# Zone UB du plan local d'urbanisme de Marcheprime (33555) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33555_PLU_20260129 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBa, UBb, UBc, UBs, UBsel. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Toutefois une annexe non close d’une surface maximale de 30 m² peut être autorisée dans le recul de 8 mètres mesuré depuis l’emprise de la voie publique ou privée, à condition d’être implantée sur un espace déjà artificialisé et de respecter le pourcentage d’espace de pleine terre défini à l’article 13. ### Distance aux limites (article UB 7) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives UB-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > Emprise au sol des constructions UB-9.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. ### Hauteur (article UB 10) > Hauteur maximale des constructions UB-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage. ### Stationnement (article UB 12) > Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m². ### Espaces verts (article UB 13) > b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 50 % de celle du terrain d’assiette du projet. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UBa : Sont interdites les constructions ou installations destinées : - au commerce, - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt. En secteur UBa et UBsel : Sont interdites les constructions ou installations destinées : - à l’industrie, - à l’exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d’entrepôt. En secteur UBsel : Sont interdites les constructions ou installations destinées : - au commerce, sauf celles liées aux activités ou équipements publics et d’intérêt collectif de la zone et correspondant aux conditions de l’article 2, - au bureau, sauf celles liées aux activités ou équipements publics et d’intérêt collectif de la zone et correspondant aux conditions de l’article 2, - Les constructions à usage d’habitation. Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : - les constructions en sous-sol, - les dépôts de véhicules, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des loisirs motorisés, - l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports non motorisés sauf en UBsel - l’aménagement d’un terrain de camping ou parc résidentiel de loisirs, - l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux d’une superficie supérieure à deux hectares, - l’aménagement d’une aire de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, sauf en UBsel - la suppression ou la démolition d’un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, repéré au document graphique, sauf conditions particulières énoncées à l’article 2. Modification n° 4 - 32 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières a) Dans l’ensemble de la zone : - les affouillements et exhaussements du sol sous réserve d’être nécessaires à l’exécution de travaux, installation ou aménagements d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ; De surcroît : b) les liaisons piétonnes, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes et piscines liées à une construction à usage d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5/lll-2° du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage. c) au sein des zones de nuisances sonores (zones de bruit) telles que reportées au plan de zonage, les constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires relatives à l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. d) au sein du secteur UBa, le long de la RD 1250, les constructions et installations en R+1 sont autorisées à condition qu’un minimum de 60 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée soit affecté à un usage commercial ou de bureaux. e) Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UBsel : les opérations de 3 à 15 logements devront comporter un minimum de 25 % de logements sociaux et les opérations de plus de 15 logements devront comporter un minimum de 35% de logements sociaux. Le nombre ainsi calculé sera arrondi à l'unité supérieure. f) Au sein du secteur UBsel : - Les équipements sportifs, éducatifs et de loisirs, - Les constructions à usage commercial, à condition qu’elles soient liées au besoin de l’activité sportive, éducative et de loisirs, - Les constructions à usage de bureau, à condition qu’elles soient liées au besoin de l’activité sportive, éducative et de loisirs. ### Article UB 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées UB-3. 1 – ACCÈS UB-3.1-1 – DISPOSITIONS GENERALES Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès direct, ou indirect lorsque celui-ci vaut servitude de passage, sur une voie existante ou à créer, publique ou privée et en état de viabilité. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ainsi, les accès devront avoir la largeur minimale suivante sur toute la longueur du cheminement :  4,50 mètres pour desservir 1 logement,  5,50 mètres pour desservir 2 logements ou plus. Modification n° 4 - 33 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) Hors agglomération, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur les RD 5 et RD 1250. UB-3.1-2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES En secteur UBs, conformément au schéma de l'OAP n° 8, la desserte du secteur se fera par la création de 2 accès sur la RD 1250. UB-3.2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’approche et la manœuvre des services de secours et de collecte des déchets, et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules lourds puissent manœuvrer et faire demi-tour. Les voies nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement : - d’au moins 3,50 mètres pour les voies en sens unique, - et d’au moins 5,5 mètres pour les voies à double sens de circulation. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux UB-4.1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. UB-4.2 - EAUX USÉES Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement doit être réalisé à l’aide de canalisations souterraines. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes. En l’absence de ce réseau ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à ne créer aucune nuisance. De plus, des dispositifs techniques devront être mis en place afin d’anticiper un éventuel raccordement futur au réseau d’assainissement collectif. L’évacuation des eaux usées traitées (par une installation d’assainissement non collectif) ou non traitées est interdite dans le milieu superficiel (fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux). De même, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement. Modification n° 4 - 34 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) UB-4.3 - EAUX PLUVIALES Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures…) devront obligatoirement être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales doivent avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. En tout état de cause, les dispositifs proposés seront adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.). Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Tous les cours d’eau, fossés ou crastes, en domaine public ou privé, doivent être conservés à ciel ouvert sauf autorisation expresse du service gestionnaire. Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant le cas. Pour toutes nouvelles constructions, le seuil du bâti doit se situer à une cote de plus de 30 cm minimum par rapport au terrain naturel tout en se situant au-dessus du niveau de la voirie située au droit du terrain. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Supprimé au titre de la loi ALUR. Modification n° 4 - 35 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques UB-6.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée avec un minimum de 8 mètres. b) Pour les parcelles situées en second rideau et suivants, le recul minimum de 8 m pourra s’appliquer en façade sur la voie de desserte ou en fond de parcelle c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifier le besoin et la bonne insertion dans le site. d) Les ouvrages en saillies tels que les balcons, les loggias et les débords de toitures ne sont pris en compte pour l’application du présent article qu’au-delà de 0,50 mètre UB-6.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) La construction d’une piscine doit être implantée en recul de la voie ou emprise publique, avec un recul minimum de 2 mètres à partir de l’alignement. Les annexes construites sur l’avant du terrain, doivent être implantées avec un recul de 8 mètres. Toutefois une annexe non close d’une surface maximale de 30 m² peut être autorisée dans le recul de 8 mètres mesuré depuis l’emprise de la voie publique ou privée, à condition d’être implantée sur un espace déjà artificialisé et de respecter le pourcentage d’espace de pleine terre défini à l’article 13. b) Une implantation différente de celle visée à l’article UB6-1 et UB6-2a est imposée pour les constructions implantées le long des routes départementales suivantes : - le long de la RD1250, dans les parties situées hors agglomération, les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en recul minimal de 35 mètres de l’axe de la voie, et les autres constructions en recul de 25 mètres à partir de l’alignement ; - le long de la RD5, dans les parties situées hors agglomération, les constructions et installations destinées à l’habitation doivent être implantées en recul de 25 mètres à partir de l’alignement ; c) Dans le cas d’une construction implantée le long de la voie ferrée, autre que nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, celle-ci doit être implantée en recul de 4 mètres minimum, à partir de la limite de l’emprise publique. d) Une implantation différente de celle visée au paragraphe UB6-1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU ; dans ce cas, l’extension construction préexistante. e) En UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs sont libres d’implantation, sous réserve d’en justifie le besoin et la bonne insertion dans le site, - Les autres constructions autorisées dans le secteur seront implantées en recul de la limite de l’emprise de la voie publique ou privée, avec un minimum de 4 mètres. Modification n° 4 - 36 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives UB-7.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 5 mètres. b) Les constructions, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent être implantées en retrait de la limite de fond de parcelle, avec un retrait au moins égal à 4 mètres. c) Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont libres d’implantation. d) La construction d’une annexe d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, n’est soumise à aucune règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, à l’exception des restrictions de l’article 7.1.e. Seuls des murs pignons sans ouverture peuvent être implantés en limite séparative. UB-7.2 -DISPOSITIONS PARTICULIÈRES a) L’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLU, peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante. b) L’implantation d’une piscine doit respecter un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à toutes les limites séparatives (distance comptée à partir du bord extérieur de la piscine). c) Le long de la voie ferrée, toute construction doit être implantée en retrait des limites séparatives, avec un retrait au moins égal à 4 mètres. d) Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des constructions doit respecter un recul au moins égal à 4 mètres par rapport au bord du fossé ou de la craste. e) En secteur UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs sont libres d’implantation, - Les autres construction et installations autorisées dans le secteur doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales au moins égal à 4mètres. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées en retrait l’une de l’autre, en respectant une distance entre elles au moins égale à 6 mètres et au moins égale à 2 mètres en UBsel. Les piscines doivent être implantées en retrait des autres constructions en respectant une distance au moins égale à 2 mètres. La construction d’une annexe, d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, doit s’implanter en retrait de 2 mètres au minimum par rapport à la piscine. Il n’y a pas de règles d’implantation pour les annexes par rapport aux autres constructions. Modification n° 4 - 37 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions UB-9.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol maximale des constructions fixée à 35 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. En secteur UBc, UBs et UBsel l’emprise au sol maximale des construction fixée à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. UB-9.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation ferroviaire, implantés le long de la voie ferrée, et en UBsel pour les équipements de sports, éducatif et de loisirs. Modification n° 4 - 38 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions UB-10.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES a) Les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 7,60 mètres au faîtage. En secteur UBb, les constructions principales, autres que celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent respecter une hauteur maximale de 4 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 5,50 mètres au faîtage. Sur l’ensemble du secteur UBs, la hauteur moyenne maximale des constructions est de 8,60 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 10,60 mètres au faîtage. Il est précisé qu’en façade du secteur UBs, sur la RD 1250, les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 11,10 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, et de 13,10 mètres au faîtage. En secteur UBsel : - Les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : sans prescriptions - Les autres constructions autorisées dans le secteur doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère et de 7,60 mètres au faîtage. b) Les constructions d’annexes à une construction principale doivent respecter une hauteur maximale de 3,50 mètres mesurée à l’égout du toit ou acrotère, et 4,50 mètres au faîtage. c) La hauteur maximale est calculée à partir du sol naturel existant avant travaux entrepris pour la réalisation du projet, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. UB-10.2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, l’extension peut être réalisée dans le prolongement et dans le gabarit des volumes existants. Aucune extension ne pourra être réalisée dans une bande de 5m de large à compter de la limite séparative Modification n° 4 - 39 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords UB-11.1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX Conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son architecture, sa dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect des constructions nouvelles, ainsi que des extensions ou réhabilitations de constructions existantes, doit être étudié de manière à assurer leur intégration dans le paysage naturel ou urbain (volumes, matériaux, teintes). Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales, de même que les constructions annexes. La construction d’annexe à une construction principale devra prioritairement être implantée en arrière de parcelle, entre la construction principale et la limite séparative de fond de parcelle. Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite, et en particulier tout pastiche d’architecture typique d’une autre région. De plus, à condition de s’intégrer dans le paysage urbain environnant, tout projet significatif d’une recherche architecturale contemporaine, notamment dans le domaine des éco-matériaux et de la maîtrise de l’énergie, peut être autorisé. UB-11.2 - ÉLÉMENT BÂTI IDENTIFIÉ PAR LE PLU AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME La modification du volume et de l’aspect des constructions des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme et reportés comme tels au document graphique, sera refusée si les interventions sur les constructions portent atteinte à la conservation de la façade des éléments répertoriés. Les extensions reprendront les éléments architecturaux, les pentes et avancées de toiture, et les matériaux du bâtiment initial. UB-11.3 - LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES EXTENSIONS DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES DEVRONT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES EN MATIERE DE : UB-11.3-1 - FAÇADES L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, béton, métal etc.) est interdit, les matériaux bruts doivent être bardés ou enduits. Les couleurs pour les enduits seront exclusivement de teinte claire, en harmonie avec le paysage. Dans le cas de constructions en pierre, les joints doivent être de la teinte des pierres. UB-11.3-2 – TOITS ET COUVERTURES Les toitures des constructions principales doivent présenter l’aspect soit d’une toiture terrasse, sous réserve que l’aspect général soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants, soit d’une toiture dont les pentes seront supérieures à 25 %. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées pour les constructions annexes implantées isolément de la construction principale. Les toitures terrasse peuvent être combinées avec les toitures à pente. Dans ce cas, elles doivent être situées à niveau inférieur à la couverture tuile. L’aspect des toitures à pentes devra être le suivant : - tuiles « canal » ou aspect similaire de teinte terre cuite ; Modification n° 4 - 40 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) - tuiles plates (tuiles mécaniques dites « de Marseille », ou ardoises) ou d’aspect similaire, de teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes, à l’exclusion des tuiles vernissées (bleues, blanches, etc…) Des matériaux différents peuvent être admis pour la couverture d’équipements publics constituant un signal urbain. Dans tous les cas, sont proscrits : - la tôle ondulée, zinguée ou non, peinte ou non, - les plaques d’amiante-ciment. Les façades qui ne touchent pas les limites séparatives, hormis celles des constructions annexes d’une surface inférieure ou égale à 30 m2, devront présenter 50 cm minimum de débord de toit. Dans le cas de réfection ou d’extension de toiture, les matériaux utilisés devront être de même aspect que l’existant (s’ils ne sont pas proscrits dans le présent règlement), et observer les mêmes pentes. La couverture des constructions annexes sera également conçue avec des matériaux de même aspect que ceux employés en couverture de la construction principale. Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, doivent être installés dans le prolongement ou dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public. Dans le cas d'une toiture terrasse, ces équipements ne pourront pas dépasser l'acrotère. UB-11.3-3 - CLOTURES Les clôtures doivent être conçues de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique (notamment en diminuant la visibilité aux sorties). L’implantation d’une clôture en limite d’emprise publique devra respecter l’alignement de la voie. En bordure des voies et entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En particulier, les murs de clôture assurant une continuité avec le bâti devront être enduits de la même couleur que la façade contiguë. Les clôtures ont une hauteur maximale : - de 1,60 mètre en bordure des RD5 et RD1250, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,40 mètre en bordure des voies, mesuré par rapport à la bordure de trottoir ou en son absence par rapport au bas-côté de la chaussée ; - de 1,80 mètre sur les limites séparatives, mesuré par rapport au terrain naturel. - Pour la caserne de gendarmerie ou en raison d’enjeux de sécurité avérés, la hauteur maximale des clôtures en bordure peut être portées à 2,20 m. Les murs pleins doivent être enduits ou peints sur toutes les faces. Sont interdites les clôture en tôle ondulée, en brande et canisse et les brises-vues souple de type toile. Sont interdites également les clôtures en panneaux de bois en bordure des voies de circulation. Lorsqu’un fossé ou une craste valent limite séparative, l’implantation des clôtures doit respecter un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport au bord du fossé ou de la craste. Modification n° 4 - 41 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) UB-11.3-4 – LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public. Le lieu de stockage des poubelles, les locaux prévus pour le stockage des bacs roulants de collecte des ordures ménagères doivent être prévus dans la construction. Les locaux prévus pour les deux roues doivent également être intégrés dans le volume de la construction. Dans la mesure du possible, les bacs de récupération des eaux de pluie doivent être encastrés dans le volume de la construction enterrés. ### Article UB 12 - Stationnement Stationnement UB-12.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement sont à la charge du pétitionnaire et doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Pour les travaux d’extension d’une construction existante à la date d’approbation de la modification n° 3 du PLU, le nombre de places de stationnement est exigé sur la base de la seule surface de plancher nouvellement créée à l’occasion de la réalisation du projet. Pour le changement de destination sans création de surface de plancher supplémentaire d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, le nombre de places est exigé en fonction de la nouvelle destination de la construction. Aucune place de stationnement n’est exigée en cas de réhabilitation d’une construction existante. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus en termes de destination est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est d’environ 25 m2, y compris les accès et dégagements. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un deux-roues est d’environ 1,5 m2, espace de manœuvre compris. Pour les logements collectifs, au moins 30% de la surface de plancher du rez-de-chaussée de la construction sera dédié au stationnement, sauf au profit d’une surface affectée à un usage commercial ou de bureau. En dehors de l’emprise du bâtiment, les aires de stationnements seront perméables et végétalisées. Tout logement aura à minima une place de stationnement dédiée Le nombre de places de stationnement sera déterminé en application des dispositions ci-dessous. Le nombre sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure de 0,5, avec un minimum d’une place quelle que soit la surface réalisée. Modification n° 4 - 42 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) UB-12.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-31 du Code de l'urbanisme. UB-12.2.1 – Aires de stationnement pour les véhicules motorisés a) Constructions destinées à l’habitat collectif : o Studio et T1 : 1 place de stationnement, o T2 à T4 : 2 places de stationnement, o T5 et plus : 3 places de stationnement, o Logement locatif bénéficiant d’un prêt aidé de l’État : 1 place de stationnement minimum. Des aires de stationnement pour les deux roues doivent également être aménagées, avec 1 m² minimum prévu par logement et une surface minimale de 5 m². b) Constructions destinées à l'habitat individuel : o Maison individuelle jusqu'à 150 m² d'emprise: 2 places de stationnement, o Maison individuelle au-delà de 150 m² d'emprise : 3 places de stationnement. c) Constructions destinées aux commerces et aux services : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher. d) Constructions destinées aux bureaux : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher, plus une place visiteur par tranche de 100 m² de surface de plancher entamée. e) Constructions destinées à l’artisanat : Sans objet. f) Constructions destinées à l’industrie : Sans objet. g) Constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre. h) Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation. i) En secteur UBsel, les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation. Modification n° 4 - 43 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) UB-12.2.2 – Aires de stationnements pour les vélos Le nombre de places de stationnement à réaliser selon la destination des constructions est calculé par application des normes ci-après et conformément aux dispositions de l'article L.151-30 du Code de l'urbanisme.  Constructions à destination d’habitation collective o 1 place par logement. o Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos, sécurisé, et facilement accessible depuis la rue.  Constructions destinées aux commerces, aux services et à l’artisanat o 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de plancher entamée. o Pour les constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, possibilité de mutualiser les aires de stationnement, sans pour autant réduire le nombre de places de stationnement précédemment défini. o Pour tout commerce dont la surface de plancher est supérieure à 500 m2, les places de stationnement seront abritées.  Constructions destinées aux bureaux o 1 place pour 5 employés o Les aires de stationnement sont dotées de dispositifs permettant le stationnement couvert et sécurisé des vélos. o Pour les constructions distantes de moins de 50 m les unes des autres, possibilité de mutualiser les aires de stationnement, sans pour autant réduire le nombre de places de stationnement précédemment défini.  Constructions destinées à l’hébergement hôtelier o Le nombre de places de stationnement doit correspondre à 25 % du nombre de chambres. o Les surfaces sont aménagées sous forme de local de stationnement clos et sécurisé.  Constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation.  En secteur UBsel, les constructions et installations sportives, éducatives et de loisirs : nombre de places de stationnement est déterminé en tenant compte de la nature, de la situation géographique, du regroupement et du type de fréquentation. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et plantations a) L’implantation des constructions doit respecter la végétation existante : - les crastes et les fossés existants devront être préservés, - les plantations existantes doivent être maintenues, au maximum. Toutefois, en cas d’abattage d’arbre de Haute tige rendu nécessaire par le projet ou l’opération, il doit être obligatoirement procédé au remplacement de plantations d’essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.). Modification n° 4 - 44 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) b) Les espaces de pleine terre doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale à 50 % de celle du terrain d’assiette du projet. Sont intégrés dans les espaces de pleine terre 30 % de la surface des aires de stationnements perméables et végétalisées. Si le pétitionnaire est en mesure de justifier d’une meilleure perméabilité du procédé utilisé pour réaliser son aire de stationnement, le pourcentage d’espaces de pleine terre prendra en compte ladite surface perméable. c) Les nouvelles plantations doivent obligatoirement être réalisées avec des essences locales (chêne, noisetier, bouleau, saule, arbousier, etc.). d) Les opérations de plus de 3 logements doivent comporter des espaces libres d’une surface totale au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Ces derniers doivent comporter pour moitié des espaces verts plantés, avec ou moins un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain libre. e) Les aires de stationnement doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 50 m². Lorsque la surface de l’aire de stationnement excède 1000 m², des bandes plantées d’arbres et arbustes doivent être aménagées en ses limites. f) Les ensembles paysagers, haies et arbres isolés identifiés au titre du patrimoine d’intérêt végétal (article L151-23 du Code de l'Urbanisme), reportés comme tels au document graphique du présent règlement doivent être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur un terrain concerné par une telle protection sont soumis à autorisation préalable et doivent être conçus pour garantir la préservation du patrimoine paysager considéré d’intérêt local et protégé comme tel. Les constructions, aménagements ou travaux pourront être refusés si l’opération projetée nécessite l’abattage de sujets de qualité contribuant à l’intérêt paysager du secteur. A l’exception des sujets isolés, la destruction partielle d’un ensemble paysager identifié et reporté comme tel au document graphique pourra, le cas échéant, être admise aux conditions suivantes : - de démontrer de manière évidente que la construction, les travaux ou les installations projetés sur le terrain d’assiette sont compromis du fait de ladite protection paysagère (configuration du terrain, desserte par les réseaux et la voirie, nature des sols, etc.) ; - de ne pas entrainer la destruction de plus de 15% de la surface de l’ensemble paysager identifié. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments d’intérêt paysager identifiés au document graphique ; - de compensation par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol (COS) Supprimé au titre de la loi ALUR. Modification n° 4 - 45 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales UB-15.1 – Gestion des déchets Les constructions à usage d’habitation collectives doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets Le règlement de collecte des déchets ménagers de la COBAN est applicable. UB-15.2 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Les nouvelles constructions, extensions de constructions existantes, travaux, installations et aménagements doivent intégrer des matériaux innovants assurant de meilleures performances énergétiques (diminution de la consommation d’énergie fossile…) et environnementale (participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, …). Ces matériaux, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants et respecter les normes en vigueur. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur, toiture photovoltaïque, géothermie, etc.) doit être privilégiée. L’ensemble des performances énergétiques et environnementales des constructions seront conformes aux exigences de la RE 2020 ou toute réglementation qui s’y substituerait. UB-15.3 – Éclairage public Afin de préserver la biodiversité nocturne et de réduire la pollution lumineuse, toute installation nouvelle d’éclairage ne doit pas être dirigée vers le ciel. L’éclairage sur voirie publique ou privée ou ,tout espace public ou privé, ainsi que toute modification d’installation existante doit être conforme au label « Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) ». Voir article 9 du titre 1 – Dispositions Générales. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées aux constructions, travaux, installations, aménagements, en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Les infrastructures d’accueil de communications électroniques entre le terrain d’assiette du projet et le point de raccordement avec le réseau principal, de quelque nature qu’elles soient, seront à privilégier en souterrain. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive du pétitionnaire. Pour les opérations d’ensemble, notamment celles de plus de 5 logements, il doit être intégré un raccordement souterrain entre le réseau principal et le pied de la ou des constructions du projet. Les travaux de raccordement sont à la charge exclusive de l’aménageur. Modification n° 4 - 46 MODIFICATION N° 4 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MARCHEPRIME (33) ZONE URBAINE DESTINÉE À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (INDUSTRIE, ARTISANAT, ENTREPÔT) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33555_PLU_20260129. Page : https://edifiable.fr/plu/marcheprime-33555/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/marcheprime-33555.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33555/zone/ub