# Zone N du plan local d'urbanisme de Marcilly (77274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77274_PLU_20161125 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/11/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – N : occupations et utilisations du sol interdites) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants : - Les dépôts et décharges de toute nature. - Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée. - Les Habitations Légères de Loisirs. - Les résidences mobiles de loisirs - Les résidences mobiles d’habitat. - Les murs d'une hauteur > ou = à 2m. - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. - L'installation d'une résidence mobile pour une durée de plus de 3 mois, constituant un habitat permanent. - Les aires d'accueil des gens du voyage. - L’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que la création d’étangs. - Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l’exception de ceux liés aux activités admises. - Les constructions à usage commercial, de bureau, d’entrepôt, d’industrie, d’hébergement hôtelier ou pour l’artisanat. - Les constructions à usage d’habitation. De plus, l’annexe 2 du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport Paris- Charles De Gaulle précise les règles d’urbanisme applicables dans les zones D par laquelle Marcilly est concerné. Les règles sont les suivantes : - Les logements nécessaires à l’activité de l’aérodrome, hôtels de voyageurs en transit ; - Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales ; - Les habitations liées ou nécessaires à l’activité aéronautique ou agricole ; - Les maisons d’habitation individuelles non groupées ; - Les immeubles collectifs, habitat groupé (lotissement, association foncière urbaine), parcs résidentiels de loisirs ; - Les constructions à usage industriel, commercial, ou agricole, de bureaux ; - Les équipements publics ou collectifs ; - Les améliorations, extensions mesurées ou reconstruction de l’habitat existant ; - Les opérations de renouvellement urbain ; sont autorisé(e)s sous réserve d’isolation acoustique. Les niveaux d’isolation acoustique devant être atteints dans les différentes zones du PEB sont présentés dans le tableau suivant : Les textes de référence sont : l’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments contre les bruits de l’espace extérieur et l’annexe à la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. - Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées - Sont interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides - Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature - La création de plan d’eau artificiel Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzhe - En dehors du cas mentionnés en article 2 : - Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et son alimentation en eau est interdit. - Est interdite, toute utilisation du sol qui va à l’encontre de la protection du milieu. Si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées - Sont interdits : -Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides -Les comblements, exhaussement et affouillements de toute nature -La création de plan d’eau artificiel 40 Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et en dehors des secteurs Nzh et Nzhe - Les installations liées à la mise en valeur des milieux et du tourisme à condition de ne pas entraîner de nuisances avec le caractère de la zone et avec une emprise au sol de 20m² maximum et ouvert sur un côté. - Les constructions liées à un service public ou d’intérêt collectif s’il n’en résulte pas une augmentation substantielle du risque de nuisances pour l’environnement, le voisinage des habitations ou une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Les constructions liées à l’activité agricole et/ou forestière si ces dernières ne génèrent pas de gène particulière pour la faune et la flore. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzh - Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère - Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires ne soient pas imperméabilisées et qu’aucune autre implantation ne soit possible. Dispositions supplémentaires applicables au secteur Nzhe - Les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère - Les équipements publics garant de la salubrité publique sont autorisés sous conditions de ne pas remettre fondamentalement en cause le fonctionnement de la zone humide. Une étude sera nécessaire afin de s’assurer de la comptabilité des ouvrages avec la zone humide. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. - Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres de l’alignement de la voie existante, à créer ou à modifier, des berges des cours d’eau ou des axes de ruissellement. Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Les constructions et installations doivent s’implanter à une distance minimale de 6 mètres des berges, des zones humides repérées et des cours d’eau. - Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 8 mètres au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Non réglementé ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – N : hauteur des constructions) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - La hauteur maximum hors tout des constructions nouvelles est limitée à 8 mètres au faitage. - En cas de réfection, extension, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation, celles-ci sont limitées à la hauteur d’origine des constructions. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – N : aspect extérieur) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - L’autorisation peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Seuls les talus partiels, rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. 43 - En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. - Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions pourront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les éléments bâtis et végétaux environnants. - Les clôtures ne devront pas remettre en cause la fonctionnalité des corridors écologiques. Il devra être laissé un passage pour la faune en bas de clôtures et la hauteur maximum ne devra pas entraver le passage de la grande faune. - Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – N : espaces libres et plantations – espaces boisés classés) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation à base d’arbres à haute ou moyenne tige, ou de haies vives composées d’essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans l’environnement naturel. - Qu’elles soient sur limite d’emprise publique ou sur limite séparative, les clôtures devront être constituées de grilles ou de grillages sombres, pouvant être doublées d’une haie vive. - Les abords de ces bâtiments devront présenter un caractère soigné et entretenu. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU, - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone sont vivement déconseillées. - Toute plantation d’espèces cataloguées invasives (cf. annexe) est proscrite. - Seuls les travaux visant à améliorer l’écosystème et à le valoriser sont autorisés. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : – N : stationnement) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – N : accès et voiries) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Les chemins répertoriés au plan de zonage au titre de l’article L151-38 doivent rester ouvert à la circulation publique. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – N : desserte par les réseaux) Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe A. Eau potable : - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation B. Assainissement : - L’assainissement devra être conforme au zonage d’assainissement approuvé. C. Eaux pluviales : - En l'absence de réseau, si la nature du terrain le permet, les eaux pluviales doivent être recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire, si un réseau public destiné à recevoir les eaux pluviales existe, les aménagements devront garantir leur évacuation dans ce réseau. Le débit de fuite doit également être limité à 1s/ha. Article 5 – N : caractéristiques des terrains Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et ses secteurs Nzh et Nzhe - Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77274_PLU_20161125. Page : https://edifiable.fr/plu/marcilly-77274/n La commune : https://edifiable.fr/plu/marcilly-77274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77274/zone/n