# Zone A du plan local d'urbanisme de Marcillé-Robert (35165) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35165_PLU_20260312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 5m. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur des bâtiments agricoles : Sans objet Hauteur constructions d’habitations : La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions existantes. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS) 1. Les bâtiments annexes sur terrain nu. 2. L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. 3. Les campings. 4. Les constructions et occupations du sol de toute nature à l’exception de celles prévues à l’article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES) Sont admis sous réserve sur l’ensemble de la zone, de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article, Dans les marges de reculement : Voir article 5 des dispositions générales. Règlement Dans les zones inondables : Voir article 6 des dispositions générales. Dans les secteurs relatifs à la protection du recensement effectué dans le cadre du SAGE Vilaine et identifié au plan de zonage par une trame spécifique : 1. Les installations et équipements techniques d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, …). 2. Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou la régulation des eaux pluviales. Sur la zone A : 1. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, éoliennes ...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas. 2. La reconstruction des bâtiments liés à l’exploitation agricole, ne respectant pas les règles des articles 3 à 14 et détruits à la suite d'un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserves de l'implantation, des emprises et des volumes initiaux. 3. Les constructions, restaurations, extensions et les installations nécessaires aux exploitations agricoles y compris le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations qu’il s’agisse d’une construction neuve ou de changement de destination d’un bâtiment existant. L’édification d’un logement de fonction est autorisée s’il n’existe pas déjà un logement ressortant de l’exploitation agricole. Dans le cas d’un logement de fonction existant, il pourra être autorisé une loge de service d’une emprise au sol de 30 m² maximum attenante à un bâtiment d’exploitation. Cette loge de service doit être justifiée par la nécessité de la présence permanente d’un agriculteur du fait de la nature de l’activité agricole et de son importance. 4. Les installations agricoles nouvelles (bâtiments, silos, fosse à lisier, ….) devront être situées à une distance supérieure ou égale à 100 m de tout logement ou local à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers sauf contrainte technique liée à la maîtrise du foncier ou à la finalité du bâtiment (extension, mise aux normes…). Les extensions des bâtiments ressortant d’une exploitation agricole doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieure ou égale à 100 m avec les habitations, les locaux à usage d’hébergement ou d’activité appartenant à des tiers. 5. En cas de création de logement de fonction, ce dernier doit : être justifié par la nécessité de la présence permanente d’un agriculteur du fait de la nature de l’activité agricole et de son importance. être situé à une distance supérieure ou égale à 100 m des bâtiments et installations (exception faite des gîtes et des logements de fonction) ressortant des autres sièges d’exploitations agricoles ; être situé à une distance inférieure ou égale à 100 m des bâtiments de l’exploitation. Il ne pourra être autorisé qu’un seul logement de fonction par site de production. Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination en vue de la réalisation d’un logement de fonction doivent : - avoir une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre ou en bois et torchis, - être existants à la date d’approbation du PLU. Le logement de fonction ne pourra être construit qu’après la construction des bâtiments de l’exploitation. L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. Les extensions du logement de fonction doivent être conçues de manière à ne pas réduire les interdistances inférieures à 100 m avec les bâtiments ressortant des autres sièges d'exploitation (exception faite des gîtes et des logements de fonction). 6. Les activités considérées comme le prolongement d’une activité agricole existante au sens de la définition donnée par l’article L. 311.1 du code rural (gîte, ferme - auberge, camping à la ferme, magasin ou hall de vente en direct, laboratoire, …), dès lors qu'elles se situent à au moins 100 m des bâtiments agricoles (exception faite des gîtes et des logements de fonction) et installations ressortant d’une autre exploitation. Les bâtiments susceptibles de recevoir un changement de destination doivent avoir une structure traditionnelle en bon état et en pierre ou en terre ou en bois et torchis. Les bâtiments susceptibles de servir à l’accueil d’activités de diversification agricole (gîtes ruraux, chambres d‘hôtes …) par changement de destination devront être existants à la date d’approbation du PLU. 7. Les affouillements et exhaussements de sol liés à l’exercice de l’activité agricole, à la défense incendie ou liés à la conservation, la restauration ou la création des zones humides, ou la régulation des eaux pluviales. SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL Règlement ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. 2 - Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privés répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur. Toutefois, les constructions ou installations nouvelles ne servant pas de logement ou n’accueillant pas de public pourront recevoir une alimentation en eau potable par le biais d’un forage. 2 - Assainissement : 2.1 - Eaux usées : Construction et installations destinées à recevoir du public : Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord de l’autorité compétente. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée. Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. Les dispositifs provisoires seront alors mis hors circuits lors du branchement aux collecteurs. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement) pourra être imposé. Autres constructions et installations : Les constructions et installations liées aux exploitations agricoles (non destinées à constituer de l’habitat ou à accueillir du public) relève de la réglementation spécifique les concernant. 2.2 - Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. La récupération des eaux de pluies par tous systèmes appropriés est autorisée. Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons...). 3 - Réseaux divers : (Électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers). L’enfouissement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors des divisions de terrain et du changement de destination d’un bâtiment. ### Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et reseaux divers Voies et places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : Les constructions se feront avec un retrait minimum de 10 m par rapport à l’axe de la voie. Voies piétonnes : Sans objet Règles alternatives aux dispositions ci-dessus : Dans le cas d’immeubles contigus construits selon un alignement, l’implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d’un immeuble voisin afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci en préservant cependant le retrait existant par rapport à l’alignement ou en accord avec le principe édicté au 1er alinéa. Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées pour les constructions et installations nécessitées par la mise aux normes de l’exploitation (dans le cas où ces constructions et installations ne peuvent être implantées en accord avec le principe édicté au 1er alinéa pour des raisons techniques ou administratives liées à l’ouvrage à réaliser, à la topographie ou à la maîtrise foncière). Réseaux divers : En application du décret n° 91.1147 du 14 octobre 1991, relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution d’énergie, de fluide ou de télécommunication, tous travaux, même non soumis à autorisation, doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’exploitant des installations dans les conditions fixées par ce décret. Réseaux d’énergie électrique : Lignes existantes - Les projets de constructions, surélévation ou modification à proximité des lignes électriques existantes seront soumis à Electricité de France pour vérifier leur conformité avec les dispositions de sécurité. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Par rapport aux limites séparatives : Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit (L ≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 5m. Implantations différentes: Les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées en prolongement de ceux-ci sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété. ### Article A 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règle particulière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Hauteur des bâtiments agricoles : Sans objet Hauteur constructions d’habitations : La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celle des constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur CLOTURES ► BATIMENTS A USAGE AGRICOLE Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les couvertures devront être exécutées dans un matériau de teinte neutre. Des plaques translucides sont autorisées ponctuellement. Les dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances devront faire l’objet de mesures d’insertion dans le paysage. La couleur des bâtiments (enduits, bardages …) ne sera en aucun cas ni lumineuse, ni blanche. ► CONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS A USAGE D’HABITATIONS ASPECT Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. FACADES Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. La couleur des bâtiments (enduits, bois peints…) ne sera en aucun cas lumineuse, ni trop claire, ni blanche, ni de couleur vive. Les murs en maçonnerie de brique ou de pierre pourront rester apparents s’ils sont soigneusement appareillés. TOITURES Pour toutes constructions, les couvertures devront être exécutées en ardoise ou dans un matériau de teinte similaire. ► RESTAURATIONS Une attention particulière sera portée sur les projets d’aménagement et de restauration du bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées. La réutilisation de bâtiments anciens devra respecter au maximum le caractère existant. Les souches existantes devront être conservées. Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et, d’une façon générale, le dessin de tous les détails (corniches, linteaux, etc.). Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. Extensions Les constructions seront implantées en harmonie avec l’implantation du bâtiment existant et les implantations voisines. L’implantation à l’alignement pourra être imposée afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Baies et détails architecturaux Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique. Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine. Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Couverture Les couvertures devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau présentant l’aspect et la tenue de l’ardoise bleue. Dans l’architecture traditionnelle, les lucarnes, gerbières et les fenêtres de toit correspondent à un éclairage limité du volume du comble. Leur inscription devra être soucieuse du rapport au volume bâti. Les ouvertures des lucarnes, quelle que soit leur forme, présenteront une dimension inférieure à celle des étages courants. La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires devra être particulièrement étudiée et encastrée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture. Elle devra également éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus. ► CLOTURES LIEES A LA CONSTRUCTION D’HABITATION Les clôtures seront en harmonie avec le paysage environnant. Elles seront constituées d’essences bocagères s’intégrant au cadre végétal environnant, pouvant être agrémentés d’un grillage vert. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les haies et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à déclaration préalable. Dans le cadre le l’article L 123-1- 7ème alinéa du code de l’urbanisme, il pourra être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’ils soient replantés en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de préservation du paysage et des systèmes écologiques du site. SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL) Il n’est pas fixé de règle de densité. CHAPITRE II : ZONE NH --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35165_PLU_20260312. Page : https://edifiable.fr/plu/marcille-robert-35165/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marcille-robert-35165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35165/zone/a