapport aux autres constructions. Modification n° 4 - ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) AU-9.1 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette de l'ensemble de la zone AUS. L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette de l'ensemble de la zone AUC. AU-9.2 -DISPOSTIONS PARTICULIÈRES L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantées le long de la voie ferrée ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale de constructions) AU-10.1 -DISPOSITIONS GÉNÉRALES La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Dans le sous-secteur AUC : Toutes constructions doivent respecter une hauteur moyenne sur l’ensemble de la zone de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 10,60 mètres au faîtage, sans jamais dépasser une hauteur de 12,80 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 14,80 mètres au faîtage. Les projets devront rechercher un épannelage sur la totalité de la zone afin de favoriser leur intégration. Dans tous les cas la hauteur ne pourra dépasser 14,80m Dans les sous-secteurs AUS1a et AUS1b : Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 11,10 mètres mesurée à l’égout du toit à l’acrotère, et de 13,10 mètres au faîtage. Dans les sous-secteurs AUS1c, AUS2c et AUS3c (à vocation d'habitat collectif) : a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou de l’acrotère, et de 10,60 mètres au faîtage. Modification n° 4 - b) La construction d’annexes à une construction principale doit respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage. Dans les sous-secteurs AUS1i, AUS2i et AUS3i (à vocation d'habitat individuel) : a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou de l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage. b) La construction d’annexes à une construction principale doit respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage. AU-10.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES Dans tous les secteurs : Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes. Aucune extension ne pourra être réalisée dans une bande de 5m de large à compter de la limite séparative. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) AU-11.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect des constructions nouvelles ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volume, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes. La construction d’annexe à une construction principale devra être implantée en arrière de parcelle, entre la construction principale et la limite séparative de fond de parcelle. Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé. Modification n° 4 - AU-11.2 - ELEMENT BATI IDENTIFIE PAR LE PLU AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés. Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial. AU-11.3 - LES CONSTRUCTIONS DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTE EN MATIÈRE DE : AU-11.3-1 - FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits. Les couleurs pour les enduits seront exclusivement de teinte claire, en harmonie avec le paysage. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres. AU-11.3-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, sous réserve que l’aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, soit d’une toiture dont les pentes seront supérieures à) 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes implantées isolément de la construction principale. Les toitures terrasse peuvent être combinées avec les toitures à pente. Dans ce cas, elles doivent être situées à un niveau inférieur à la couverture tuile. L’aspect des toitures à pentes devra être le suivant :  tuiles « canal » ou aspect similaire de teinte terre cuite ;  tuiles plates (tuiles mécaniques dites « de Marseille » ou ardoises) ou d’aspect similaire, de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes, à l’exclusion des tuiles vernissées (bleues, blanches, etc.). Des matériaux différents peuvent être admis pour a couverture d’équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits :  la tôle ondulée, zinguée ou non, peinte ou non,  les plaques d’amiante-ciment. Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit. Dans le cas de réfection ou d’extension de toiture, les matériaux utilisés devront être de même aspect que l’existant (s’ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement), et observer les mêmes pentes. La couverture des constructions annexes sera également conçue avec des matériaux de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale. Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclination, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère. Modification n° 4 - AU-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties). L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie. En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë. Les clôtures ont une hauteur maximale : - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,40 mètre en bordure des voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,80 mètre sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel. Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation. Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste. AU-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public. Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction. Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction ou enterrés. Modification n° 4 - ### Article AU 12 - Stationnement AU-12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet. Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris. Pour les logements collectifs, au moins 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction sera dédié au stationnement, sauf au profit d’une surface affectée à un usage commercial ou de bureau. En dehors de l’emprise du bâtiment, les aires de stationnements seront perméables et végétalisées. Tout logement aura à minima une place de stationnement dédiée Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée. AU-12.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme. AU-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés a) Constructions destinées à l’habitat collectif : o Studio et T1 : 1 place de stationnement, o T2 à T4 : 2 places de stationnement, o T5 et plus : 3 places de stationnement, o Logement locatif bénéficiant d’un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement minimum. Modification n° 4 - Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m². b) Constructions destinées à l'habitat individuel : o Maison individuelle jusqu'à 150 m² d'emprise: 2 places de stationnement, o Maison individuelle au-delà de 150 m² d'emprise : 3 places de stationnement. c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher, sauf pour les hébergements touristiques pour lesquels il sera demandé 1 place par appartement d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée. e) Constructions destinées à l’artisanat : Sans objet. f) Constructions destinées à l’industrie : Sans objet. g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre. h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation. AU-12.2.2 – Aires de stationnement pour les vélos Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.  Constructions à destination d’habitation collective o 1 place par logement. o Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos, sécurisé, et facilement accessible depuis la rue.  Constructions destinées aux commerces, aux services et à l’artisanat o 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de plancher entamée. o Pour les constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, possibilité de mutualiser les aires de stationnement, sans pour autant réduire le nombre de places de stationnement précédemment défini. o Pour tout commerce dont la surface de plancher est supérieure à 500 m2, les places de stationnement seront abritées. o Constructions destinées à l’hébergement touristique :  Le nombre de places de stationnement doit correspondre à 25 % du nombre de chambres.  Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos et sécurisé. Modification n° 4 -  Constructions destinées aux bureaux o 1 place pour 5 employés o Les aires de stationnement sont dotées de dispositifs permettant le stationnement couvert et sécurisé des vélos. o Pour les constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, possibilité de mutualiser les aires de stationnement, sans pour autant réduire le nombre de places de stationnement précédemment défini.  Constructions destinées à l’hébergement hôtelier o Le nombre de places de stationnement doit correspondre à 25 % du nombre de chambres. o Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos et sécurisé.  Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif o 1 place pour 5 employés o A minima, 2 places visiteurs et 1 place visiteur supplémentaire par tranche de 100 m2 de plancher entamée. o Les aires de stationnement des employés doivent être dotées de dispositifs permettant le stationnement couvert et sécurisé des vélos. Ces aires peuvent être mutualisées si ces constructions sont distantes entre-elles de moins de 100 m. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations) AU-13.1 - DISPOSITION GÉNÉRALES a) L’imposition des constructions doit respecter la végétation existante. Les plantations existantes doivent être maintenues, au maximum. Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.). b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 30% de celle du terrain d’assiette du projet. Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées. Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable. c) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.). d) Les opérations de plus de 3 logements doivent comporter des espaces libres d’une surface totale au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec au moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre. e) Les aires de stationnement doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 50 m². Lorsque la surface de l’aire de stationnement excède 1000 m², des bandes plantées d’arbres et arbustes doivent être aménagées en ses limites. Modification n° 4 - AU-13.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En secteurs AUC et AUS, conformément au schéma de l’O.A.P. :  Les voies de desserte principales devront être bordées d’un alignement d’arbres,  Le fossé existant devra être préservé. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation sol (COS)) Supprimé au titre de la loi ALUR. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et) AU-15.1 – Gestion des déchets Les constructions à usage d’habitation collectives doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable. AU-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …). Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée. L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait. AU-15.3 – Éclairage public Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) » Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales. Modification n° 4 - ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux) Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Pour les opérations d’ensemble, notamment celles de plus de 5 logements, il doit être intégré un raccordement souterrain entre le réseau principal et le pied de la ou des constructions du projet. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive de l’aménageur. Modification n° 4 - ZONE À VOCATION D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À URBANISER À COURT/MOYEN TERME --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33555_PLU_20260129. Page : https://edifiable.fr/plu/marcheprime-33555/au La commune : https://edifiable.fr/plu/marcheprime-33555.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33555/zone/au