# Zone N du plan local d'urbanisme de Marmande (47157) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 47157_PLU_20260302 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ntvb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : N-I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) ARTICLE N-I-1 : Destinations et sous-destinations N-I-1-1. Destinations et sous-destinations des constructions autorisées, admises sous conditions et interdites  Constructions nouvelles autorisées * Constructions nouvelles admises sous conditions (cf. ci-après)  Constructions nouvelles interdites HABITATIONS Logements Hébergements N Ntvb Nc STEC STEC AL1 AL2 * *    *     COMMERCES ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail (1)   Restauration   Commerce de gros   Activités de services où s’effectuent l’accueil d’une clientèle   Hôtels   Autres hébergements touristiques   Cinémas   EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations   publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations * * publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale   Salles d’arts et de spectacles    *         *     *         * * *      * 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Equipements sportifs    Lieux de culte    Autres équipements recevant du public    AUTRES ACTIVITES DS SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES Industries    Entrepôts    Bureaux    Centre de congrès et d’exposition    Cuisines dédiées à la vente en ligne    EXPLOITATIONS AGRICOLES OU FORESTIERES Exploitation agricole * *  Exploitation forestière * *      *                N-I-1-2. Conditions ZONE SOUS-DESTINATION Dans la zone indicée N Logements CONDITIONS Sont admises : • Les extensions (dont surélévations) des logements existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sans création de logements nouveaux à condition : o Que le projet ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; o Que la surface de plancher totale des extensions n’excède pas 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, dans la limite de 250 m² de surface de plancher totale d’habitation sur l’unité foncière. • Les constructions d’une ou plusieurs annexes aux logements, sans création de logement, sous réserve : o Que l’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière ne dépasse pas 100m² ; o D’être implantées à une distance maximale de 50 mètres à compter du point le plus proche de la construction principale. • Les constructions neuves de logements à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (pour 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Hébergements le logement des exploitants) et dans la limite de 250m² de surface de plancher par logement et à proximité du siège d’exploitation ou du bâtiment d’activité (dans un rayon de 100m de ces derniers) sauf nécessités liées à l'exploitation agricole ou sauf contraintes sanitaires l'interdisant, ou sauf contrainte matérielle majeure. • Sont admis les constructions ou installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif. Locaux techniques et • Sont admis les constructions ou installations nécessaires aux services et équipements publics industriels des ou d’intérêt collectif en lien avec la gestion du administrations publiques risque d’inondation et assimilés • Sont admises toutes les interventions d’entretien de la ripisylve, permettant bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau. Exploitation agricole Exploitation forestière Sont admises : • La construction, l'aménagement et l'extension de bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques (serres, silos, bâtiment de stockage, bâtiment d'élevage, fumières, …) nécessaires à une activité agricole ou pastorale ou au prolongement de l’acte de production (transformation, conditionnement, commercialisation en vente directe, ...), sous réserve : o De démontrer leurs nécessités fonctionnelle et géographique à l’exploitation agricole ; D’être localisé à une distance maximale de 100 m des structures bâties déjà implantées, constituées par le siège d'exploitation et/ou des bâtiments agricoles existants, sauf nécessités liées à l'exploitation agricole ou sauf contraintes sanitaires l'interdisant. o De démontrer qu’ils respectent leur réglementation sanitaire et environnementale spécifique. ZONE SOUS-DESTINATION Logements Dans la zone indicée Ntvb Hébergements CONDITIONS Sont admises les extensions (dont surélévations) des logements existants à la date d’approbation du PLU à condition : o Que la surface de plancher totale des extensions n’excède pas 30% de la surface de plancher de la construction initiale à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale d’habitation sur l’unité foncière. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Sont admises les constructions d’une ou plusieurs annexes aux logements neufs ou existants (piscine, garage…) sans création de logement, sous réserve : o Que l’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière ne dépasse pas 50 m² o D’être implantées à une distance maximale de 20 m à compter de tout point de la construction principale. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Sont admises les extensions limitées des équipements collectifs sous réserve de démontrer qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont admis les constructions ou installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif en lien avec la gestion du risque d’inondation Exploitation agricole Sont admises toutes les interventions d’entretien de la ripisylve, permettant bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau. Sont admises l’évolution (extension et annexes) des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques (bâtiment de stockage, ...) nécessaires à une activité agricole, pastorale ou forestière, ou au prolongement de l’acte de production (transformation, conditionnement, commercialisation en vente directe, ...) existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas entraver la fonctionnalité écologique du milieu et permettent le passage de la faune à proximité immédiate. ZONE Dans la zone Nc SOUS-DESTINATION CONDITIONS Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Sont admis les constructions ou installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif en lien avec la gestion du risque d’inondation Sont admises toutes les interventions d’entretien de la ripisylve, permettant bon fonctionnement physique et écologique d’un cours d’eau. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Autres hébergements touristiques Sont admis sur le secteur Nc : • le camping, le caravaning, ainsi que les maisons d’habitation légères démontables ou transportables, de type cabanes, chalets, mobiles homes ; • les constructions légères nécessaires à l’équipement et au fonctionnement du camping : sanitaires, douches dans la limite de 30 m² de surface de plancher. ZONE SOUS-DESTINATION CONDITIONS Artisanat et commerce de détail Dans la zone indicée STECAL1 Activités de services où s’effectuent l’accueil d’une clientèle Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Le STECAL 1 a vocation à permettre le développement et la sécurisation de la ressourcerie déjà présente sur le site. Sont admis : • Les constructions et extensions liées à l’activité de la zone à condition qu’elles n’aggravent pas le risque inondation et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • Les nouveaux bâtiments sont autorisés dans la limite de 300 m² de surface de plancher. Sont admis les constructions ou installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif en lien avec la gestion du risque d’inondation Entrepôts ZONE SOUS-DESTINATION Salle d’arts et de spectacles CONDITIONS 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Le STECAL2 a vocation à accueillir des constructions nécessaires au déroulement du festival Garorock et aux manifestations ponctuelles. Dans la zone indicée STECAL2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Sont admis, sur l’intégralité du STECAL : • Un seul bâtiment dédié à la création de loges, dans la limite de 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur ; • Un autre bâtiment secondaire dédié à la création de loges dans la limite de 25 mètres de longueur et de 8 mètres de largeur ; • Les constructions ne pourront dépasser 15 mètres de hauteur (installations de production d’énergies renouvelables en toiture comprises). Sont admis les constructions ou installations nécessaires aux services et équipements publics ou d’intérêt collectif en lien avec la gestion du risque d’inondation Dispositions générales à la zone N 1. Les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination sur le règlement graphique peuvent faire l’objet dudit changement dans les conditions fixées par les dispositions générales sous réserve que : • Que ce changement ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, • Que les réseaux soient suffisants pour desservir la nouvelle destination, • Que la nouvelle destination du bâtiment ne soit pas affectée à l’industrie (hors industrie de nature artisanale : menuisier, ferronnier…). Dans l’ensemble des zones N, sous réserve que cela n’entrave pas l’activité agricole et pastorale : • Est admise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre, à l'exclusion des constructions édifiées illégalement, sous réserve des conditions particulières énoncées dans le règlement des PPR • Sont admis les affouillements ou exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans chaque secteur. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N ARTICLE N-I-2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations, constructions et activités N-I-2-1. Les usages du sol Les usages et affectations des sols, et les activités interdites ou admises avec limitations sont définis dans le tableau suivant.  Constructions nouvelles autorisées * Constructions nouvelles admises sous conditions (cf. ci-après)  Constructions nouvelles interdites USAGE ET AFFECTATION DES SOLS, ACTIVITE Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités de gardiennage en garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol Aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés N Ntvb Nc STEC STEC AL 1 AL 2 * * * * *                *  * *                           N-I-2-2. Conditions Les conditions suivantes sont applicables uniquement si elles sont compatibles avec le règlement des prescriptions présentes sur le secteur (se référer aux dispositions générales). ZONE USAGE ET CONDITIONS AFFECTATION DES SOLS, ACTIVITE N, Ntvb, Nc, STECAL 1 et Affouillements et exhaussements de sols Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition de répondre à un impératif technique pour la 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N STECAL 2 réalisation des constructions, installations, ouvrages ou aménagements admis dans la zone. Ils sont également admis lorsqu'ils sont nécessaires : • Soit à l'exploitation agricole, y compris les ouvrages destinés à l'irrigation des terres, • Soit à l'établissement, la gestion ou l'entretien des ouvrages d'eaux pluviales (fossés …) • Soit à des fouilles archéologiques, • Soit au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, • Soit à la protection contre les risques naturels ou technologiques ou à leur réduction. Les affouillements et exhaussements de sols admis doivent présenter une remise en état du site après travaux ou bien une intégration adaptée au paysage environnant. Ils ne doivent pas, du fait de leur volume ou des modalités de leur mise en œuvre : • Ni compromettre la stabilité du sol, • Ni compromettre les conditions d'écoulement des eaux de ruissellement, • Ni porter atteinte au caractère du paysage environnant, • Ni porter atteinte au caractère d'un patrimoine ou d’un site protégé par le PLU ou par une autre réglementation. N, STECAL 1 Autres dépôts de matériaux ou matériels Les aires de dépôt et de stockage sont admises à condition qu'elles soient directement liées à l'activité exercée sur le même terrain d'assiette et que toutes dispositions soient mises en œuvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. La végétation doit y être suffisante (en densité et en hauteur avec essences locales) pour empêcher la co-visibilité. ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : N-I-3 : Mixité fonctionnelle et sociale) Non réglementée. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : N-II-1 : Volumétrie et implantation des constructions) N-II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux routes ou sections de routes classées à grande circulation et aux déviations routières : Dans les espaces non urbanisés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum : • de 100 mètres depuis l'axe de la déviation sud de la RD933 et de la déviation nord de la RD933, • de 75 mètres depuis l'axe de la RD933 Est (route de Périgueux) et de la RD813 ouest (à partir du carrefour avec la déviation de la RD933). Ces distances de reculs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : • les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, • les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • les bâtiments d'exploitation agricole, • les réseaux d'intérêt public, • l'adaptation, le changement de destination ou la réfection de constructions existantes, • l'extension des constructions existantes à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la route classées à grande circulation. Implantation par rapport aux autres voies et aux emprises publiques : Les constructions doivent être implantées selon les distances minimales suivantes, mesurées par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer : - 15 mètres par rapport à l'alignement des RD116, RD132, RD143, RD299, RD708, - 15 mètres par rapport par rapport à l'alignement des routes de crêtes identifiées au Document Graphique du Règlement, - 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. Règles particulières : Les constructions doivent être implantées à 100 m minimum de l'emprise du Canal Latéral à la Garonne, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum de l'emprise de la voie ferrée Bordeaux - Toulouse, sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. Les constructions doivent être implantées à 20 m minimum des hauts de talus des berges des cours d’eau domaniaux, sauf application de règles particulières indiquées après, ou sauf nécessité de service public ou d'intérêt collectif. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Lorsque le projet de construction jouxte un élément de patrimoine identifié et protégé par le PLU ou par une autre réglementation, une implantation particulière peut être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales ou paysagères de l’élément concerné. Dans le cas d'une construction existante qui est implantée avec un recul moindre que ceux prévus aux règles générales définies ci-dessus, l'extension de cette construction ou l'implantation d'une annexe contiguë sont admis à condition de ne pas réduire le recul existant par rapport à la voie ou emprise publique. Lorsqu'une construction existante régulièrement implantée sur un terrain limitrophe ne respecte pas la distance de recul minimal, la construction projetée peut être implantée dans l'alignement de la construction existante. N-II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres. Les débordements de toiture jusqu’à 1 mètre seront admis dans ce retrait. Les piscines non intégrées à l'intérieur du bâti doivent être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives, comptés depuis le bord extérieur de leurs bordures de bassin. Une implantation différente des règles générales définies à l'alinéa précédent est admise pour : • Les reconstructions ou extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU et ne respectant pas le recul minimal imposé, à condition de ne pas aggraver l'état existant, • Les constructions ou parties de constructions dont la hauteur n’excède pas 3 mètres à l’égout et 4 mètres au faitage au droit de la limite séparative, • Les constructions de service public ou d’intérêt collectif, et pour les locaux techniques des opérations d'ensemble (local poubelle, de branchement aux réseaux…), du fait d'exigences de fonctionnement ou techniques justifiées. • Les constructions d'exploitation agricole, du fait d'exigences d'exploitation justifiées, ou bien pour inscrire la construction dans un ensemble bâti en cohérence avec l'implantation de constructions existantes. N-II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions doivent être implantées de façon que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien, la lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation. Dans la zone indicée N : Les annexes d'habitations doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres maximum d’un point de l’habitation principale existante. Dans la zone indicée Ntvb : Les annexes d'habitations doivent être implantées dans un rayon de 20 mètres maximum d’un point de l’habitation principale existante. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . Hauteur des constructions ■ Conditions de mesures de la hauteur La hauteur autorisée se mesure à partir du niveau du sol naturel au droit de la construction et jusqu’à l’égout du toit dans le cas d'une toiture traditionnelle ou jusqu'à la partie supérieure de l'acrotère, dans le cas de toiture-terrasse. La hauteur maximale des constructions principales à destination d'habitation non intégrées dans le volume d'un bâtiment agricole est de 7 mètres. La hauteur maximale des annexes d'habitation non attenantes aux constructions principales est de 4 mètres. La hauteur maximale des constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, est de 9 mètres. Toutefois, cette hauteur peut être dépassée • Soit du fait d'exigences techniques justifiées, • Soit pour les superstructures indispensables au fonctionnement des activités agricoles (telles que silos …), Dans le cas de travaux de rénovation urbaine, de restauration, d'adaptation ou d'extension d'une construction existante, la hauteur bâtie initiale pourra : • Soit être maintenue dans sa hauteur existante, • Soit être modifiée en tenant compte de la hauteur de référence définie par les constructions voisines. ARTICLE N-II-2 : Qualité environnementale et paysagère urbaine, architecturale, Pour être autorisé, tout projet de construction ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir : • Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement, par leur adaptation au sol, leur implantation (prise en compte du rythme parcellaire du bâti ancien, …), leur volume (hauteur, proportions) et leur architecture (toiture, traitement et couleur des façades, disposition et proportion des ouvertures). • Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au paysage environnant, en tenant compte du bâti existant, des structures arborées et/ou arbustives préexistantes, de la structure parcellaire, et de la conservation des perspectives paysagères • Les constructions s’adaptent au terrain naturel et non l’inverse. • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N N-II-2-1. Toitures Sont exclus en tant que matériaux de couverture les tôles ondulées d'aspect brut ou galvanisé, ainsi que les matériaux de couleur vive ou ne s'intégrant pas dans l'environnement. Les toitures devront s’insérer harmonieusement dans le paysage et ne doivent pas nuire à l’homogénéité des paysages environnement. En ce sens, l’utilisation matériaux noirs sont proscrits. ■ Concernant les constructions à usage d’habitation, les toitures seront au minimum à deux pentes et la pente ne devra pas excéder 35%. Les toitures devront s’insérer harmonieusement dans le paysage et ne doivent pas nuire à l’homogénéité des paysages environnement. En ce sens, l’utilisation de matériaux noirs sont proscrits. Le matériau de couverture sera en tuiles de terre cuite non vernissées, de teintes naturelles. Une volumétrie et des matériaux différents sont admis dans les cas suivants : ■ De restauration de toitures existantes réalisées dans des matériaux d'une autre nature ■ Dans les démarches environnementales d’exploitation des énergies renouvelables, lorsque des capteurs d'énergie solaire sont utilisés (tuiles ou panneaux photovoltaïques, …), ou pour la mise en œuvre de toitures végétalisées, pour les parties de toiture intéressées Les vérandas, les carports et les pergolas pourront avoir une couverture différente de la construction principale si celle-ci : ■ Ne nuit pas à la construction existante ; ■ S’intègre dans le tissu urbain environnant ; ■ Emploie des matériaux usuels suffisamment qualitatifs (verre, bois ...). ■ L’emploi de matériaux de fortune est interdit (type tôle, onduline...). N-II-2-2. Façades et ouvertures Les constructions et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s'intégrer aux bâtiments existants en respectant l'unité architecturale de l'agglomération. ■ Concernant les constructions nouvelles, extensions ou aménagement des bâtiments d’exploitation agricole (sauf habitation) Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou revêtements de couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée sont interdits. Dans le cas de bâtiments de grand volume (un côté de plus de 20 mètres de longueur) visibles depuis les voies publiques ouvertes à la circulation, le constructeur devra veiller à l'intégration du bâtiment dans son environnement bâti et rural, de manière à ce que son impact visuel soit le plus atténué possible. Pour cela, il sera privilégié : • L’utilisation de teintes sombres grises ou brunes, • Et/ou l'accompagnement du bâtiment de plantations d'arbres, dont l'échelle sera adaptée au volume de la construction. Ces plantations pourront être soumises à des conditions particulières de localisation, notamment pour prendre en compte la situation du bâtiment au regard de la voie publique et des limites du village, hameau, ou ensemble bâti dans lequel il s'insère. ■ Pour les autres nouvelles constructions Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites "principales", et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N Les façades seront enduites ou badigeonnées à moins que le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre appareillée ou moellons, brique, bois, verre, …). Les couleurs employées en façades des constructions (enduits, peintures, bardages, menuiseries, boiseries) mettront en œuvre les nuanciers indiqués en annexe du Règlement. Le respect à l'identique des références RAL de ces nuanciers n'est pas obligatoire. D'autres références peuvent être utilisées, dès lors que les teintes et tons choisis sont approchants des nuances présentées. Les surfaces extérieures pleines brillantes sont interdites. Les peintures ou revêtements de couleur vive ou blanc pur, ainsi que l'emploi à nu de tôle galvanisée sont interdits. Les bardages métalliques, ainsi que l'emploi à nu des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit ou d'un parement tels que briques creuses, agglomérés... sont interdits. L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) sur les constructions modernes sont autorisées, sous réserve d’une bonne intégration architecturale (restitution des débords de toit, matériaux de finition respectant les conditions de la zone, retour en tableau), du respect de l’alignement urbain et du maintien de l’accessibilité des trottoirs (largeur suffisante après ITE). N-II-2-3. Clôtures Cette section concerne uniquement les constructions à usage d’habitation. Les clôtures devront respecter les dispositions ci-dessous : • Leur hauteur (depuis le sol) est limitée à 1,8m ; • L'implantation de haies filtrantes composées d'essences locales sera privilégiée (cf. annexe 1 du règlement écrit). L’utilisation de plantes allergènes et envahissantes est interdite. • Elles devront prévoir une perméabilité permettant le passage de la petite faune. Il est recommandé de privilégier les surfaces naturelles favorisant l’infiltration et l’autoépuration des eaux de ruissellement. • Leurs enduits et couleurs doivent être en harmonie avec les façades du bâtiment principal. Ces dispositions ne s’appliquent pas : • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public. En zone inondable, les clôtures devront avant tout être conformes à la règlementation du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) de la Garonne ou aux prescriptions de la Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne (DDT47) concernant l’Atlas des Zones Inondables (AZI) des petits cours d’eau (Le Bouilhats/ L’Eaubonne). N-II-2-4. Les aires de dépôt et de stockage Cette section concerne constructions nouvelles. Dans la zone indicée N : Les aires de dépôt et de stockage seront disposées et aménagées de façon à être masquées à la vue depuis les voies départementales par des éléments bâtis ou paysagers, de manière à ce que leur impact visuel soit le plus atténué possible. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N N-II-2-5. Les constructions publiques d’intérêt collectif Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble architectural et urbain, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : • Pour les édifices publics appelant un traitement architectural particulier en fonction de son rôle structurant dans la ville et de son programme particulier, • Pour les installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, transformateurs, …). N-II-2-6. Performances énergétiques et environnementales des constructions Les projets devront privilégier des dispositions architecturales et des matériaux répondant aux objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Pour toutes constructions, sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage : ■ - Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables type panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, etc. ■ - Les dispositifs type serre, véranda, murs et toitures végétalisés, etc. étant nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale et respectant les principes du bioclimatique (orientations du bâtiment et des ouvertures favorisant la réduction de la consommation d’énergie, matériaux à l’inertie thermique efficace, ventilation naturelle, prise en compte du climat local, utilisation de matériaux locaux et/ou biosourcés). La superficie des panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude sur les toitures doit s’intégrer au mieux aux volumes des constructions. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Modalités d'application pour le présent PLU : La hauteur autorisée se mesure à partir du niveau du sol naturel au droit de la construction et jusque : • A l’égout ou à la corniche si celle-ci est plus élevée, pour les toits en pente • Au sommet de l’acrotère pour un toit terrasse Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Hauteur au faîtage, au point le plus haut ou à l’égout de l’attique HEBERGEMENTS (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. HOTELS (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. INDUSTRIES (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. LIEUX DE CULTE (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « lieux de culte » répond à des besoins collectifs de caractère religieux. LIMITE SEPARATIVE Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. On distingue : ‐ les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. ‐ les limites séparatives postérieures : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies ◄ Illustration de la règle / Schéma pédagogique sans valeur règlementaire ◄ Illustration d’une division en drapeau Schéma pédagogique sans valeur règlementaire LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. LOGEMENT (SOUS-DESTINATION) Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement ». La sous-destination « Logement » recouvre notamment : • Les maisons individuelles ; • Les immeubles d’habitat collectifs ; • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs telles que les yourtes ; • Les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; • Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens de l’article 261-D du Code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle ; • Les gîtes, qui sont considérés comme des meublés de tourisme. Autres éléments de définition ➔ Article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation « Un logement* ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. » ➔ Article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation « La surface* et le volume* habitables d'un logement* doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. » ➔ Article R.111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation « Tout logement* doit : a) Être pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; c) Être pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement* et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ; d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur eNcèvement. » LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES (SOUS DESTINATION) La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES (SOUSDESTINATION) La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. NOUE En hydrologie, le terme désigne un fossé large, peu profond, aux rives en pente douce, souvent enherbé, susceptible de stocker les eaux de ruissellement. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre . Emprise au sol Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, l'emprise au sol des constructions (existantes + projetées) ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain. L'extension des bâtiments d'habitation ne doit pas excéder 30 % de l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du PLU. L'emprise au sol des annexes d'habitations non nécessaires à l'exploitation agricole ne doit pas excéder : • 50 m² par annexe, • Un total (annexes existantes + projetées) de 100 m² sur le terrain concerné. Non réglementé dans les autres cas. . Aménagements d’espaces verts de pleine terre Dans le cas des terrains d'assiette de constructions non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les espaces libres traités en espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 40% de la superficie totale du terrain. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Modalités d'application pour le présent PLU : Ne crée pas d'emprise au sol : • Les constructions enterrées, • Les terrasses ne présentant pas une hauteur significative (< 60 cm) par rapport au terrain naturel avant travaux, • Les piscines dans les zones et les cas prévus par le Règlement. ENTREPÔTS (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine…), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée... EQUIPEMENTS SPORTIFS (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : N-II : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N-II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions) N-II-3-1. Espace libre et plantations Les perspectives ou points de vue, arbres remarquables ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, et après accord des autorités administratives compétentes, doit être remplacé par une plantation au moins équivalente. Les fossés ne devront être ni busés, ni enterrés. Les essences végétales plantées devront s’inspirer de la végétation locale et être adaptées à la nature des sols et à l’usage des espaces. Dans tous les cas, les haies monospécifiques sont interdites. Le choix des essences végétale devra se faire à l’aide du guide des essences locales Val de Garonne Guyenne Gascogne, annexé au dossier. Surface de terrain non occupée par les constructions comprenant, le cas échéant, des parties de constructions d’une hauteur au plus égale à 60 cm au-dessus du sol existant avant travaux. ESPACES VERTS EN PLEINE TERRE Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservées ou aménagées en pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …). ESSENCES LOCALES Le territoire communal se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et arbustes. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D'ACTION SOCIALE (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. ETABLISSEMENTS SENSIBLES Construction destinée à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, halte-garderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service, établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique…), dits publics « sensibles » dont l’évacuation des occupants sont particulièrement complexes. ETABLISSEMENTS STRATEGIQUE Bâtiment public nécessaire à la gestion d'une crise, notamment pour la sécurité civile et le maintien de l'ordre public : casernes de pompiers, gendarmeries, bureaux de police municipale ou nationale, salles opérationnelles, centres d’exploitation routiers nécessaires à la gestion de crise… EXPLOITATIONS AGRICOLES (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ainsi qu’aux activités directement liées à l’exploitation telles que la vente à la ferme. En revanche, il ne peut, en aucun cas, s’agir de logements dédiés aux exploitants, à leur famille ou à leurs salariés. Ceux-là sont rattachés à la sous-destination Logement. EXPLOITATIONS FORESTIERES (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. EXTENSION / SURELEVATION L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le nu de la façade est la partie extérieure du mur comprenant l'isolation, faisant abstraction des retraits et des modénatures. FAITAGE Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre deux versants de pentes opposées. GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : N-II-4 : Stationnement) N-II-4-1. Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules et les dessertes des aires de stationnement doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone, et être réalisés en dehors des voies publiques. Les dimensions minimales de ces places, sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, sont de 5,00 m (longueur) x 2,50 m (largeur). Les dimensions minimales des places réservées aux personnes handicapées, sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, sont de 5,00 m x 3,30 m. Elles doivent être indépendantes ou autonomes. PERGOLA La pergola est une structure d’aménagement extérieur. Elle est composée d’une structure légère. PIGNON Un mur de pignon désigne les murs extérieurs d’une maison, sauf le mur qui comprend l’entrée de la maison (ou une autre ouverture importante). Tous les murs de façade qui contiennent uniquement des fenêtres mais aucune grande ouverture (portes ou portes-fenêtres), sont des murs de pignon. RESTAURATION (SOUS-DESTINATION) La sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. SALLES D'ART ET DE SPECTACLES (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. RIPISYLVE Formation végétale ligneuse et herbacée, jouant un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre. SURFACE DE PLANCHER ➔ Article R.112-2 du Code de l’Urbanisme Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 1 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ➔ Article L112-1 (Modifié par Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 - art. 1) Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'État précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. • NOTION DE PLANCHER : Surface de planchers, quelle que soit leur nature (béton, bois, terre battue, graviers etc.) et à tous les niveaux de constructions. Elle comprend : ► Rez-de-chaussée et étages, ► Niveaux intermédiaires, ► Mezzanines, ► Combles, aménageables ou non, ► Sous-sols, aménageables ou non. • NOTION DE « CLOS ET COUVERT » : Toute construction ou élément de construction, doté : ► d'un système de fermeture installé à demeure, ► d'une grille ou d'un dispositif amovible. • NOTION DE « NU EXTERIEUR » : Surface de plancher calculée au nu intérieur des murs extérieurs de la construction. L’épaisseur des murs extérieurs n'est pas comptée, comme les isolations thermiques. • NOTION DE « FAÇADE » : Ensemble des murs et parois de pourtour (pignons inclus. SEQUENCE DE VOIE OU SEQUENCE URBAINE Ensemble de constructions, situées sur une même façade de voie ou en vis-à-vis de part et d'autre de la voie, sur un ou plusieurs îlots, qui présentent une unité d'aspect du fait de leur mode d'implantation et/ ou de leur architecture. TOIT TERRASSE Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge, …), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers, …) sont assimilées aux toitsterrasses dans l’application du présent règlement. UNITE FONCIERE L’unité foncière est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës appartement à un même et unique propriétaire ou indivision. Les dispositions réglementaires du Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à l’unité foncière. Conseil d’Etat : CE n°264667, commune de Chambéry c/ Balmat, 27 juin 2005 « Îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». VENELLE Petite rue étroite, dédiée généralement à la circulation piétonne et vélo. VERANDA Par définition, une véranda doit être rattachée à un mur de la maison. La véranda ne peut pas être positionnée toute seule au milieu d’un jardin. Elle doit être fixée contre un mur d’appui de l’habitation, pour lui apporter la stabilité nécessaire. La véranda a donc besoin d’une surface en dur, maçonnée, plus ou moins ouverte sur la maison. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES Les voies ou emprises publiques correspondent à tous les types de voies et espaces appartenant au domaine public ou privé ouverte au public. La voie s'entend comme l'espace comprenant la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules et la ou les emprises réservées au passage des piétons (trottoirs …) et des cyclistes (bande cyclable …). Modalités d'application pour le présent PLU : • Un espace de circulation ne répondant pas à la définition d'une bande d'accès (cf. définition ciavant) constitue une voie. • Les emprises publiques, au sens des articles 4.1 du présent règlement, recouvrent tous les espaces appartenant au domaine public ne pouvant être qualifiés de voies, mais dans lesquels la circulation publique est possible (même si localement limitée ou interdite). Ainsi, constituent des emprises publiques, les places, rues piétonnières, venelles, pistes cyclables ou voie verte. A l'inverse, ne constituent pas des emprises publiques (sauf mention particulière dans le corps du règlement), les cours d’eau domaniaux, les cimetières, les parcs et jardins publics. VOIES EN IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique. ANNEXES ANNEXE 1 : LISTE INDICATIVE DES VEGETAUX ADAPTES AU PAYS VAL DE GARONNE – GASCOGNE Chêne pédonculé Tilleul à petites feuilles Frêne commun Frêne oxyphylle Aulne glutineux Orme Merisier Alisier torminal Chêne pubescent Poirier sauvage Saule blanc Erable champêtre Saule marsault Pommier sauvage Prunier Erable à feuilles d’obier Erable de Montpellier Noisetier Fusain Bourdaine Houx Prunellier Aubépine monogyne Aubépine épineuse Cornouiller sanguin Eglantier Néflier Viorne obier Troëne Camérisier à balais AUTRES ARBRES POUVANT PONCTUELLEMENT CONVENIR Platane Pin parasol Chêne Vert Noyer Arbre de Judée Frêne à fleurs Figuier Lilas 3.1 – Règlement écrit – Annexes ANNEXE 2 : NUANCIERS DE COULEURS Source : CAUE 47 3.1 – Règlement écrit – Annexes 3.1 – Règlement écrit – Annexes ANNEXE 3 : SECTEURS DE CENTRE, PERIPHERIES ET FAUBOURGS Secteur centre Secteur faubourg Secteur périphérie 3.1 – Règlement écrit – Annexes Fiche « STECAL » ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : N-III-1 : Desserte par les voies publiques ou privées) Voir les dispositions générales. L’accès est l’espace qui permet la liaison automobile entre un terrain et la voie ou l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut être selon le cas : • Un linéaire de terrain ("portail") ou de construction ("porche"), • Une partie de terrain dédiée à un usage de passage automobile ("bande d'accès"). Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès. Une bande d’accès est : • Soit une allée ou un chemin privé et réservé, destiné aux liaisons internes à une unité foncière, • Soit une servitude de passage automobile établie sur terrain privé et permettant la desserte d'un autre terrain comportant un maximum de 2 logements, d'une activité, ou d'un logement et une activité. Un passage automobile qui ne répond pas à la définition ci-dessus de « bande d’accès » constitue une voie. ACTIVITE AGRICOLE • Éléments de définition ➔ Article L311-1 : (Modifié par LOI n°2019-469 du 20 mai 2019 – art.4) « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ». ACTIVITES DE SERVICE OU S'EFFECTUE L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE (SOUS-DESTINATION) La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…. ACROTERE Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse (ou d'une toiture à pente cachée) et constituant des rebords ou garde-corps pleins. Lorsqu'elle prend l'acrotère comme référence, la hauteur réglementée d'une construction est mesurée au niveau le plus haut de l'acrotère. AFFOUILLEMENT / EXHAUSSEMENT DE SOL Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement … Le Code de l’Urbanisme (articles R.421-19 (k), R.421-20 et R.421-23 (f)) précise que, dans le cas où les affouillements et exhaussements de sols ne sont pas nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, sont soumis : o à permis d’aménagement : ▪ Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles s’ils excèdent deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. o à simple déclaration préalable de travaux : les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Il est rappelé que, même si le Code de l'Urbanisme ne soumet pas des travaux à autorisation ou déclaration préalable, ceux-ci doivent respecter les dispositions du présent règlement. AGRIVOLTAISME La définition d’une installation agrivoltaïque est celle déterminée par l’article 54 de la Loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) de mars 2023 : « installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ». Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : • L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; • L'adaptation au changement climatique ; • La protection contre les aléas ; • L'amélioration du bien-être animal. Une installation ne pourra pas être considérée comme agrivoltaïque si elle : • Porte une atteinte substantielle à l'un de ces services, ou une atteinte limitée à deux de ces services ; • Ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; • N’est pas réversible. ALIGNEMENT L’alignement est la limite, constituée par un plan vertical, entre un terrain privé et les voies (publiques ou privées) ou emprises publiques. L'alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". Modalités d'application pour le présent PLU : Les règles d'implantation des constructions définies au regard de "l'alignement" (à l'alignement ou en recul de l'alignement) ne s’appliquent pas par rapport aux voies et espaces publics dans lesquels la circulation automobile est interdite ou impossible (tels que parcs publics, cimetières, terrains de sports, ...). Dans ces cas, les règles d'implantation qui s'appliquent sont celles définies par rapport aux limites séparatives. ➔ Article L.112-1 du Code de la Voirie Routière « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». ➔ Article L.112-5 du Code de la Voirie Routière « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement ». AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Une opération d’aménagement d’ensemble est une condition à respecter pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser. Cela implique que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, au travers d’un projet global. Cette mesure s’oppose à l’urbanisation au coup par coup en fonction de la réalisation des équipements internes. AMENAGEMENT D’UNE CONSTRUCTION Tous travaux n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant. ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU, sauf indication contraire précisée dans le présent règlement. ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL (SOUS-DESTINATION) La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… Les autres activités artisanales telles que certaines activités du bâtiment et des travaux publics (plombiers, couvreurs, ferronniers…) sont exclues de cette sous-destination. Elles sont rattachées à la sous-destination « Industrie ». AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (SOUS-DESTINATION) La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. BUREAU (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION (SOUS-DESTINATION) La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. CINEMAS (SOUS-DESTINATION) La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. CLÔTURES Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage, à l'exception d'un bâtiment, destiné à séparer, même partiellement, deux fonds voisins, ou un fond privé avec soit le domaine public, une voie ou emprise publique ou une bande d'accès. Ne sont pas concernées par le présent règlement les clôtures et barrières des exploitations agricoles ou forestières. Modalités d'application pour le présent PLU : Concernant les clôtures, le calcul de la hauteur s’effectue à partir du niveau du terrain naturel pour les terrains plats et en hauteur par rapport au niveau de la route. Pour les terrains situés en contrebas, la hauteur de la clôture sera jugée par rapport au niveau de la route. COMMERCE DE GROS (SOUS-DESTINATION) La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. CONSTRUCTION CONTIGÜES Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l'une avec l'autre par des éléments fixes générant une emprise au sol. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment : • Des équipements d’infrastructures (voies, réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol), • Des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux …). Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général. CUISINE DEDIEE A LA VENTE EN LIGNE (SOUS-DESTINATION) Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique, ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. DESTINATION D’UN BATIMENT / CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme énonce les catégories de destination auxquelles il convient de se référer. Ces catégories sont : l’habitation, l’hébergement hôtelier, le bureau, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, l’entrepôt, les services publics ou d’intérêt collectif. Les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. Il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à l’autre des 9 catégories précitées. En application de l’Article R.421-17 du Code de l'Urbanisme : 1) soit le changement de destination est accompagné de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade de l'immeuble : dans ce cas un permis de construire est nécessaire 2) soit le changement de destination s'effectue sans travaux, ou avec des travaux d'aménagement intérieur légers : dans ce cas une déclaration préalable est exigée. Les sous-destinations sont également soumises à déclaration préalable. ➔ Article R.123-9 du Code de l'Urbanisme « […] Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. » ÉGOUT DU TOIT L'égout constitue la limite ou ligne basse des pans de couverture, d'où sont récupérées les eaux de pluie. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : N-III-2 : Desserte par les réseaux) Voir les dispositions générales. 3.1 – Règlement écrit – Dispositions applicables à la zone N LEXIQUE Le lexique des termes techniques précise les définitions de certains termes techniques tels qu’ils sont utilisés dans le règlement écrit. Il comporte également des illustrations qui ont une portée pédagogique. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 47157_PLU_20260302. Page : https://edifiable.fr/plu/marmande-47157/n La commune : https://edifiable.fr/plu/marmande-47157.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/47157/zone/n