# Zone A du plan local d'urbanisme de Marieulles (57445) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57445_PLU_20251126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 8 mètres pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article A 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous condition) Sont admis sous condition : • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou forestière, à condition que, pour celles qui sont concernées, leur implantation respecte les distances prévues par la règlementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public, ces distances étant notamment comptées à partir des limites des zones d’habitation actuelles et futures, • Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances, à condition qu’elles soient exclusivement destinées à l’hébergement des personnes dont la présence rapprochée et permanente est nécessaire à proximités d’installations ou de constructions destinées à l’exploitation agricole situées dans la zone à moins de 100 mètres. • A condition d’être liées et situées à proximité d’une exploitation agricole, les constructions à usage de : haras, centre équestre et ferme pédagogique • La transformation et l’extension mesurée des constructions existantes pour une destination de commerce, d’artisanat, de bureau, d’hébergement hôtelier et de centre équestre à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation agricole et qu’elles en demeurent l’accessoire; • Les constructions, installations, aménagements et travaux qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou ayant pour support l’exploitation agricole, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice des activités exercées par un exploitant agricole ; • les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions, aménagements et installations autorisées dans la zone; • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; • Les constructions déjà existantes lors de la date d’approbation du PLU présentant d’une autre destination peuvent néanmoins faire l’objet d’adaptations sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. ### Article A 3 - Accès et voirie 3.1 Accès : • Pour être constructible, toute unité foncière doit disposer d’un accès automobile sur une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. • Les constructions déjà existantes lors de la date d’approbation du PLU mais ne disposant pas d’un accès direct sur une voie publique peuvent néanmoins faire l’objet d’adaptations, de transformations ou d’extension, sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. • Les caractéristiques des accès doivent être définies dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la circulation et l’approche des moyens de lutte contre l’incendie : l’emprise minimum de l’accès est fixée à 3,50 m. • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. • Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur des pistes cyclables 3.2 Voirie • Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie commune publique ou privée ouverte à la circulation automobile dotée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. • Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des constructions et installations qui sont l’objet des demandes d’autorisation. 4.1 Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. 4.2 Assainissement : • Eaux usées Lorsque le réseau public d'assainissement existe, le raccordement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui engendre des eaux usées, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En l’absence de réseaux, toute construction devra être assainie suivant un dispositif individuel adapté et conforme à la règlementation en vigueur. Quel que soit la nature des activités accueillies dans la zone, les effluents devront être compatible en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité, le constructeur devra assurer le traitement des eaux usées avant rejet. • Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. A défaut, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage lorsqu’il existe. En l’absence de réseaux, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur. 4.3 Réseaux électriques téléphoniques et de télédistribution A l’exception des lignes à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau ou branchement est à réaliser par câbles souterrains ou par toute autre technique permettant une dissimulation des fils et câbles et une intégration optimale des coffrets techniques. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Pas de prescriptions ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 6.1 Dispositions générales : • Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction principale doit être implantée avec un retrait minimum : - de 100 mètres de part et d’autre de l’A31 depuis l’axe central de la voie - de 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. 6.2 Dispositions particulières : • Les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions précédentes peuvent néanmoins faire l'objet de transformation ou d'extension mesurée à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'aggraver la situation initiale. • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiés en limite ou en retrait par rapport à l'alignement des voies. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces ouvrages et l’alignement des voies. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 7.1 Dispositions générales : • A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur sous égout du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Toutefois : - cette distance peut être portée à 3 mètres pour les bâtiments dont la hauteur sous égout est inférieure à 4 mètres. 7.2 Dispositions particulières : • Les constructions établies préalablement à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas les dispositions précédentes peuvent néanmoins faire l'objet de transformation ou d'extension mesurée à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'aggraver la situation initiale. • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiés en limite ou en retrait par rapport à l'alignement des voies. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces ouvrages et l’alignement des voies. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même emprise foncière) • Sur une même propriété, les constructions non contigües doivent respecter une distance minimum de 3 mètres. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions annexes ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif. ### Article A 9 - Emprise au sol Pas de prescriptions ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1 Dispositions générales : • La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 8 mètres pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - 10 mètres pour les constructions de type cellules à grains ; - 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation. • Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif 10.2 Dispositions particulières : • Dans le cas d’un terrain ayant une pente supérieure à 8 %, une hauteur supérieure ne dépassant pas : - 9 mètres pourra être autorisée pour les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - 11 mètres pour les constructions de type cellules à grains ; - 7 mètres pourra être autorisée pour les constructions à usage d’habitation. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) • Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si des constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, constructions annexes, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons - l'adaptation au sol. • Tout pastiche d’architecture typique non-local est interdit. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques dans des conditions fixées par les « obligations en matière de stationnement » figurant à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations • Les aires de stockage à l’air libre de toute nature, lorsqu’elles sont visibles du domaine public ou des parcelles voisines, doivent obligatoirement être masquées par une haie végétale dense. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols) Pas de prescriptions Article A 15 : Performances énergétiques et environnementales Pas de prescriptions Article A 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 1 d u P L U d e M a r i e u l l e s - V e z o n REGLEMENT Pas de prescriptions 21 janvier 2016 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES A LA ZONE N • Zone N • Secteur NE • Secteur NJ Les zones indicée Nmt et NJmt sont concernées par la réglementation du plan de prévention des risques de mouvement de terrains de Marieulles ; --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57445_PLU_20251126. Page : https://edifiable.fr/plu/marieulles-57445/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marieulles-57445.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57445/zone/a