# Zone A du plan local d'urbanisme de Marcy (69126) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69126_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco, As, Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Camping caravanage : - interdit) Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen G2) Zone constructible (cG2) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :  maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité Piscines : - interdites Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible G1) Zone constructible (cG1) Constructions : - autorisées Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :  maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT La commune est concernée par les servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome VILLEFRANCHE/TARARE (situé à Frontenas). Ces servitudes aéronautiques de dégagement imposent aux communes frappées de servitudes aéronautiques l’interdiction de créer de nouveaux obstacles et l’obligation de supprimer tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible au fonctionnement des dispositifs nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne. La présence de l’aérodrome engendre potentiellement des nuisances sonores. Toutefois la commune n’est pas concernée par le plan d’exposition au bruit de l’infrastructure. 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique. PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes: - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23), - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur, - la démolition totale est interdite, - les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant. Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme). La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Destinations A Aco As Azh EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole V X CA3 X Constructions et installations des CUMA V X X X Constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production V X X X Exploitation forestière X X X X HABITATIONS Logement CA1 X CA1 X Hébergement X X X X COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail X X X X Restauration X X X X Commerce de gros X X X X Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle X X X X Cinéma X X X X Hôtels X X X X Autres hébergements touristiques X X X X EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés X X X X Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés CA2 CA4 CA2 X Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X X X X Salles d’art et de spectacles X X X X Équipements sportifs X X X X Lieux de culte X X X X Autres équipements recevant du public X X X X AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie X X X X Entrepôt X X X X Bureau X X X X Centre de congrès et d’exposition X X X X Cuisine dédiée à la vente en ligne X X X X AUTRES UTILISATIONS Annexes CA1 X CA1 X Piscines CA1 X CA1 X Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain. V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné D'une manière générale, dans la zone A (hors secteurs), sont autorisées :  les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles,  les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  les logements des agriculteurs dans la limite de 1 logement et de 150 m² de surface de plancher et leurs compléments fonctionnels : une annexe de 30 m² d’emprise maximum et une piscine. CA1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher; - L’extension des constructions pour un usage d’habitation pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² et dans la limite de 150 m² de surface de plancher après travaux. - Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 30 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher. - Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m². CA2 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. CA3 : Les abris pour animaux à condition de ne pas avoir de dalle ou de plancher, d’être ouvert sur au moins un côté, d’avoir une hauteur maximale de 2,50m, d’être implanté à proximité d’une limite du tènement, d’être intégré au niveau paysager (masquage par de la végétation, implantation contre un talus, etc…) et dans la limite de 30 m² par unité foncière. CA4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. De plus dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur Aco sur le document graphique : - Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. - Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. - Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. - Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. - En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé : o des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ; o des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ; Zone A o des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge. Sont également autorisés : - Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 150 m² de surface de plancher et d’un seul logement par construction identifiée. - Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : • s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. - Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : • s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les espaces identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction. Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées. La compensation pourra ne pas être demandée lorsque l’élément identifié est situé au centre d’un tènement agricole et que son maintien limiterait ou empêcherait son exploitation. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme. Dans les zones humides à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme correspondant au secteur Azh sur le document graphique : Dans ces secteurs, toute construction est interdite. Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée :  Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;  Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.  Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels. De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par les zones humides : les aménagements élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérés sur le règlement graphique) : Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum. ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité sociale) Non règlementée. Mixité fonctionnelle Non règlementée. Zone A Article A 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Dans l’ensemble de la zone A : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin. Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Dans l’ensemble de la zone A : Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension. Implantation des constructions sur un même tènement Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Zone A La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée Dans l’ensemble de la zone A : La hauteur maximale des constructions est limitée à : - 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation - 12 mètres pour les exploitations agricoles. Ces hauteurs sont à minorer de 1,50 mètre dans le cas de toiture terrasse. H h terrain naturel avant travaux La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Dans l’ensemble de la zone : Non réglementée. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER) Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier - Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais - Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver. Pour les parcs et jardins, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction. Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public. 6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune: MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme : - toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme. Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique. Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du conseil municipal du 11/05/2015. MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N. 7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones : Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : - des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; - des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir). Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain. Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement) Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables. A 2.4. Stationnement La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. Stationnement automobile Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 60 m² de surface de plancher à usage de logement o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. Article A 3 : équipements et réseaux ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES) Les configurations d'accès le long des routes départementales hors agglomération doivent respecter les dispositions développées ci-dessous : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :  la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération  la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...)  le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés ...)  les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5%. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après :  Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. Dispositions générales  Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement. De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. 10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES Rejet des eaux le long des voies En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie. Récupération des eaux de pluie L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, en particulier en ce qui concerne :  Les usages autorisés : - Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc…) - A l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavage des sols - A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministre en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection - Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite.  Les règles techniques générales : - Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit - A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite  Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment : - Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de plusieurs robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets d’eau de pluie sont verrouillables - Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent être repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable » à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, passages de cloisons et de murs. 11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite Assainissement non collectif: L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU ») est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif doivent être strictement interdits. Prise en compte des alimentations électriques : Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations). 12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏSME Définition de l’agrivoltaïsme Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui répond aux caractères suivants : Cela désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques. Ces installations pour être acceptées doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :  ne porte pas une atteinte substantielle à 1 des services suivants: Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,  ne porte pas une atteinte limitée à 2 des services suivants: Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,  améliore le potentiel et l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,  se trouve sur une parcelle dont l’activité principale est agricole et est exploitée par un agriculteur actif (agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime),  est réversible,  garantit une production agricole significative et un revenu durable. 20 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e M a r c y Rappel des termes du décret définissant les différents services : Art. R. 314-110. Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années. Art. R. 314-111. Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole. La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants : 1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ; 2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ; 3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires. Art. R. 314-112. Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers. Règles applicables Dans toutes les zones, les installations de production d’énergie par photovoltaïsme sont autorisées :  en toiture des constructions dans des conditions d’intégration décrites au titre 6 « Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » applicable à toutes les zones.  au sol pour des usages domestiques sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol par construction et en garantissant la non-imperméabilisation du sol.  en ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents, ils ne peuvent être abattus. Dans les zones A sont autorisées les installations agrivoltaïques au sens de la définition exposée ci-avant. Lorsque ces dispositifs sont installés lors de la construction de bâtiments agricoles, ceux-ci doivent être dimensionnés pour les besoins techniques avérés de l’exploitation et non pour les besoins de production d’énergie. De plus il est rappelé que tout nouveau bâtiment agricole doit être implanté de façon regroupée avec les autres bâtiments d’exploitation en application du protocole agricole en vigueur dans le département. Cette disposition s’applique également aux nouveaux bâtiments agricoles supports de dispositifs de production d’ENR. Tout dispositif agrivoltaïque hors bâtiment et tout dispositif au sol et est interdit :  dans les zones N,  sur les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 sur le document graphique par les indices « co » et « zh » correspondant notamment :  aux zones humides,  aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation,  aux espaces boisés,  dans les espaces boisés classés (EBC) identifiés sur le document graphique,  sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 sur le document graphique correspondant notamment :  aux éléments du patrimoine bâti (petit patrimoine, constructions isolées, groupements bâtis),  aux parcs et jardins,  aux arbres isolés,  aux haies et alignements d'arbres. 22 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e M a r c y Zone A Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies. Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux) Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Assainissement : Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions du PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du PPRNi. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Réseaux numériques : Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques qui pourra être aérienne ou souterraine. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69126_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/marcy-69126/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marcy-69126.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69126/zone/a