# Zone N du plan local d'urbanisme de Marcy (69126) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69126_PLU_20260126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nco, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné) CN1 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. CN2 : Les autres équipements recevant du public dès lors qu’ils sont liés au cimetière, qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages. CN3 : L’extension des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées existant à la date d’approbation du PLU à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation des services publics communaux et qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. CN4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. De plus, dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur Nco sur le document graphique : - Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau. - Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite. - Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole. - Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates. - En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé : o des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ; o des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ; o des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge. Dans les zones humides à préserver au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme correspondant au secteur Nzh sur le document graphique : Dans ces secteurs, toute construction est interdite. Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée :  Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;  Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1.  Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels. Zone N De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par les zones humides : les aménagements élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% Sont également autorisés : - Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : • s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. - Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : • s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les espaces identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Dans ces secteurs les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction. Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation. Les accès aux propriétés devront expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme. En présence d'espaces boisés classés au titre des articles L113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (repérés sur le document graphique) : Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-1 et suivants du code de l’urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier - Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais - Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) : Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité sociale) Non règlementée. Mixité fonctionnelle Non règlementée. Zone N Article N 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et implantation des constructions) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation. Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Dans l’ensemble de la zone N : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle. Dans l’ensemble de la zone N : Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension. Implantation des constructions sur un même tènement Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume avec une recherche architecturale. Les caractéristiques dimensionnelles de chaque construction seront définies par analogie avec les constructions avoisinantes. Si la composition des plans, l’organisation des volumes intérieurs sont libres, ils seront guidés par le respect de l’échelle à donner aux façades. Les extensions et notamment les vérandas devront être intégrées de façon harmonieuse au bâtiment et en cohérence avec la volumétrie du bâtiment et la composition du jardin. Toitures Constructions à usage d’habitation Les toitures terrasses sont autorisées et devront être de préférence végétalisées. Les secteurs patrimoniaux identifiés (UAp, UBp et UCp) disposent d’une règle adaptée. Voir partie « Dispositions particulières applicables aux constructions repérées au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme » ci-après. Les autres types de toitures devront être couverts de tuiles creuses ou romanes de ton rouge, rouge nuancé, rouge vieilli. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles. Le panachage des types et couleurs de tuiles est interdit.  Les toitures devront être composées d'au moins deux pans par volume avec une pente comprise entre 30% et 40% dans le sens convexe, et un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.  Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.  D’autres types de couverture (aspect, pente) pourront être admis pour les annexes de taille limitée (inférieures ou égales à 30 m²).  Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 30 cm en façade et en pignon (sauf en limite de propriété où un caniveau nantais doit être prévu).  Les ouvertures non intégrées à la pente du toit comme les chiens-assis, les « œil de bœuf » et les jacobines sont interdites sauf en cas d’extension d’une construction présentant des ouvertures de ce type.  Les châssis de toitures et fenêtres de toit seront disposés de façon alignée sur la toiture.  Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. En cas d’extension d’une construction, les couvertures devront être de même nature que celles du bâtiment existant y compris dans le cas de couvertures autres que la végétalisation ou la tuile. Les couvertures des vérandas ne sont pas réglementées. Constructions à usage d’activité et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif En complément des règles des constructions à usage d'habitation, il est admis des couvertures non constituées de tuiles à condition d’être de couleur neutre et non brillante (gris, vert sombre, brun…). Les tunnels agricoles devront être de couleur grise moyen ou beige à l’exclusion de toute autre couleur. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Zone N La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée Dans l’ensemble de la zone N : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Ces hauteurs sont à minorer de 1,50 mètre dans le cas de toiture terrasse. H h terrain naturel avant travaux La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse. Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux. Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions, - les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieures à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers - les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions : les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres. Dans l’ensemble de la zone N : Non réglementée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : - des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; - des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir). Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain. Espaces boisés classés Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme. - Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier - Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais - Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants. Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Les aires de stationnement nouvellement créées doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et devront comporter des plantations, réparties de façon homogène. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront végétalisés et intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Pour tous les aménagements, les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces. Adaptation au terrain L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s'il est démontré qu'ils sont nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc.devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse.  Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ;  La pente des talus ne devra pas excéder 40 % et ceux-ci devront être plantés.  Dans le cas d'un terrain plat, les terres de terrassement devront être régalées en pente douce.  Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser :  0,5 m pour les terrains pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10%,  1,0 m pour les terrains pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15%,  1,5 m pour les terrains pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 15% et 20%.  2 m pour les terrains pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 20%. La hauteur des déblais ou remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages et aux constructions à usage d’activité économique). Des hauteurs différentes de déblais/remblais pourront être accordées pour les bâtiments agricoles et pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. Des implantations reposant sur des constructions étagées dans la pente, présentant des niveaux décalés suivant la topographie du terrain et des murs de soutènement pourront être imposées si le projet présenté est de nature à avoir des impacts paysagers négatifs. Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement) Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables. Zone N N 2.4. Stationnement La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. Stationnement automobile Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Article N 3 : équipements et réseaux ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées) Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies. Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité. Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. Zone N Source : habiter en montagne/ référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 26, 38 et 73) Reconstitution de sols agricoles dans les zones A et N : Sont autorisés les apports de terre sur une parcelle effectivement exploitée par une exploitation agricole, faits par l’exploitant ou à sa demande, uniquement en vue de l’amélioration agronomique d’un sol à usage agricole et pour remise en culture ou prairie immédiate. Le besoin d’apport de terres doit être justifié par une couche de terre trop fine ou un affleurement du rocher. Le volume apporté ne devra pas entrainer de surélévation moyenne du sol supérieure à 40 centimètres ni modifier la pente naturelle du terrain. La terre apportée ne doit en aucun cas être de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. L’exploitant et le propriétaire doivent être à même de prouver la provenance de la terre, son volume, sa hauteur et la réalisation des analyses démontrant la compatibilité de l’apport avec l’exploitation agricole. Il est fortement recommandé de procéder à des levés topographiques avant et après le dépôt de terres en cas de contrôle. Il est rappelé que le PLU doit être respecté même lorsque le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas imposé par le Code de l’urbanisme. Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée : - dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ; - dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les portails seront le plus simple possible et devront s’intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers). Ils ne devront pas dépasser 1,80 m de hauteur. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux) Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Assainissement : Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions du PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du PPRNi. Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif. Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Réseaux numériques : Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques qui pourra être aérienne ou souterraine. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69126_PLU_20260126. Page : https://edifiable.fr/plu/marcy-69126/n La commune : https://edifiable.fr/plu/marcy-69126.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69126/zone/n