# Zone A du plan local d'urbanisme de Marignier (74164) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 74164_PLU_20260225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 2 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap, Av. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale) En zone A Annexe à l’habitation 14 mètres 3.60 m Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle dûment justifiée par la nature et la localisation de la construction. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer. ► Article A11 : Aspect extérieur Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé. La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci- dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. 11.1– Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles existent, elles doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages agricoles locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Elles seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales et/ou d’un système à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m. Elles devront respecter le schéma suivant afin de permettre le déplacement de la petite faune : Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,60 m. Les clôtures situées au droit des voies publiques ou privées ouverte à la circulation devront obligatoirement comprendre un mur bahut et une clôture laissant passer la lumière du jour (grille, grillage et/ou système à claire-voie) Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme : Les murs et murets remarquables existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l’exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée. L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des RD ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0,80m en tout point du dégagement de visibilité. ► Article A12 : Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l’imperméabilisation des sols. ► Article A13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés Aires de jeux et de loisirs Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction. Un plan descriptif des espaces verts existants et projetés doit être joint à la demande de permis de construire. 13.1 - Plantations : Les boisements ou arbres existants doivent être respectés. Toutefois, si des arbres doivent être abattus, ils doivent être remplacés par un nombre égal d’arbres de haute tige à planter sur la parcelle. Les nouvelles plantations d’arbres à haute tige doivent être au minimum à 3 m des limites séparatives. Par ailleurs, un nombre minimal d’arbres doit être planté sur la parcelle en fonction de la surface habitable (ou utile dans le cas d’activités autorisées). Les zones de reculement en bordure des voies publiques ou privées doivent être plantées d’arbres de haute tige. Les aires de stationnement doivent être isolées de la voie par des plates-bandes engazonnées ou plantées d’arbustes et d’arbres de haute tige. Les plantations d’arbres et d’arbustes doivent favoriser une meilleure intégration des installations. 13.2 – Essences végétales Chaque pétitionnaire est tenu de se référer à la palette végétale annexée au présent règlement. Lorsqu’un projet nécessite l’arrachage d’arbres fruitiers, il nécessaire de replanter les mêmes espèces et dans les mêmes proportions sur le tènement d’assiette du projet. 5 % de l’emprise totale des espaces verts devront être plantés d’arbres fruitiers. 4 13.3 – Secteurs identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme Plusieurs secteurs sont identifiés au titre du L151-23 du Code de l’urbanisme au regard de la présence : - De pelouses sèches riches en biodiversité, - De zones humides, - De zones Natura 2000, - De corridors écologiques. Au sein de ces secteurs, toutes occupations du sol sont interdites. La pratique agricole est tolérée, cependant les dispositifs de clôtures doivent impérativement permettre le déplacement de la grande et de la petite faune. Les abris-bois pour animaux sont interdits. Seuls les travaux visant à maintenir ou à remettre en état les milieux naturels seront acceptés. ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Dispositions concernant les accès :) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire. Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdit si un seul accès, d’une capacité suffisante, permet la desserte de l’ensemble des constructions. Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d’au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5 % à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Cas particuliers : En cas d’existence au document graphique d’un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celuici ou ceux-ci. Cas particulier : accès sécurisé et routes départementales "L’autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager…) sera conditionnée par la prise en compte dans la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l'accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation des voies privées ou de tout autre aménagement particulier spécifique nécessaire au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus". 3.2 Dispositions concernant les voiries existantes Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des engins de déneigement et des engins d’enlèvement des ordures ménagères. 3.3 Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée : Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative. La création de voies nouvelles en zone A desservant des parcelles en zone U est interdite. Les voies publiques ou privées devront présenter une largeur minimale de chaussée de 5 mètres et des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Une largeur supérieure pourra être demandée en fonction des besoins de l’opération. ► Article A4 : Desserte par les réseaux Se référer au règlement de la zone U. ► Article A5 : Surface minimale des terrains Article supprimé par les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR. ► Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.0 – Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. 6.1 –Voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de recul indiquées au document graphique, les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies privées ouvertes au public existantes ou à créer. Toutefois, une implantation particulière pourra être prescrite pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’urbanisme ou afin de conserver la typologie d’implantation des constructions et la morphologie des ensembles bâtis traditionnels de la commune de Marignier. L’implantation jusqu’en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée : - pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (dont les locaux déchets), ainsi que les garages à vélos, - dans le cas de stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - dans le cas d’aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 6.2 Voies départementales hors agglomération Afin de garantir des conditions de sécurité tant aux usagers qu’aux riverains des RD, les reculs doivent respecter les distances suivantes : - 18 m de l'axe des RD 6, 19, 26, 306, 406. Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, sans pouvoir être inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD. Toutefois dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération présentant une certaine densité, et où les reculs existants sont inférieurs à 12 m par rapport à l’axe de la RD, il pourra être admis d’aligner les constructions nouvelles sur le bâti existant. Une implantation particulière pourra être prescrite dans le cas d’extension d’une construction existante pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, et/ou de cohérence de l’ordonnancement architectural de la construction considérée. 6.3 Cas particuliers En cas de sinistre (donc hors cas de démolition volontaire), la reconstruction dans le même volume initial est autorisée. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques décrites ci-après. Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures. Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer. ► Article A7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.0 – Généralités Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, en cas de division d’un foncier bâti existant, la construction préexistante doit respecter les reculs par rapport aux limites séparatives sur le tènement foncier issu de la division. Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m. 7.1 – Règles générales La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure : - dans les secteurs A : à 5 mètres minimum de recul. Dans l’ensemble des secteurs de la zone A : Les constructions et installations peuvent être admises jusqu’en limite séparative, dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - stationnements souterrains, qu’ils soient enterrés ou semi enterrés, - bâtiments annexes ouverts accolés au bâtiment principal, à usage de stationnement ou d’abri bois, dont la hauteur et la longueur mesurées, sur la limite séparative ne dépassent pas respectivement 3.60m et 6 m, - bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances dont la hauteur maximum, n’excède pas 3.60 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m, – En cas de sinistre (donc hors démolition volontaire), la reconstruction dans le volume initial est autorisée. Dans le cadre de rénovation ou de réhabilitations de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique et d’étanchéité, une tolérance de +0.30 m pourra s’appliquer. ► Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ► Article A9 : Emprise au sol Non réglementé. ► Article A10 : Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus). Type de Constructions --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 74164_PLU_20260225. Page : https://edifiable.fr/plu/marignier-74164/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marignier-74164.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/74164/zone/a