# Zone UR3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Margny-lès-Compiègne (60382) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200067965_PLUi_20251218 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR3 du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UR3 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Affectation des sols et destinations des constructions) ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Sont interdits :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les bâtiments agricoles nouveaux, sauf sur les sièges d'exploitation existants ;  Les établissements hippiques ;  Les discothèques ;  Les dépôts de véhicules usagés couverts et non couverts, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures ;  Les groupes de garages individuels non liés à une opération pour l'habitat ou non intégrés dans les constructions ;  Les terrains de camping et de caravaning;  Les garages de caravanes à ciel ouvert ;  Le stationnement des caravanes et camping-car isolées hors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;  Les habitations légères de loisirs;  les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports, dont la présence constituerait une gêne pour le voisinage habité, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, des poussières, de la circulation ;  Les affouillements et exhaussements du sol, autres que ceux autorisés à l'article 2 du présent règlement ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ;  les installations, classées ou non, dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Commerce et activités de service Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : le nombre de places de stationnement sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée. Hôtels Pour les hôtels : 1 place par chambre Autres hébergements touristique Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Cinéma Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR3.1 Entrepôt Interdit Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires Bureau Non-règlementé Centre de congrès et d'exposition Non-règlementé Cuisine dédiée à la vente en ligne Non-règlementé Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions suffisantes. Chaque place de stationnement devra autoriser les manœuvres permettant :  l'entrée du véhicule en sécurité depuis la voie publique,  et la sortie du véhicule en sécurité sur la voie publique Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il peut être demandé la réalisation de places banalisées destinées à l’accueil des visiteurs. En cas d’impossibilité technique ou architecturale pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations ci-dessus sur l’unité foncière, la collectivité a la faculté de le tenir quitte, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit : - d’obtenir une concession à long terme (9 ans minimum) dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation et situé dans un rayon d’environ 300 mètres de l’opération, - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé .de stationnement répondant aux mêmes conditions. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Sont interdits :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les bâtiments agricoles nouveaux, sauf sur les sièges d'exploitation existants ;  Les établissements hippiques, équestres et boxes à chevaux supérieurs à 2 ;  Les discothèques ;  Les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés à une opération à usage d'habitation ;  Les dépôts de véhicules usagés couverts et non couverts, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures ;  Les terrains de camping et de caravaning soumis à la réglementation du Code de l'Urbanisme ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation du Code de l'Urbanisme ;  Le stationnement des caravanes et camping-car isolées hors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;  Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation du Code de l'Urbanisme ;  Les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports, dont la présence constituerait une gêne pour le voisinage habité, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, des poussières, de la circulation ;  Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux autorisés à l'article 2 du présent règlement ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 Commerce et activités de service Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : le nombre de places de stationnement sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée. Hôtels Pour les hôtels : 1 place par chambre Autres hébergements touristique Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Cinéma Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR3.2 Entrepôt Interdit Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires Bureau Non-règlementé Centre de congrès et d'exposition Non-règlementé Cuisine dédiée à la vente en ligne Non-règlementé Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions suffisantes. Chaque place de stationnement devra autoriser les manœuvres permettant :  l'entrée du véhicule en sécurité depuis la voie publique,  et la sortie du véhicule en sécurité sur la voie publique Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il peut être demandé la réalisation de places banalisées destinées à l’accueil des visiteurs. En cas d’impossibilité technique ou architecturale pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations ci-dessus sur l’unité foncière, la collectivité a la faculté de le tenir quitte, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit : - d’obtenir une concession à long terme (9 ans minimum) dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation et situé dans un rayon d’environ 300 mètres de l’opération, - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé .de stationnement répondant aux mêmes conditions. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. Sont interdits :  Les constructions et les installations nouvelles dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, ou la gêne apportée à la circulation et au stationnement. Cette compatibilité sera appréciée selon la réglementation en vigueur ;  Les constructions et installations à usage industriel et leur extension ;  Les constructions et installations à usage d'entrepôt et leur extension ;  Les constructions et installations à usage de commerce de gros et leur extension ;  Les bâtiments agricoles nouveaux, sauf sur les sièges d'exploitation existants ;  Les établissements hippiques, équestres et boxes à chevaux supérieurs à 2 ;  Les discothèques ;  les groupes de garages individuels s'ils ne sont pas liés à une opération à usage d'habitation ;  Les dépôts de véhicules usagés couverts et non couverts, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures ;  Les terrains de camping et de caravaning ;  Les garages de caravanes à ciel ouvert;  Le stationnement des caravanes et camping-car isolées hors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;  Les habitations légères de loisirs;  Les parcs d'attraction et aires de jeux et de sports dont la présence constituerait une gêne pour le voisinage habité, notamment en raison du bruit, des émanations d'odeurs, des poussières, de la circulation ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de constructions, avec l'aménagement paysager des espaces non construits ou encore qui sont rendus nécessaires pour des travaux d'infrastructures et d'équipements d'intérêt général l'ouverture et l'exploitation de carrières ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Commerce et activités de service Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle Pour les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : le nombre de places de stationnement sera déterminé en tenant compte de la nature des constructions et installations, de leur situation géographique, de leur capacité d’accueil et des capacités de fréquentation simultanée. Hôtels Pour les hôtels : 1 place par chambre Autres hébergements touristique Pour les autres hébergements touristiques : 1 place par chambre Cinéma Non-règlementé Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 SOUSDESTINATION REGLE LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR3.3 Entrepôt Interdit Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires Bureau Non-règlementé Centre de congrès et d'exposition Non-règlementé Cuisine dédiée à la vente en ligne Non-règlementé Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions suffisantes. Chaque place de stationnement devra autoriser les manœuvres permettant :  l'entrée du véhicule en sécurité depuis la voie publique,  et la sortie du véhicule en sécurité sur la voie publique Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, il peut être demandé la réalisation de places banalisées destinées à l’accueil des visiteurs. En cas d’impossibilité technique ou architecturale pour le bénéficiaire de satisfaire aux obligations ci-dessus sur l’unité foncière, la collectivité a la faculté de le tenir quitte, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit : - d’obtenir une concession à long terme (9 ans minimum) dans un parc public de stationnement ou en cours de réalisation et situé dans un rayon d’environ 300 mètres de l’opération, - de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé .de stationnement répondant aux mêmes conditions. ### Rubrique UR3 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques) SOUS-ARTICLE REGLE Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à préserver le caractère des rues présentant un front bâti construit à l'alignement. Dans ce but, les constructions doivent être édifiées : - soit à l'alignement, en particulier sur les parcelles comprises entre deux constructions elles-mêmes à l'alignement ; - soit en retrait. Dans ce cas, il est édifié à l’alignement de la voie une clôture à dominante minérale d’1,80 mètre minimum, ou un mur bahut surmonté d’une grille d’1,80 mètre au total (ou de taille identique au mur de clôture voisin, en harmonie avec l’existant), édifiés sur la totalité de la façade de la parcelle et doublée éventuellement d'une haie vive d'essence locale. Pour les abris de jardin Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les habitations (côté voie principale desservant la propriété). Bande de constructibilité Non réglementé. Forêt domaniale Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la forêt domaniale. Cette règle ne concerne pas la réalisation de voirie. Berges de l’Aisne Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres des berges de l’Aisne. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions non contiguës sur une même parcelle doivent être implantées avec une distance d’au moins 4 mètres. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Implantation par rapport aux limites séparatives SOUS-ARTICLE REGLE Les constructions peuvent être implantées : Soit à l’alignement, s’il existe déjà un bâtiment implanté à l’alignement sur le terrain concerné ou sur les terrains à proximité immédiate, soit en un retrait (R) d'au moins 4 mètres par rapport à l'alignement. Il n'est pas fixé de règle d'implantation des constructions par rapport aux voies internes de desserte. Pour les abris de jardin Les abris de jardin ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les habitations (côté voie principale desservant la propriété). Bande de constructibilité Non réglementé. Forêt domaniale Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la forêt domaniale Cette règle ne concerne pas la réalisation de voirie. Berges de l’Aisne Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres des berges de l’Aisne. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales. Les constructions non contiguës aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle doivent être implantées avec une marge (M) minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. Pour les abris de jardin Il n'est pas fixé de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives lorsqu'ils ne sont pas contigus à ces limites. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Pour les piscines Pour les pompes à chaleur et les climatiseurs zone UR3.2 Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres. Implantation par rapport aux limites séparatives SOUS-ARTICLE REGLE Les constructions doivent être implantées avec un retrait (R) d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement. Il n'est pas fixé de règle d'implantation des constructions par rapport aux voies internes de desserte. Pour les abris de jardin Ne doivent pas être implantés sur la partie du terrain située devant les habitations (côté voie principale desservant la propriété). Bande de constructibilité Non réglementé. Forêt domaniale Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la forêt domaniale. Cette règle ne concerne pas la réalisation de voirie. Berges de l’Aisne Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres des berges de l’Aisne. Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives latérales. Les constructions non contiguës aux limites séparatives latérales ou de fond de parcelle doivent être implantées avec une marge (M) minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. Pour les abris de jardin Il n'est pas fixé de distance minimale de retrait par rapport aux limites séparatives lorsqu'ils ne sont pas contigus à ces limites. Pour les piscines Les piscines (terrasse comprise) devront être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Implantation par rapport aux limites séparatives (suite) Pour les pompes à chaleur et climatiseurs zone UR3.3 ### Rubrique UR3 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) (voir définition ciaprès) La hauteur de toute construction est limitée à 8 mètres à l'égout du toit. De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 2 étages droits sur rez-de-chaussée, les combles étant aménageables sur un seul niveau. La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 2 mètres à l'égout du toit. La hauteur des abris à bateaux et campingcars ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout du toit. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe) Terrains en pente naturel (avant travaux) ou du niveau fini de la dalle située au-dessus de la côte PPRi jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) (voir définition ciaprès) La hauteur de toute construction est limitée à 7 mètres à l'égout du toit. De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 1 étage droit sur rezde-chaussée, plus les combles aménageables sur un seul niveau. La reconstruction en cas de sinistre des constructions existantes avant la mise en vigueur du P.L.U., dépassant la hauteur absolue fixée ci-avant, est autorisée dans la limite d'une hauteur de 8 mètres à l'égout du toit et de 2 étages droits sur rez-dechaussée. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 naturel (avant travaux) ou du niveau fini de la dalle située au-dessus de la côte PPRi jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) (voir définition ciaprès) Deux constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres. L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 15% de la surface totale du terrain. L'emprise au sol des abris à bateaux ne peut excéder 30 m2 par îlot de propriété. La hauteur de toute construction est limitée à 7,00 mètres à l'égout du toit. De plus, les constructions à usage d'habitation ne doivent pas excéder 1 étage droit sur rez-de-chaussée, plus les combles aménageables sur un seul niveau. La hauteur des abris de jardin ne peut excéder 2,00 mètres à l'égout du toit. La hauteur des abris à bateaux et campingcars ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout du toit. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe) Terrains en pente naturel (avant travaux) ou du niveau fini de la dalle située au-dessus de la côte PPRi jusque l’égout et/ou le faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un toit-terrasse. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.). Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique) ### Rubrique UR3 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) Cas général des constructions Pour les constructions commerces, de bureaux, de services, d'activités artisanales autorisées, Cas général des constructions L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 30% de la surface totale du terrain. Pour les constructions commerces, de bureaux, de services, d'activités artisanales autorisées, L'emprise au sol maximale peut être portée à 50 %. Pour les constructions d'équipements publics ou les immeubles d’habitations collectifs. Non réglementé. Cas particulier L'emprise au sol des abris à bateaux ne peut excéder 30 m2 par îlot de propriété. Cas général des constructions Cas particulier ### Rubrique UR3 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité architecturale, environnementale et paysagère) ARTICLE Dispositions générales : Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. Toute construction présentant une architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette du CAUE de recommandations architecturales pour les communes du Pays Compiègnois annexée au présent document et consultable en mairie. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Terrassements Dispositions générales : Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. Toute construction présentant une architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette du CAUE de recommandations architecturales pour les communes du Pays Compiègnois annexée au présent document et consultable en mairie. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 Terrassements Dispositions générales : Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit. L'ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné. Toute construction présentant une architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent par leur dimension, leur architecture, la nature de leur matériau, conserver le caractère spécifique des lieux afin de préserver l'intérêt du secteur. Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette du CAUE de recommandations architecturales pour les communes du Pays Compiègnois annexée au présent document et consultable en mairie. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Terrassements ### Rubrique UR3 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés, espaces verts protégés) Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. Excepté lorsqu'ils sont masqués par un mur de clôture plein, les dépôts de matériaux doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissance rapide. Tout lotissement ou ensemble d'habitations intéressant au moins 5 logements et tout immeuble d'habitat collectif, doivent comporter un espace commun (espace vert, aire de jeux, etc...). Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. Tout lotissement ou ensemble d'habitations individuelles intéressant au moins 6 logements et tout immeuble d'habitat collectif doit comporter un espace commun (espace vert, aire de jeux, etc...) ouvert sur l'espace public, à raison de 10 m² d'espace commun par logement. Les dépôts de matériaux doivent être dissimulés par des haies vives denses à feuillage persistant ou marcescent, ou des arbres à croissance rapide. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal). Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites. L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. Tout lotissement ou ensemble d'habitations individuelles intéressant au moins 6 logements et tout immeuble d'habitat collectif doit comporter un espace commun (espace vert, aire de jeux, etc...) ouvert sur l'espace public, à raison de 10 m² d'espace commun par logement. Les dépôts de matériaux doivent être dissimulés par des haies vives denses à feuillage persistant ou marcescent, ou des arbres à croissance rapide. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 ### Rubrique UR3 8 - Stationnement (intitulé du document : Bâtiments neufs équipes de places de stationnement) Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Sans objet Salariés Sans objet Sans objet Agents Usagers 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Bâtiments disposant d’un parc de stationnement annexe faisant l’objet de travaux Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment. constituant principalement un lieu de travail Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Bâtiments accueillant un service public Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques 10 Agents 10 Usagers 10 Clientèle LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR3.2 Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales. Sans objet Salariés Sans objet Sans objet Agents Usagers 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 cinématographiques LIVRET 3 I REGLEMENT zone UR3.2 Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment. constituant principalement un lieu de travail Bâtiments accueillant un 10 Agents 10 % de l’effectif total des agents du service public service public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un 10 Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec ensemble commercial, au une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 sens de l’article L. 752-3 du emplacements Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel Bâtiments existants à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis tertiaire et constitués simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété principalement de locaux à en application du I du R. 113-14) usage professionnel 10 Travailleurs Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14) . Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 Concernant la règlementation en matière de stationnement des vélos, il convient de respecter les dispositions du décret du 25 juin 2022 et de l’arrêté d 30 juin 2022 pris en application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Ensemble d’habitation Sans objet Occupants 1 emplacement par logement jusqu’à 2 (un ou plusieurs bâtiment(s), pièces principales 2 emplacements par à usage principal logement à partir de 3 pièces principales. d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage Sans objet Salariés 15 % de l’effectif total des salariés accueillis industriel ou tertiaire simultanément dans le bâtiment Constituant principalement un lieu de travail Bâtiments accueillant Sans objet Agents 15 % de l’effectif total des agents du service un service public public accueillis simultanément dans le bâtiment Sans objet Usagers 15 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Sans objet Clientèle 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Ensemble d’habitation (un 10 Occupants 1 emplacement par logement. ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) Bâtiments à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs industriel ou tertiaire accueillis constituant principalement simultanément dans le bâtiment. un lieu de travail Bâtiments accueillant un 10 Agents 10 % de l’effectif total des agents du service service public public accueillis simultanément dans le bâtiment 10 Usagers 10 % de l’effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment Bâtiments constituant un 10 Clientèle 10 % de la capacité du parc de ensemble commercial, au stationnement avec une limitation de sens de l’article L. 752-3 du l’objectif réglementaire fixée à 100 Code du commerce, ou emplacements accueillant un établissement de spectacles cinématographiques Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel Bâtiments existants à usage 10 Travailleurs 10 % de l’effectif total des travailleurs tertiaire et constitués accueillis simultanément dans le bâtiment principalement de locaux à (pour la copropriété en application du I du R. usage professionnel 113-14) 10 Travailleurs Au maximum 10 % de l’effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l’article 2 du présent décret (pour l’application du II du R. 113-14) . Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 ### Rubrique UR3 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Accès et voiries) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ### Rubrique UR3 10 - Desserte par les réseaux Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  Collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Concernant les piscines, l’évacuation de l’eau est interdite sur l’espace public et dans le réseau d’assainissement collectif, et devra se faire à travers une infiltration à la parcelle, à l’exception de l’eau issue du nettoyage des filtres.  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : - Zone Oise-moyenne : Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.1 Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  Collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.2 Eau potable La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution. La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Assainissement  collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme. Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement. Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 Concernant les piscines, l’évacuation de l’eau est interdite sur l’espace public et dans le réseau d’assainissement collectif, et devra se faire à travers une infiltration à la parcelle, à l’exception de l’eau issue du nettoyage des filtres.  Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher. Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori. Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire. En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée. Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite. Eaux pluviales  Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site. En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer. En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe : Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025 UR3.3 - Zone Oise-moyenne : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200067965_PLUi_20251218. Page : https://edifiable.fr/plu/margny-les-compiegne-60382/ur3 La commune : https://edifiable.fr/plu/margny-les-compiegne-60382.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/60382/zone/ur3