# Zone NH du plan local d'urbanisme de Marcilly-le-Châtel (42134) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 42134_PLU_20160429 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/04/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NH du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article NH 10) > 10-03 La hauteur maximale des nouvelles constructions, à usage d’habitation, depuis les niveaux du terrain naturel est fixée à 6,00 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Toutes les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites : 01-01 Toutes les créations des constructions quel qu’en soit l’usage. 01-02 Les Gîtes ruraux, les gîtes d’étapes par création de nouveau bâtiment. 01-03 Les carrières 01-04 Les affouillements non liés aux occupations du sol autorisées ; ou comportant un enlèvement de matériaux 01-05 Les terrains de camping 01-06 Les modifications du sol. ### Article NH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITION PARTICULIERE) Sont soumises à conditions particulières toutes constructions ou toutes réhabilitations de bâtiments, existants avant la date d’approbation du PLU, Respectant les règles d’implantation et de réciprocité contenues dans l’article L-3 du Code Rural, notamment : 02-01 La transformation ou l’aménagement de bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés, sous réserve que les transformations soient à l’intérieur du volume existant sans changement de volume extérieur ; sauf dans le cas d’aménagement de sécurité. 02-02 L’extension des bâtiments d’habitation existants dont le clos et le couvert sont assurés, sous réserve qu’avant travaux, la surface hors œuvre bute soit supérieure à 50 m² et qu’après travaux, la surface hors œuvre brute soit inférieure à 250 m². 02-03 La construction d’un abri de jardin d’une surface hors œuvre brute maximale de 20 m² ou la construction d’un abri pour animaux (non liés à l’exploitation agricole ou sylvicole) d’une surface hors œuvre brute maximale de 20 m², un seul abri sera autorisé par tènement ou propriété. (abri de jardin, pour animaux, garage…) REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme La construction d’un bâtiment nécessaire à l’activité sylvicole, d’une surface hors œuvre brute maximale de 50 m² Les ouvrages techniques d’intérêt général nécessaires au fonctionnement des services publics, dans la mesure où ces ouvrages sont parfaitement intégrés ou en harmonie avec le site. L’exploitation du sable de pays dit « Gor » sur une surface inférieure à 50 m². La réhabilitation, l’extension, ou la construction de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation sur une surface hors œuvre brute (SHOB) maximale de 250 m² pour exercer une activité autre que agricole, viticole ou sylvicole. SECTION 02 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article NH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 03-01) Voirie : Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée permettant l’accès des véhicules de secours. 03-02 Accès : pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Les accès directs sur les RD, s’ils présentent un danger, seront interdits en application de l’article R-111-4 du Code de l’Urbanisme. (Article DG 07) ### Article NH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 04-01) Eau potable : Si nécessaire les installations techniques devront être raccordées au réseau public d’eau potable. Uniquement pour les besoins des installations techniques, en l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans un strict respect de la réglementation en vigueur. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau publique d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eaux polluées, par la mise en œuvre d’un dispositif conforme aux normes. 04-02 Assainissement - Eaux Usées : Lorsque le réseau d’assainissement existe, les constructions neuves ou réhabilitées produisant des eaux usées doivent être raccordées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation, en particulier l’application, sous certaines conditions d’un pré-traitement approprié, conformément à l’article L-35-8 du code de la santé publique. Le raccordement au réseau existant est obligatoire. Lorsqu’il y a différence de niveaux entre la voirie de desserte et un terrain en contrebas, les moyens de relevage nécessaires au raccordement aux réseaux des eaux usées sont à la charge du pétitionnaire. REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme Lorsque le réseau d’assainissement n’existe pas, les eaux usées, produites par les constructions neuves ou réhabilitées, doivent être traitées par un dispositif individuel conforme à la réglementation en vigueur et aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, jointes en annexe. Ce dispositif individuel devra être réalisé de façon à permettre le raccordement ultérieur au réseau public. - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil) En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront se déverser dans les équipements de traitement des eaux usées, ou dans le réseau d’eaux usées. 04-03 Courants Electriques et Courants Faibles Les nouveaux réseaux de desserte des divers courants électriques (EDF…) ou des courants faibles (France Télécom ou autres, liaisons informatiques…) seront créés dans un réseau enterré. ### Article NH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de réglementation particulière. ### Article NH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPROT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 06-01) En dehors des parties agglomérées, les extensions de constructions doivent être édifiées, en retrait, à partir de l’axe des voies 75,00 m au droit de la route départementale RD 8. 15,00 m au droit de la route départementale RD 110. 9,00 m au droit des autres voiries. Pour des raisons d’harmonie, et surtout pour respecter la continuité avec des bâtiments existants, les retraits peuvent être adaptés, mais ne doivent pas venir en rapprochement de la voie vis-à-vis des bâtiments existants. 06-02 Au droit des routes départementales, et des voiries communales, les portails seront implantés en retrait de 2,50m vis-à-vis de la limite des emprises publiques ou de l’alignement précisé ci-dessus. Si la façade sur voie le permet, et parallèlement à celle-ci, ce retrait s’effectuera sur une dimension de 5,00 m, les pans coupés pour rejoindre la limite ou l’alignement respectant un angle de 60° par rapport à cette parallèle. S’il ne dépasse pas une hauteur hors tout de 1,40 m, cette règle d’implantation ne s’applique pas aux ouvrages des divers concessionnaires. ### Article NH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 07-01) Les projets de constructions d’ouvrages techniques doivent tenir compte du site dans lequel ils s’implantent, en particulier, en regard du point de vue éloigné, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux paysages existants. 07-02 Les constructions peuvent s’implanter, en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3,00 m. REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme 07-03 Les constructions peuvent s’implanter, sur une des limites latérales de la parcelle, s’il s’agit d’une construction n’excédant pas 4,00 m de hauteur, ou s’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de jouxter cette construction. ### Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de réglementation particulière. ### Article NH 9 - Emprise au sol Pas de réglementation particulière. ### Article NH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR 10-01) La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, c’est-à-dire à la verticale du faîtage du toit ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus. 10-02 Il n’y a pas de limitation de hauteur pour les constructions ou superstructures nécessaires aux réseaux de distribution ou de communication. 10-03 La hauteur maximale des nouvelles constructions, à usage d’habitation, depuis les niveaux du terrain naturel est fixée à 6,00 m. 10-04 Sur voie publique, ou privée, la hauteur du bâtiment édifiée soit à l’alignement des voies, soit en retrait vis-à-vis de cet alignement, ne doit pas excéder la distance entre ce bâtiment et l’alignement opposé, cette disposition ne s’appliquant pas aux constructions spécifiques prévues à l’alinéa 10-02. ### Article NH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-01) Les constructions, quelle que soit leur destination, et les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts de matériaux, matériels ou véhicules, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone naturelle ne soient pas altérés. 11-02 Les terrassements ne seront effectués que lors de la construction des bâtiments. Les talus seront obligatoirement plantés de végétaux persistants, assurant par leurs racines la bonne tenue des terres, et par leur aspect l’agrément de la zone. 11-03 Le traitement architectural de la construction devra correspondre aux habitudes locales, en particulier : toit à double pente, enduit, ou bardage. Les expressions architecturales caractéristiques d’autres régions, les toitures à une seule pente, sauf si elles viennent s’adosser à un autre bâtiment de taille plus importante, ou qu’elles n’excèdent pas une surface de 25 m², les lucarnes de toit sans tradition locale sont interdites. 11-04 Les buttes de terre, ou les dénivelés, ne devront pas excéder 1,20 m de hauteur, depuis le niveau du terrain naturel, ces altérations du relief recevront, obligatoirement, un traitement végétal dans l’année de leur réalisation. REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme 11-07 11-08 11-09 11-10 11-11 11-12 Les toitures seront à deux versants minimum, d’une pente comprise entre 20 et 45% et les faîtages devront se situer dans le sens de la longueur des bâtiments, tout en s’accordant avec l’orientation des faîtages des bâtiments préexistants, il est conseillé que les faîtages soient parallèles ou perpendiculaires aux courbes de niveaux. Lorsque les bâtiments ne seront pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois, ou, en matériaux dits de finitions, les murs et façades seront en enduit de couleur suivant le nuancier déposé en mairie. Le parpaing brut, la brique de construction sont interdits en finition. Les couvertures seront en brique de terre cuite, teintée dans la masse pour les bâtiments à usage d’habitation. Les menuiseries et les volets seront traités en harmonie avec le nuancier déposé en mairie. L’aménagement des bâtiments existants devra en conserver le caractère initial. Les matériaux et couleurs utilisés seront ceux existants avant cette transformation. Les enseignes ou panneaux publicitaires sont interdits. Les aires de stockage seront engazonnées ou en sol stabilisé, elles seront situées dans un secteur peu visible, elles seront protégées apr. un rideau végétal. Les clôtures sur voie seront constituées par un muret de 0,50 m de hauteur maximum, surmonté d’un grillage ; l’ensemble d’une hauteur maximum de 2,00 m. Le muret sera enduit, double face, dans le même nuancier utilisé pour les murs et les façades des constructions. ### Article NH 12 - Stationnement Le stationnement de tous les véhicules doit être prévu en dehors des voies publiques. ### Article NH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRS, PLANTATIONS) Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, en outre les espaces libres autour des constructions devront recevoir une végétation susceptible de faciliter l’intégration du volume. SECTION 03 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article NH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Pas de réglementation particulière. REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme TITRE VI ANNEXES REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme DISPOSITIONS POUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE L’ensemble des dispositions s’appliquent au droit des voiries départementales. ARTICLE 01-01 LIMITATIONS DES ACCES Comme prévu à l’article 07 des dispositions générales, le long de toutes les routes départementales N° 08, N° 110 et N° 110-2, (en rase campagne ou en agglomération) la création ou la modification des accès seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département par le service gestionnaire, au titre du Code la voirie routière. Au-delà des portes d’agglomération, les nouveaux accès seront limités et devront être regroupés. Ils pourront être interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. La permission de voirie prescrira toutes les conditions de sécurité routière à respecter au dépôt de la demande, en particulier : © Regroupement des accès. © Distances de visibilité. La création d’accès ne sera accordée qu’après études des variantes (même celles envisageant le passage par d’autres propriétés riveraines). Dans le cas d’extension de zones constructibles, le branchement d’une voie nouvelle de desserte ne pourra être autorisée que sous réserves de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité. ARTICLE 01-02 MARGE DE RECUL Les valeurs des marges de recul sont des minimums à respecter, elles s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont à prendre en compte dans toutes les zones hors agglomération. ARTICLE 01-03 RECUL DES OBSTACLES LATERAUX Le recul à observer est de 7 m du bord de chaussée ou de 4 m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus en pente raide (1 pour 1 ou plus) le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé…) ARTICLE 01-04 SECURITE DES CONSTRUCTIONS EN CONTREBAS Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par des dispositifs agréés par le conseil général (délégation aux infrastructures). REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme ANNEXE AGRICOLE ZONE A CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION EN ZONE A Le lien entre la construction d’habitation et l’activité agricole est apprécié selon les critères suivants : Lien avec l’exploitation agricole Les locaux à usage d’habitation doivent être justifiés par la présence permanente d’un exploitant agricole sur le lieux de son activité. Ils seront localisés à proximité du siège d’exploitation. Le nombre de logements devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole. Définition de l’exploitation agricole L’exploitation doit mettre en valeur une superficie égale ou supérieure à la moitié de la surface minimum d’installation définie par arrêté ministériel pour le département. Si l’exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d’équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l’exploitation a été mise en valeur depuis plus de 3 ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire de la « Dotation Jeune Agriculteur ». Définition de l’exploitant agricole L’exploitant doit mettre en valeur une exploitation agricole ou forestière telle qu’elle est définie ci-dessus. Il doit, en outre, bénéficier des prestations de l’assurance maladie des exploitants agricoles (AMEXA…) Si le constructeur ne bénéficie pas des prestations de l’AMEXA, et qu’il exerce une activité autre qu’agricole, il doit déjà utiliser des bâtiments agricoles à proximité du logement prévu, et doit avoir mis en valeur pendant une durée minimale de 3 ans une exploitation agricole, telle qu’elle est définie au paragraphe précédent. REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42134_PLU_20160429. Page : https://edifiable.fr/plu/marcilly-le-chatel-42134/nh La commune : https://edifiable.fr/plu/marcilly-le-chatel-42134.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42134/zone/nh