# Zone UES du plan local d'urbanisme intercommunal de Marseille (13055) : ce que le règlement autorise **zone des grands équipements ferroviaires, portuaires et aéroportuaires** : Les emprises du port, du rail et de l'aéroport : hauteur de 10 à 22 mètres selon le sous-secteur, non réglementée en UEsA et pour l'industrie en UEsC2, emprise au sol libre, et le stationnement doit tenir à l'intérieur du domaine. Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UES du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UEsN1, UEsN2, UEsP1, UEsP2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Constructions autorisées (rubrique UES 1, « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Constructions admises seulement si elles servent l'aéroport** : en zone UEsA > Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés En UEsA : c) En UEsA, les constructions*, activités, usages et affectations des sols admis par l'article 1a le sont à condition qu'ils soient : nécessaires au fonctionnement de l'aéroport ; et/ou liés à l'activité aéroportuaire ou aéronautique. d) En outre, en UEsA, les constructions* de la destination « Habitation* » sont admises à condition qu'elles ... - **Logement admis pour la présence permanente nécessaire à l'aéroport** : en zone UEsA > d) En outre, en UEsA, les constructions* de la destination « Habitation* » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement de l'aéroport. - **Exploitation agricole admise si elle est nécessaire à l'aquaculture** : en zones UEsP1 et UEsP2 > En UEsP et UEsC e) En UEsP1 et UEsP2, les constructions* de la sous-destination « Exploitations agricoles* » sont admises à condition qu'elles soient nécessaires à l'aquaculture. - **Logement admis pour la présence permanente qu'exige le port** : en zones UEsP1, UEsP2, UEsC1 et UEsC2 > f) En UEsP et UEsC, les constructions* de la sous-destination « Logement* » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement du port. - **Hébergement admis pour la présence permanente ou l'accueil d'équipages** : en zones UEsP1 et UEsC1 > g) En UEsP1 et UEsC1, les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » sont admises à condition qu'elles répondent : à la nécessité d'une présence permanente pour le fonctionnement des constructions* et activités portuaires ; ou à l'accueil temporaire d'équipages. - **Commerce, service et équipement admis s'ils servent le port** : en zones UEsP1 et UEsC1 > ... des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d'intérêt collectif et services publics* » ainsi que de la sous-destination « Centre de congrès et d'exposition* » sont admises à condition : qu'elles soient nécessaires : o au fonctionnement des ports ; o ou aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ; ou qu'elles participent : o à l'intégration urbaine du port ; o ou : - en UEsP1, au rayonnement métropolitain du cœur ... - **Constructions admises seulement si elles servent les ports** : en zones UEsP2 et UEsC2 > i) En UEsP2 et UEsC2, les constructions*, activités, usages et affectations des sols admis par l'article 1a le sont à condition qu'ils soient : nécessaires au fonctionnement des ports ; et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires. - **Entrepôt et dépôts en plein air admis s'ils servent le port** : en zones UEsP2 et UEsC1 > j) En UEsP2 et UEsC1, les constructions* de la destination « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et les dépôts et stockages en plein air sont admis à condition : qu'ils soient nécessaires : o au fonctionnement des ports ; o et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ; ou : o qu'ils soient de taille limitée ; o et qu'ils fassent l'objet d'un traitement qualitatif particulier. - **Commerce, service, industrie, entrepôt et bureau admis s'ils servent la plaisance** : en zones UEsN1 et UEsN2 > En UEsN : k) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Commerce et activité de service » et des sous-destinations « Industrie* », « Entrepôt* », et « Bureau* » ainsi que les dépôts et stockages en plein air condition qu'ils soient : nécessaires au fonctionnement de la zone de plaisance concernée ; et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires. l) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Locaux ... - **Équipements publics et sportifs admis s'ils ne gênent pas le port de plaisance** : en zones UEsN1 et UEsN2 > l) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* », « Équipements sportifs* » et « Autres équipements recevant du public* » à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec le fonctionnement du port de plaisance concerné. - **Logement admis pour la présence permanente qui assure la sécurité du site** : en zone UEsN2 > m) En UEsN2, les constructions* de la sous-destination « Logement* » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d'une présence permanente permettant d'assurer la sécurité du site. - **Hébergement admis s'il est lié à la base nautique** : en zone UEsN2 > n) En UEsN2, les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » sont admises à condition qu'elles soient liées à l'activité de la base nautique. - Note : Le tableau des destinations de l'article 1a distingue les colonnes UEsA, UEsP, UEsC et UEsN ; il se lit dans l'article. Les conditions écrites en toutes lettres sont données ci-dessous. ### Hauteur maximale (rubrique UES 4, « VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ») - **Non réglementée** : en secteur UEsA > les installations industrielles, portuaires ou assimilées : [...] en UEsA, non réglementée ; - **22 m de hauteur de façade** : en secteur UEsP1 > les installations industrielles, portuaires ou assimilées : [...] en UEsP1, inférieure ou égale à 22 mètres ; - **22 m de hauteur de façade** : en secteur UEsC1 > les installations industrielles, portuaires ou assimilées : [...] en UEsC1, inférieure ou égale à 22 mètres ; - **22 m de hauteur de façade** : en secteur UEsC2, hors constructions de la destination Industrie > en UEsC2 : o pour les constructions* de la destination « Industrie* », non réglementée ; o pour les constructions* des autres destinations, inférieure ou égale à 22 mètres ; - **Non réglementée** : en secteur UEsC2, constructions de la destination Industrie > les installations industrielles, portuaires ou assimilées : [...] en UEsC2 : o pour les constructions* de la destination « Industrie* », non réglementée ; o pour les constructions* des autres destinations, inférieure ou égale à 22 mètres ; - **13 m de hauteur de façade** : en secteur UEsP2 > les installations industrielles, portuaires ou assimilées : [...] en UEsP2, inférieure ou égale à 13 mètres ; - **10 m de hauteur de façade** : en secteurs UEsN1 et UEsN2 > les installations industrielles, portuaires ou assimilées : [...] en UEsN, inférieure ou égale à 10 mètres. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l'article 5a En UEsP1, les hauteurs de façade* des constructions* qui sont définies ci-avant peuvent être dépassées pour atteindre la même hauteur qu'une construction avoisinante s'inscrivant au même projet d'ensemble. - **Hauteur totale au plus égale à la hauteur de façade + 3 m** : en secteurs UEsP1, UEsP2, UEsC1, UEsC2, UEsN1 et UEsN2, là où la hauteur de façade est réglementée > ... un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. - Note : Le règlement graphique prime. En UEsA, et pour l'industrie en UEsC2, la hauteur n'est pas réglementée du tout. ### Emprise au sol (rubrique UES 5, « – Emprise au sol des constructions* ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementée** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique > a) En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol n'est pas réglementée. ### Recul sur la voie (rubrique UES 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **À l'alignement ou en retrait** : à défaut d'indication au règlement graphique > ... (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d'implantation ou polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait des emprises publiques* ou des voies* : en recherchant la meilleure inscription dans le paysage urbain ; et en veillant à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation (notamment à proximité d'une intersection) ou d'éventuels défauts de ... - **Recul lié au dénivelé** : quand la voie porte la limite de zones autres que celles citées par l'article > ... construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie* existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points soit : 2 ������������ ������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ 3 1,5 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n'a pour but que d'aider à la compréhension de l'article 6b. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UES 3, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Recul égal au dénivelé, 3 m minimum** : en l'absence de polygone constructible au règlement graphique, quand la limite séparative borde des zones autres que celles citées par l'article > ... et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L'altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. - **Implantation libre** : dans les autres cas, sans prescription graphique > ... cas, en l'absence de prescription d'implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d'implantation ou de polygone constructible), l'implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives est libre. - **3 m entre constructions non accolées** > ... la distance mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche d'une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres. - Note : L'article nomme les zones voisines qui déclenchent le retrait : toutes celles qui ne sont ni UE, ni UEs, ni AUE. Cette liste se lit dans l'article. ### Places de stationnement (rubrique UES 8, « – Stationnement ») - **Stationnement à l'intérieur du domaine** : domaine ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire > ... et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des voies* ou emprises publiques* et à l'intérieur du domaine concerné (ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire). - **Nombre de places réglé par l'article 11 de la zone UA** : en zones UEsP1 et UEsP2 > En outre, en UEsP d) En UEsP, sont soumises aux dispositions de l'article 11 de la zone UA : les constructions* édifiées dans le périmètre de l'OIN Euroméditerranée ; les constructions* : o édifiées en dehors du périmètre de l'OIN Euroméditerranée ; o et dont la vocation n'est pas directement liée à l'activité portuaire. e) Toutefois (c'est-à-dire nonobstant des dispositions de l'article 11 de la zone UA), en UEsP, pour les constructions* dont la vocation ... - **Nombre de places réglé par les articles 11a à 11c de la zone UB** : en zone UEsC1 > En outre, en UEsC f) En UEsC1, il est fait application les dispositions des articles 11a à 11c de la zone UB. - **Nombre de places réglé par les articles 11a et 11b de la zone UE** : en zone UEsC2 > g) En UEsC2, il est fait application les dispositions des articles 11a et 11b de la zone UE. - **75 % des places closes et couvertes** : en zones UEsP1 et UEsP2, constructions sans lien direct avec l'activité portuaire > ... dispositions de l'article 11 de la zone UA), en UEsP, pour les constructions* dont la vocation n'est pas directement liée à l'activité portuaire, au moins 75% des places de stationnement à réaliser devront être closes et couvertes. - Note : L'article ne chiffre pas les places lui-même : selon le secteur, il renvoie aux règles de stationnement des zones UA, UB ou UE, dont le nombre de places est fixé par des tableaux du règlement. Le document fait foi. ### Espaces libres et plantations (rubrique UES 7, « – Qualité des espaces libres ») - **Traitement de qualité des espaces libres** : espaces libres au contact d'une zone d'un autre classement > a) Les espaces libres* situés au contact d'une zone autre que UEs doivent faire l'objet d'un traitement de qualité. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UES 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols a) Sont précisés dans le tableau suivant et selon les zones :  les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ;  les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits (). UEsA UEsP1 UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 UEsN2 Exploitation Destination agricole ou forestière cf. sous-destinations Exploitation Sous- agricole* destinations Exploitation forestière* admises admises sous interdites sous condition condition (cf. article 1e) (cf. article 1e) Destination Habitation cf. sous-destinations Logement* Sousdestinations Hébergement* admises sous condition (cf. articles 1c et 1d) Destination Commerce et activité de service Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Activités de Sous- services où destinations s’effectue l’accueil d’une clientèle* admises sous condition (cf. article 1c) Hôtel* Autres hébergements touristiques* Cinéma* admises sous condition (cf. article 1f) admises sous condition (cf. article 1g) admises sous condition (cf. article 1m) admises sous condition (cf. article 1n) cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1h) admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. article 1k) interdites interdites PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 UEsA Équipements d’intérêt Destination collectif et services publics* Sousdestinations Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* Salles d’art et de spectacles* admises sous condition (cf. article 1c) Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* admises sous condition (cf. article 1c) Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie* Sous- Entrepôt* / Cuisine dédiée admises sous destinations à la vente en ligne* condition (cf. article 1c) Bureau* Centre de congrès et d’exposition* UEsP1 UEsC1 UEsP2 UEsC2 UEsN1 cf. sous-destinations UEsN2 admises sous condition (cf. article 1h) admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. article 1l) admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. article 1l) autorisées admises sous condition (cf. article 1h) cf. sous-destinations admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. article 1j) autorisées autorisées admises sous condition (cf. article 1i) admises sous condition (cf. article 1k) sauf pour les cuisines dédiées à la vente en ligne* qui sont interdites PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 UEsA Autres activités, usages et affectations des sols Campings et parcs résidentiels de loisirs Dépôts et stockages en plein admis air (autres que les aires sous d’hivernage) condition (cf. article 1c) Installations nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de la zone (installations de chauffage ou de climatisation, de contrôle des accès, dépôts d’hydrocarbure...) UEsP1 interdits autorisés UEsC1 UEsP2 UEsC2 cf. détail ci-dessous autorisés admis sous condition (cf. article 1j) autorisés autorisées UEsN1 UEsN2 interdits admis sous condition (cf. article 1k) b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1a. Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés En UEsA : c) En UEsA, les constructions*, activités, usages et affectations des sols admis par l’article 1a le sont à condition qu’ils soient :  nécessaires au fonctionnement de l’aéroport ;  et/ou liés à l’activité aéroportuaire ou aéronautique. d) En outre, en UEsA, les constructions* de la destination « Habitation* » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement de l’aéroport. En UEsP et UEsC e) En UEsP1 et UEsP2, les constructions* de la sous-destination « Exploitations agricoles* » sont admises à condition qu'elles soient nécessaires à l’aquaculture. f) En UEsP et UEsC, les constructions* de la sous-destination « Logement* » sont admises à condition qu'elles répondent à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement du port. g) En UEsP1 et UEsC1, les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » sont admises à condition qu'elles répondent :  à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement des constructions* et activités portuaires ;  ou à l’accueil temporaire d’équipages. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 h) En UEsP1 et UEsC1, les constructions* des destinations « Commerce et activité de service » et « Équipements d’intérêt collectif et services publics* » ainsi que de la sous-destination « Centre de congrès et d’exposition* » sont admises à condition :  qu’elles soient nécessaires : o au fonctionnement des ports ; o ou aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ;  ou qu’elles participent : o à l’intégration urbaine du port ; o ou : - en UEsP1, au rayonnement métropolitain du cœur de ville ; - en UEsC1, au renforcement de l’attractivité du cœur de ville ; o ou au développement et à l’attractivité du port. i) En UEsP2 et UEsC2, les constructions*, activités, usages et affectations des sols admis par l’article 1a le sont à condition qu’ils soient :  nécessaires au fonctionnement des ports ;  et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires. j) En UEsP2 et UEsC1, les constructions* de la destination « Entrepôt* », « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » et les dépôts et stockages en plein air sont admis à condition :  qu’ils soient nécessaires : o au fonctionnement des ports ; o et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires ;  ou : o qu’ils soient de taille limitée ; o et qu’ils fassent l’objet d’un traitement qualitatif particulier. En UEsN : k) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Commerce et activité de service » et des sous-destinations « Industrie* », « Entrepôt* », et « Bureau* » ainsi que les dépôts et stockages en plein air condition qu’ils soient :  nécessaires au fonctionnement de la zone de plaisance concernée ;  et/ou liés aux activités portuaires, maritimes, nautiques ou balnéaires. l) En UEsN, sont admises les constructions* des destinations « Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés* », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* », « Équipements sportifs* » et « Autres équipements recevant du public* » à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec le fonctionnement du port de plaisance concerné. m) En UEsN2, les constructions* de la sous-destination « Logement* » sont admises à condition qu’elles répondent à la nécessité d’une présence permanente permettant d’assurer la sécurité du site. n) En UEsN2, les constructions* de la sous-destination « Hébergement* » sont admises à condition qu’elles soient liées à l’activité de la base nautique. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Article 2 – Évolution des constructions* existantes a) Les évolutions sur une construction légale* existante, aménagements et usages existants et légaux (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont :  autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ;  interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ;  admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions légales* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination… ### Rubrique UES 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 ### Rubrique UES 3 - Implantation des constructions Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6, 7 et 8 :  les constructions* ou parties de constructions* enterrées ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30 m ;  les clôtures ;  les murs de plateforme* (cf. règles déterminées dans les Dispositions générales et particulières). Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), les constructions* peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des emprises publiques* ou des voies* :  en recherchant la meilleure inscription dans le paysage urbain ;  et en veillant à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. b) Lorsque le terrain est bordé d’une emprise publique* ou d’une voie* sur laquelle est positionnée une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des terrains* opposés par rapport à cette emprise publique* ou voie* existante ou future est supérieure ou égale aux deux tiers de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points soit : 2 ������������ ������ ≥ × ������������ ������������������������ ������ ≥ 3 1,5 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 6b. Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, lorsqu’une limite séparative* correspond à une limite d’une zone autre que UE, UEs ou AUE, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche de ladite limite séparative* est supérieure ou égale à la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������ ≥ ������������ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 b) En outre, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, dans les zones UEsP situées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points diminuée de 3 mètres, le tout divisé par deux, sans être inférieure à 3 mètres soit : (������������ − 3) ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. c) Dans les autres cas, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives est libre. Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à 3 mètres. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique UES 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS) Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 4 et 5 :  les clôtures ;  les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ;  les installations industrielles, portuaires ou assimilées : silos, grues, portiques, radars, antennes… a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* projetée des constructions* est :  en UEsA, non réglementée ;  en UEsP1, inférieure ou égale à 22 mètres ;  en UEsP2, inférieure ou égale à 13 mètres ;  en UEsC1, inférieure ou égale à 22 mètres ;  en UEsC2 : o pour les constructions* de la destination « Industrie* », non réglementée ; o pour les constructions* des autres destinations, inférieure ou égale à 22 mètres ;  en UEsN, inférieure ou égale à 10 mètres. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 5a En UEsP1, les hauteurs de façade* des constructions* qui sont définies ci-avant peuvent être dépassées pour atteindre la même hauteur qu’une construction avoisinante s’inscrivant au même projet d’ensemble. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade* constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les constructions* dont la hauteur de façade* n’est pas réglementée par l’article 5a. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ### Rubrique UES 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*) a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol n’est pas réglementée. ### Rubrique UES 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 9 – Qualité des constructions* a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. À ce titre, des écrans de verdure peuvent être demandés pour une meilleure insertion des bâtiments dans le site. b) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). Clôtures DIMENSION c) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. d) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. e) En limite des emprises publiques* ou voies* sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse 0,80 mètre. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. ~ RÈGLE ALTERNATIVE aux articles 9b à 9d Une composition et des dimensionnements différents des clôtures peuvent être admis pour des raisons de sécurité de l’activité ou pour respecter des prescriptions des autorités douanières. TRAITEMENT f) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. g) En limite des emprises publiques* ou voies* les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 h) En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. ### Rubrique UES 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) a) Les espaces libres* situés au contact d’une zone autre que UEs doivent faire l’objet d’un traitement de qualité. ### Rubrique UES 8 - Stationnement (intitulé du document : – Stationnement) Dans l’ensemble des zones UEs a) Le stationnement et les manœuvres des véhicules, y compris ceux des visiteurs, correspondant aux besoins des constructions* et installations doivent être assurés en dehors des voies* ou emprises publiques* et à l’intérieur du domaine concerné (ferroviaire, aéroportuaire ou portuaire). b) Dans la mesure du possible, les aires de stationnement font l’objet d’un traitement paysager. c) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis des règles de stationnement. En outre, en UEsP d) En UEsP, sont soumises aux dispositions de l’article 11 de la zone UA :  les constructions* édifiées dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée ;  les constructions* : o édifiées en dehors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée ; o et dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire. e) Toutefois (c’est-à-dire nonobstant des dispositions de l’article 11 de la zone UA), en UEsP, pour les constructions* dont la vocation n’est pas directement liée à l’activité portuaire, au moins 75% des places de stationnement à réaliser devront être closes et couvertes. En outre, en UEsC f) En UEsC1, il est fait application les dispositions des articles 11a à 11c de la zone UB. g) En UEsC2, il est fait application les dispositions des articles 11a et 11b de la zone UE. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Rubrique UES 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées) Voies a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire :  aux besoins des constructions* et aménagements ;  et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée :  ni sur des espaces dédiés au stationnement ;  ni sur des parties non dédiées à la circulation générale. Accès c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie. d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par emprise publique* ou voie* Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*. ~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule emprise publique* ou voie*deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité. e) Les accès* :  sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ;  présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ;  prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…);  permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 Cette sécurité est appréciée compte tenu :  de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité ;  de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait… ### Rubrique UES 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : – Desserte par les réseaux) a) En cas de projet sur un terrain*, sans division en propriété ou en jouissance, les nouvelles constructions* ne pourront aggraver la non-conformité ou rendre non conforme la construction* existante vis-à-vis de la desserte par les réseaux. Eau potable b) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. Eaux usées c) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. ~ RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 13c Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition :  que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; o et conforme à la réglementation en vigueur ;  et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. d) Le rejet d’eaux usées, même après traitement, est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes. e) Les rejets, dans le réseau public d’assainissement collectif, d’eaux usées issues d’une activité professionnelle font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau. Eaux pluviales f) L’infiltration est la technique à utiliser pour la vidange du volume de rétention. En cas d’impossibilité technique avérée (impossibilité de vidanger en moins de 48h ; risque géotechnique sur le terrain* ou présence d’une nappe phréatique à moins de 80cm) une autorisation de rejet à débit limité vers un exutoire pourra être accordée sous réserve de l’avis du gestionnaire. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 g) Le règlement graphique identifie une « Zone 1 » et une « Zone 2 » dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes imperméabilisations générées par l’édification :  de constructions* nouvelles y compris démolition/reconstruction, excepté à l’identique;  d’annexes* et/ou d’extensions* d’une construction dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 20m² à la date d’approbation du PLUi. Zone 1 Zone 2 Rejet par infiltration volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² ouvrage d’infiltration dimensionné de manière à se vidanger en moins de 48 heures Rejet dans un milieu naturel superficiel ou dans le réseau pluvial volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² au moins 500 m3 / hectare soit au moins 50 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha Rejet au caniveau volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 1000 m3 / hectare soit au moins 100 litres / m² au moins 750 m3 / hectare soit au moins 75 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha au plus 10 litres / seconde / ha sans dépasser 5 litres / secondes / rejet Rejet dans le réseau unitaire Solution dérogatoire ne pouvant être utilisée que si aucune autre option n’est envisageable volume de rétention utile exigé par surface imperméabilisée au moins 900 m3 / hectare soit au moins 90 litres / m² débit de fuite au plus 5 litres / seconde / ha installations d’évacuation séparatives en partie privée, jusqu’à la limite du réseau public Si le rejet se fait directement en mer et étant donné l'absence d'enjeux en aval concernant les risques d'inondation, il n'est pas nécessaire de dimensionner des ouvrages de compensation pour réduire les volumes des débits générés par le ruissellement. Toutefois, dans ce cas, la qualité du milieu récepteur est un enjeu fort et des ouvrages de réduction de la pollution doivent être imposés sur ces terrains* (piégeage des macro-déchets, traitement notamment des matières en suspension, des hydrocarbures, des métaux lourds et de la bactériologie). h) L’ouvrage d’infiltration doit récupérer l’ensemble des eaux de pluie tombant sur la construction, balcons et terrasses compris, ainsi que sur les voiries du projet. Il ne peut pas servir de réserve d’eau destinée à l’arrosage ou de réserve d’eau grise pour les besoins domestiques non sanitaires. Pour satisfaire à ces derniers besoins, il est possible de disposer d’un ouvrage de stockage des eaux de pluie aux conditions suivantes : PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 - Qu’il soit situé avant l’ouvrage d’infiltration (de manière à pouvoir se déverser dedans) ; - Et de ne pas diminuer la capacité de l’ouvrage d’infiltration. i) Le dispositif de vidange par infiltration devra permettre d’assurer un traitement qualitatif des eaux pluviales (filtration). Un traitement qualitatif (décanteur de particules, piège à macros-déchets couplé à un ouvrage de décantation...) devra également être mis en œuvre avant tout rejet vers un exutoire de surface. Ce traitement sera adapté à la pollution susceptible d’être collectée sur les surfaces raccordées (en fonction notamment de leur affectation). Les dispositifs de traitement des eaux pluviales peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rendement minimal concernant l’abattement de certains polluants. j) Les aménagements réalisés sur le terrain* doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées. Réseaux d’énergie et communications numériques k) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés de mise en œuvre immédiate, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées. l) Pour l’installation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9h). Défense incendie m) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13). PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 octobre 2025 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/marseille-13055/ues La commune : https://edifiable.fr/plu/marseille-13055.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13055/zone/ues