# Zone UH du plan local d'urbanisme de Marck (62548) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 62548_PLU_20200707 (plan local d'urbanisme), approuvé le 07/07/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UHa, UHb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS) Les exploitations agricoles ou forestières, - Les commerces et activités de services, - Les activités des secteurs secondaires ou tertiaires hormis celles autorisées à l’article UH2, - Les constructions des activités des secteurs secondaires ou tertiaires hormis celles autorisées à l’article UH2. - Les constructions à vocation d'habitation hormis celles autorisées à l’article UH2. - Les décharges, cimetières de voitures et dépôts de tous objets et matériaux. - Les constructions provisoires à caractère précaire, baraquements, abris fixes ou mobiles, à l'exclusion de celles nécessaires au déroulement du chantier. - Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation des carrières qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d'aménagement des voiries, réseaux et espaces verts. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS 2.1) Occupation ou utilisation des sols autorisée en zone UH et en secteur UHb - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectifs et service publics. - Les constructions destinées aux habitations lorsqu’elles sont directement liées aux activités autorisées dans la zone. - Les constructions destinées aux bureaux lorsqu’ils sont directement liés aux activités autorisées dans la zone. 2. 2 Occupation ou utilisation des sols autorisée en secteur UHa - L’extension des constructions existantes destinées au fonctionnement de l’aérodrome de Marck. - Les constructions destinées aux entrepôts lorsqu’ils sont directement liés aux activités autorisées dans la zone. Non réglementé ### Article UH 3 - Mixite fonctionnelle et sociale SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article UH 4 - Volumetrie et implantation des constructions 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1.1 Principe d’implantation des constructions : - Les constructions devront s’implanter soit à l'alignement, soit avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement pour toutes constructions nouvelles. - D'autres règles peuvent être admises ou imposées, soit pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celles-ci ou de la topographie du terrain adjacent à la route, soit en fonction d'impératifs architecturaux. 4.1.2 Implantation des constructions par rapport aux watergangs - Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des berges des watergangs. 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4.2.1 Principe général d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, ou parties de constructions, doivent être implantées :  sur une ou plusieurs limites séparatives,  ou en retrait des limites séparatives de 3 mètres minimum. 4.2.2 Dispositions spécifiques aux extensions et surélévations des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement - Une implantation différente de celle autorisée à l’article 4.2.1. est également admise dans le cas de la construction d’extensions ou de surélévations de constructions existantes, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante :  les extensions ou surélévations doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante 4.2.3 Cas des constructions et installations des équipements publics d’intérêt collectif et services publics - Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative, à condition que :  leur implantation réponde à des besoins de fonctionnalités ou de sécurité liés à leur destination,  et que leur intégration dans leur milieu environnant soit assurée. - Les installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative. 4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. - Cette distance sera au minimum de 3 mètres. 4.4 Emprise au sol des constructions 4.4.1 Emprise au sol en zone UH et UHb - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface des parcelles. 4.1.2 Emprise au sol en zone UHa - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10 % de la surface des parcelles. 4.5 Hauteur maximale des constructions 4.5.1 Hauteur absolue en zone UH et UHa - En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 10 mètres à l’égout du toit. 58 - Toutefois des adaptations demeurent possibles pour les bâtiments ou installations dont la nature ou l’affectation exigerait une hauteur supérieure (cheminée, antennes, éoliennes …) sous réserve de la comptabilité avec le site. 4.5.2 Hauteur absolue en zone UHb - En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée par rapport au point le plus haut de la voirie desservant la parcelle ne peut dépasser 7 mètres à l’égout du toit. 4.5.3 Dispositions particulières a. Cas des constructions ne respectant pas les règles définies au 4.5.1 et 4.5.2 - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux de changement de destination, d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article 4.5.1 et 4.5.2. b. Cas des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (château d’eau, pylones, etc.). ### Article UH 5 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 5.1 Principe général - L’autorisation de bâtir pourra être refusée si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. - L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. - Toutes couleurs criardes appliquées sur les façades ainsi que sur les menuiseries seront proscrites. Il sera préféré des couleurs en harmonie avec l’architecture traditionnelle de la région. 5.2 Toiture - Les toitures métalliques à ondulation (de type tôles ondulées, bacs, etc.), visibles depuis l’espace public, sont interdites. - L’installation de panneaux solaires est autorisée. 5.3 Matériaux - Les façades arrières et latérales de chaque bâtiment seront traitées en harmonie avec les façades donnant sur les voies. - En cas d’implantation sur une limite séparative, l’harmonisation architecturale entre bâtiments contigus devra être assurée (gabarit, couleur, aspect des matériaux). 5.4 Constructions annexes - Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. 5.5 Clôtures - Les clôtures doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront être constituées par les dispositifs suivants :  Une haie vive composée d’essences locales,  Une grille ou grillage doublée d’une haie vive ou opacifiée par un dispositif harmonieux,  Un dispositif à claire voie à condition que la partie plaine ne dépasse pas 0,80 mètres. - Les grillages, ainsi que tous dispositifs souples ou rigides visant à constituer un pare-vue (de type tôles ondulées, rouleaux de plastiques, etc.), sont interdits. 5.6 Eléments techniques - Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires, doivent être masquées par des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. II en sera de même des zones de dépôts et parc de matériaux. ### Article UH 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites de zones doivent être obligatoirement plantées, traitées en jardin paysager ou d'agrément. Ces surfaces libres devront être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. - Les aires de stationnement doivent être paysagées à raison d’un arbre au moins pour 4 places de stationnement. - La plantation d’un arbre de haute tige est obligatoire par tranche de 100 m² de surface libre. - Les plantations seront effectuées avec des essences végétales régionales : voir la liste jointe au présent règlement. ### Article UH 7 - Stationnement des vehicules 7.1 Principe général 7.1.1 Pour les véhicules motorisés - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation et des emprises publiques. - Sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :  pour assurer l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service sans encombrer la voie publique,  le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. - En ce qui concerne les poids lourds, il convient de prévoir à l’intérieur de chaque lot un nombre suffisant de places de stationnement pour les besoins en périodes et heures de pointe, aucun stationnement sur les voies de desserte n’étant toléré. - La distribution et les dimensions des places de stationnement ainsi que le tracé en plan et en profil de leurs accès, devront être étudiés de façon à éviter des manœuvres excessives ou difficiles. - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est soumis aux dispositions fixées par les articles R 431-26 du Code de l'Urbanisme 7.1.2 Pour les véhicules non motorisés - Les places de stationnement devront être proportionnelles à l’importance de l’opération. - Les emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être couverts et facilement accessibles. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UH 8 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privees 8.1 Accès - Toute construction ou toute installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination et à son importance, notamment en ce qui concerne la commodité de circulation. - Les accès nécessaires aux constructions doivent satisfaire aux exigences de sécurité pour la défense contre l'incendie, la protection civile et la collecte des ordures ménagères conformément aux règles en vigueur établies par les services compétents. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. - Les aires de stationnement privées doivent être disposées sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, ou deux accès en sens unique. - Les accès aux établissements seront étudiés de manière à permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans manœuvre. Aucun accès n'aura une largeur inférieure à 4 mètres. 8.2 Voirie - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui sont édifiés. Ces voies ouvertes à la circulation publique de véhicules ne sont autorisée que si la largeur de la chaussée est au moins égale à 7 mètres en cas de circulation à double sens, 4 mètres en cas de circulation à sens unique. - Toute voie se terminant en impasse doit être aménagée dans sa partie terminale de telle manière que les véhicules puissent aisément faire demi-tour, notamment ceux des services publics (lutte contre l’incendie et autres services de secours, déchets ménagers). ### Article UH 9 - Desserte des terrains par les reseaux 9.1 Eau potable 9.1.1 Eaux domestiques - Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes. 9.1.2 Eaux industrielles - Aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée si l'eau qui lui est nécessaire ne peut lui être fournie par le réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression, ou par des dispositifs techniques permettant d'y suppléer et ayant reçu l'agrément des services appelés à en connaître. 9.2 Assainissement 9.2.1 Eaux pluviales - Il conviendra de gérer les eaux conformément aux dispositions du volet eaux pluviales du zonage d’assainissement. - Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires et normalisés garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle. - Si cela n’est pas possible techniquement suite aux résultats d’étude (étude de sols) en particulier carte d’aptitude des sols, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent la régulation des débits avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 9.2.2 Eaux usées et vannes - Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). 9.3 Eaux résiduaires industrielles - Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires industrielles est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur. - L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 9.4 Autres réseaux 9.4.1 Distribution en réseau électriques et télécommunications - Tous les branchements en électricité et de télécommunications doivent être enterrés. - Il est recommandé que toute nouvelle construction prévoit la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. 9.4.2 Déchets - En cas de division d’une habitation en plusieurs logements et dans le cas de construction de bâtiment collectif, un local spécialisé pour recevoir les containers d'ordures ménagères devra être réalisé. - Les nouvelles voies en impasse inférieures ou égales à 50 mètres doivent avoir un point de collecte aménagé des ordures ménagères en limite de la voie publique et accessible. DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE A URBANISER DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU CARACTERE DE LA ZONE DE LA ZONE 1AU Il s’agit d’une zone réservée à une urbanisation future à court ou moyen terme destinée principalement à la construction d’habitations. L’ouverture à l’urbanisation se réalisera au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La zone comprend trois secteurs : - 1AUa : secteur à urbaniser avec une densité élevée. - 1AUb : secteur à urbaniser nécessitant des études de sol au préalable. LE PLAN DISTINGUE : - Les espaces proches du rivage réglementés par l’article L121-13 du Code de l’Urbanisme. - La bande des cent mètres inconstructible réglementée par l’article L121-16 du Code de l’Urbanisme. - Les espaces de coupures d’urbanisation réglementés par l’article L121-22 du Code de l’Urbanisme. RISQUES NATURELS : - Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux du Calaisis. - Le territoire est concerné par un risque de remontée de nappes. - Le territoire est concerné par un risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. - Le territoire est concerné par un périmètre de Plan d’Exposition au Bruit. AUTRES DISPOSITIONS : - Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU. - Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Toute construction y est interdite. - Les secteurs identifiés au titre du L151-15 devront respecter le pourcentage de logements sociaux indiqué au plan de zonage. - Les secteurs soumis à un risque d’inondation et encadrés par le PPRL du Calaisis sont identifiés sur le plan de zonage. L’occupation du sol de ces secteurs doit respecter les dispositions réglementaires desdits plans. - Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, qui compromet l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….) est interdit, sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique, hydraulique ou d’approvisionnement en eau. - Les zones à dominante humides du SDAGE Artois Picardie correspondent à des secteurs potentiellement humides. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide. - Le classement des espaces boisés (au titre du L113-1 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement sont soumis à déclaration préalable. - L’ensemble des zones comprend des éléments de patrimoine à protéger en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire, à tout ou partie d’un élément protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Maire. - Le classement des espaces boisés (au titre du L121-27 du Code de l’Urbanisme) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Par ailleurs, il est impossible de réduire ou supprimer les espaces boisés classés dans le cadre d’une révision ou d’une mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet, sauf à démontrer que les boisements ne constituent pas l’un des ensembles boisés les plus significatifs de la commune. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 62548_PLU_20200707. Page : https://edifiable.fr/plu/marck-62548/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/marck-62548.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/62548/zone/uh