# Zone UR du plan local d'urbanisme de Margency (95369) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95369_PLU_20250918 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 3 rubriques. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UR 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) 1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous. 1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières Dans l’ensemble de la zone UR sont autorisés : • Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics • Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes • Les dispositifs de production d’énergie solaire selon la règlementation en vigueur • Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Protections, risques, nuisances • Des vues remarquables et éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. • Des éléments à conserver ou à créer (sentes et liaisons douces) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. • Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation. • La zone UR est en partie concernée par des enveloppes de zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée par un bureau d’études spécialisé pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet. • Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER. • Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées. • Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme. ### Rubrique UR 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :) • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement, • les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 2,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère. Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions autorisées doivent s’implanter en recul d’au moins 4 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées. 2. Cette disposition ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve de ne pas réduire la distance initiale à la voie, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons. 2. Les constructions autorisées peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait de ces limites. Le retrait par rapport aux limites séparatives latérales, s’il est appliqué, ne peut être inférieur (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : • à un minimum de 3 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès ≪ pleine ≫, • à un minimum de 4 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative comporte au moins une ouverture constituant des vues. En outre, dans le cas d’un affouillement supérieur à 3 m de profondeur, la construction doit s’implanter à une distance minimale des limites séparatives correspondant à la profondeur de l’affouillement. 3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 15 m², • les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres. 2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…), • comme les constructions en ossature bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture. Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée. 1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles Toiture et couverture Les pentes des toitures principales doivent être comprises entre 30 et 45° sur l’horizontale. Toutefois elles peuvent être de la même pente que la toiture de l’immeuble existant dans le cas de constructions contigües. Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles plates ou en ardoises ou en matériaux similaires présentant le même aspect général. Les toitures présentant des pentes inférieures à 35° peuvent être réalisées en zinc. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et que ce ne soit pas un espace de vie extérieur. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées. Façade – Parements extérieurs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre peuvent être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures...). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits. Couleur : les enduits doivent respecter les tons pierre afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles. Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres. Les bardages bois horizontaux sont également interdits. 2- Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées : • soit de murs pleins en moellons apparents, en briques pleines d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m, • soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de grilles à barreaudage vertical en métal de ton vert ou noir, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. • soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de lisses (bois, aluminium), doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. • soit d’un grillage rigide, doublé d’une haie vive d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages rigides sont le blanc, le vert ou le noir. Les dispositifs d’occultation type claustras, canisses, tissus tendus, brise-vue, haie artificielle, brandes végétales sont interdits. Les dispositifs d’occultation rigides intégrés aux grilles sont autorisés s’ils sont de couleur blanche ou noire. A l’angle de deux rues, les clôtures sur rue ne doivent pas occulter la visibilité au carrefour. Les murs sont interdits dans ce contexte-là. Sur les limites séparatives, la clôture ne doit pas excéder 1,8 m de hauteur. En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer. En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune. 3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale. Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée ou bac acier est interdit sur toutes les façades. b) Qualité environnementale Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture. Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement collés au bâti ou aux annexes, faire l’objet d’une protection phonique et présenter une teinte en harmonie avec la construction. Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées. L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc. Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement : • ils sont proposés, prioritairement, sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle...). • dans la perspective d'une pose sur le versant principal d'une construction, une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée • en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles • la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble • les capteurs solaires sont autorisés au sol à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public. Les constructions nouvelles et existantes doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant : • Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique (hormis pour les bâtiments à l’alignement) afin d’améliorer la performance énergétique. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique, … et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie. 2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Surfaces éco-aménageables A minima, 60 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux. En outre, les chemins et accès doivent être mis en œuvre avec des matériaux perméables. Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. Essences végétales Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste dans le titre I). 2-4 – STATIONNEMENT 1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit ainsi être réalisé des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour : • les constructions nouvelles, • les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) ou si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension) impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant. • les changements de destination des constructions existantes. 2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités Chaque emplacement de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : • Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 6 mètres minimum. Chaque emplacement de stationnement non couvert doit être mis en œuvre avec des matériaux perméables. L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public. b) Normes de stationnement Constructions à destination d’habitation Il est créé au minimum : • 1 place de stationnement par logement de type T1 ou T2 • 2 places de stationnement par logement de type T3, T4 et plus. Il ne peut être exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux. Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur. Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité. Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur. 3 - Stationnement des véhicules non motorisés Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones. ### Rubrique UR 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) 2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol 1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale de l’unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas pour : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • l’aménagement d’une construction existante ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale, • les abris de jardin ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ainsi que pour les terrasses, • les abris pour stationnement couverts mais non clos ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2. Hauteur des constructions Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment. 1. Dans l’ensemble de la zone UR (hors OAP vue remarquable), la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 m au faîtage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95369_PLU_20250918. Page : https://edifiable.fr/plu/margency-95369/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/margency-95369.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95369/zone/ur