# Zone N du plan local d'urbanisme de Marck (62548) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62548_PLU_20200707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Nb, Nc, Ne, Ner, Neri, Nm. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS) Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites à l’exception de celles mentionnées sous condition à l’article N2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISEE SOUS CONDITIONS 2.1) Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en zone N à l’exception des secteurs Nm, Ner et Neri 2.1.1 Dispositions générales - Les travaux et ouvrages techniques à condition d’être nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone ou à des aménagements paysagers ou à des aménagements hydrauliques. - L’extension et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve de respecter les règles stipulées dans la section 2. 2.1.2 En sus dans le secteur Na - Les constructions et aménagement liés à la vocation touristique du secteur à condition qu’elles n’excèdent pas 200 m² de surface de plancher. 2.1.3 En sus dans le secteur Nb - Les extensions des constructions liées au fonctionnement de la base nautique à condition qu’elles n’excèdent pas 200 m² de surface de plancher et qu’elles soient contiguës aux constructions existantes. 2.1.4 En sus dans le secteur Nc - Les aménagements à caractère de loisirs ne comportant que des ouvrages de superstructures très limités et compatibles avec l'environnement (aire de jeux…). - La construction ou l’extension de bâtiments strictement indispensables au fonctionnement du camping existant (sanitaire, accueil, bureau …) à condition qu’ils n’excèdent pas 200 m² de surface plancher. - Les exhaussements et affouillements de sol pour la réalisation d’une piscine enterrée à condition que la surface totale de l’aménagement n’excède pas 400 m². 119 2.1.5 En sus dans le secteur Ne - Les constructions et extensions de bâtiment strictement indispensables au fonctionnement du centre équestre des Hemmes-de-Marck à condition qu’ils n’excèdent pas 200 m² de surface plancher 2.2 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en secteur Ner - En application de l’article L121-24 du code de l’Urbanisme, peuvent être implantés, dans les espaces remarquables ou caractéristiques, des aménagements légers lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. L’article R121-5 crée par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 autorise les aménagements suivants :  (1°) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.  (2°) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.  (3°) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques.  (4°) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :  Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;  (5°) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 3412 du code de l'environnement. - Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 2.3 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en secteur Nm 120 - Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés ci-dessous :  Installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.  Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public (hors estran),  Les édifications de clôtures, indispensables à la prévention de la dégradation du milieu et sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la qualité paysagère du site (hors estran),  Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement,  Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,  L'atterrage ou le retrait des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie (réseaux publics de transport et de distribution d'électricité) dans le respect des dispositions de l’article L 121-25 du Code de l’Urbanisme. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental,  La réalisation d'ouvrage liés à un service public ou à des travaux publics répondant à des contraintes de localisation particulièrement forte (notamment l'atterrage des câbles sous-marins de communication ou d'énergie, autres que ceux définis précédemment, les conduites de prise ou de rejet d'eau, les émissaires en mer, ouvrage d'accès au rivage ...) sous réserve que ces travaux aient donné lieu à déclaration d'utilité publique. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont toujours celles du moindre impact environnemental,  La réalisation de travaux de gestion des milieux avec les équipements annexes ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux,  Les aménagement de zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124-39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels,  Les travaux de réfection de huttes de chasses existantes sans extensions, travaux de réfection des mares de chasses ainsi que leurs courants d’alimentation,  Les extractions de granulats ou d’autres matières premières minérales liés à la gestion douce du trait de côte, 121  Les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sur le domaine public maritime immergé en-deçà et au-delà de la basse mer,  Equipements légers temporaires d’intérêt collectif dédiés aux pratiques des activités sportives maritimes. 2.4 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions en secteur Neri - Ne sont autorisées que les occupations et utilisations admises au sein du Plan de Prévention des Risques Littoraux du secteur du Calaisis. 2.5 Occupation ou utilisation du sol autorisée sous conditions particulières au sein de la bande littorale de 100 mètres identifiée au document graphique - Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau conformément à l’article L121-17 du Code de l’Urbanisme. Non réglementé ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) 122 SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1.1 Principe d’implantation des constructions - Les constructions doivent être implantées : - 100 mètres par rapport aux axes autoroutiers A16 et A26, - 75 mètres par rapport aux axes RN49 et RD940, - 30 mètres par rapport à l’axe des voiries départementales, - 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies. 4.1.2 Implantation des constructions par rapport au domaine ferroviaire - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres du domaine public ferroviaire. 4.1.3 Implantation des constructions par rapport aux berges des watergangs - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs. 4.1.4 Dispositions particulières a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle prescrite par l’article 4.1.1 est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes implantées non conformément à l’article 4.1.1 afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante. b. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination, 123  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4.2.1 Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum des limites séparatives. 4.2.2 Dispositions particulières a. Cas des extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existantes : - les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante. b. Dispositions spécifiques aux constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics - Les constructions d’équipement d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait d’un mètre minimum de l’alignement. 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. 124 4.4 Emprise au sol des constructions 4.4.1 Dispositions générales - L’emprise au sol des extensions et annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire (ou 30 m² d’emprise au sol supplémentaires pour les habitations de moins de 150 m²). 4.4.2 Dispositions particulières en secteur Na, Nb, Nc et Ne - L’emprise au sol des constructions strictement liées au caractère de la zone est limitée à 200 m² de surface plancher. 4.5 Hauteur maximale des constructions 4.5.1 Dispositions générales - La hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle doit être de 5 mètres au faîtage ou être équivalente à la hauteur au faîtage d’une construction voisine. - Il est conseillé aux pétitionnaires de nouvelles constructions de réaliser une dalle finie d’une hauteur surélevée de 20cm par rapport au point le plus élevé de la voirie desservant le site de projet. 4.5.2 Dispositions particulières a. Constructions existantes ne respectant pas les règles définies à l’article 4.5.1 - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article 5.4.1. b. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylônes, etc.) c. Cas des installations destinés aux loisirs - Les aménagements à caractère de loisirs doivent être intégrés dans l’environnement immédiat. Leur hauteur est limitée à 7 mètres mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle jusqu’au point le plus haut. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 125 5.1 Principe général - L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. - L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région. 5.2 Toiture, murs et façades - Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades. - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. - Les matériaux à privilégier sont ceux traditionnellement utilisés au sein du Calaisis, à savoir : - enduits avec une peinture de ton clair en harmonie avec le site environnant, - soit d’aspect pierres apparentes, - soit d’aspect brique, - soit recouvert d’un bardage de ton clair en harmonie avec le site environnant, - soit d’aspect bois mais est interdite l’architecture pastiche d’un style traditionnel d’une autre région et trop peu représentée pour déterminer le caractère dominant de l’environnement de la construction projetée, Les autres matériaux participant à une conception bioclimatique de la construction sont autorisés. L’utilisation de 2 matériaux parmi ceux suscités dans la limite, pour ce qui concerne le matériau principal, d’une proportion minimale de 60% de la surface de l’ensemble des façades du projet (annexe et extension comprises) est admise. En outre, ce matériau principal pourra être bicolore dans la limite d’une surface minimale de 60% pour une couleur de teinte claire. En tout état de cause, l’ensemble des façades de la construction devront présenter des teintes majoritairement claires dans une limite minimale de 60%. 5.3 Clôtures - Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :  Des matériaux harmonieux avec la construction principale édifiée sur le terrain,  Un grillage à condition d’être doublé par une haie vive ou opacifié par un dispositif harmonieux, 126  Un dispositif à claire voie à condition que la partie pleine ne dépasse pas 0,80 mètres,  Une haie vive plantée. 5.4 Eléments techniques - Les branchements au réseau de télécommunication doivent être enterrés. - Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions. - Les éléments techniques doivent être intégrés de façon harmonieuse au site et à la construction, le cas échéant, de manière à en réduire l’impact visuel depuis les espaces ouverts à l’usage du public, et notamment :  les antennes paraboliques,  les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, etc.) et de production d’énergie verte,  les éléments de climatiseurs et de pompes à chaleur, en les habillant d’un coffret technique, lorsqu’ils sont visibles depuis les espaces ouverts à l’usage du public. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1) Principe général - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. - Les surfaces libres de toute construction ou dépôt doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin potager ou d'agrément. - Elles devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 6.2 Dispositions particulières en secteur Nm - Le projet doit être conforme aux prescriptions des décisions d’utilisation du domaine public maritime et autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime délivrées au pétitionnaire après instruction du service gestionnaire du domaine public maritime. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1) Principe général 127 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 128 SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1) Accès - Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. - Ces accès directs ou par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir moins de 4 mètres de large. - Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. - Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. - Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 8.2 Accès - Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes :  correspondre à la destination de la construction,  permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les véhicules d'ordures ménagères,  satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. - Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 9.1) Eau potable 9.1.1 Eaux domestiques - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. 129 9.1.2 Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître. 9.2 Assainissement 9.2.1 Eaux pluviales - Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement. - Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle. - Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 9.2.2 Eaux usées et vannes a. Zone desservie par un collecteur et station d’épuration : - Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif). - Le raccordement doit être conforme à la règlementation en vigueur et notamment au règlement d’assainissement collectif. Un accord de rejet doit être sollicité auprès du service de l’assainissement avant chaque nouveau raccordement. b. Zone non desservie par un collecteur et station d’épuration : - En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement pour des parcelles d'une surface de plancher minimale de 700 m², l'assainissement Individuel peut être autorisé. Toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires. - Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le réseau public, dès sa réalisation. 130 9.3 Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 9.4 Autres réseaux 9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Tous les branchements en électricité et télécommunications doivent être enterrés. 131 ANNEXES 132 Coefficient de Biotope de Surface Le Coefficient de Biotope de Surface (CBS) doit être calculé selon la formule suivante : CBS = (Surface éco-aménageable / Surface de la parcelle). La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la naturel sur la parcelle, pondérées le cas échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. 1. Les espaces verts en pleine terre : ratio = 1 Ils représentent au minimum 10% de la surface de la parcelle. Sont comptabilisés les espaces de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel (0,80 mètre d’épaisseur couche drainant comprise), ainsi que les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. 2. Les surfaces imperméables : ratio = 0 Ce sont les revêtements imperméables à l’air ou à l’eau, sans végétation. 3. Les surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 Ce sont les revêtements perméables pour l’air et l’eau semi végétalisé. 133 En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient d’imperméabilité, celui-ci doit au minimum être conforme avec le ratio du CBS, (la mise en œuvre devant correspondre aux préconisations du fournisseur). 4. Les espaces verts sur dalle : ratio = 0,7 Ce sont les terrasses ou toitures plantées avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm. Si l’épaisseur de terre est inférieure, le ratio est amené à 0,4. 5. Les verticales végétalisées: ratio = 0,3 Cela concerne la réalisation de bordures en terre ou de dispositifs assurant la croissance des plantes le long d’une surface verticale. La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation (façade totale ou partielle, mur pignon, …). Les surfaces verticales, des clôtures et murs de clôtures inférieures à 2 mètres ne sont pas prises en compte dans le calcul du CBS. 134 6. Calcul de la surface éco-aménageable Tableau à compléter et à joindre au dossier de permis de construire : Types de surface Coefficient de valeur écologique Espaces verts en plein terre (surface) X 1 Surfaces imperméables (surface) X 0 Surfaces semi-ouvertes (surface) X 0,5 Les espaces verts sur dalle ep terres > 0,30 m (surface) X 0,7 Les espaces verts sur dalle ep < 0,30 m (surface) X 0,4 Les verticales végétalisés (surface) X 0,3 Total des surfaces éco-aménageables (A) Surface du terrain (B) Coefficient de Biotope de Surface (CBS = A / B) Surfaces éco-aménageables = = = = = = = = = 135 Liste des essences locales 136 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62548_PLU_20200707. Page : https://edifiable.fr/plu/marck-62548/n La commune : https://edifiable.fr/plu/marck-62548.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62548/zone/n