# Zone A du plan local d'urbanisme de Marseillette (11220) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 11220_PLU_20191205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/12/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions nouvelles ou des surélévations de constructions est limitée à 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Dans l’ensemble de la zone Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol autres que celle définies à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les constructions à usage agricole - Les nouvelles constructions à usage d'habitation, à condition :  qu’elles soient destinées au logement de l’exploitant dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation. - L'extension limitée des constructions à usage d’habitation, sous réserve :  qu’elle ne porte pas atteinte à une exploitation agricole, - Les aménagements, réfections et travaux de rénovation et de mise aux normes, sans changement de destination et sous réserve d'être réalisés dans le volume de la construction existante. - Toutes constructions autorisées dans la zone sous réserve qu’elles soient compatibles avec les prescriptions du PPRI Les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. Les annexes liées à l’habitation ainsi que les piscines sont autorisées. Dans la zone agricole, des bâtiments agricoles ont été identifiés au titre de l’article L123-3-1 comme pouvant changer de destination en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination de compromet pas l’exploitation agricole. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. Voies de desserte Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie selon les caractéristiques minimales requises pour les voies et accès, de protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc. Les voies devront être maillées entre elles. Toute nouvelle voie devra se conformer à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des « Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret d’application (Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 – Arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable. Lorsque celui-ci n’existe pas ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions devront être se raccordée à une alimentation privée conforme aux normes en vigueur. Assainissement Le branchement par des canalisations souterraines à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toutes constructions ou installations engendrant des eaux usées, lorsque celui existe. Lorsque celui-ci n’existe pas ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, les constructions devront être assainies selon un dispositif individuel adapté à la nature des sols. Ceux -ci doivent être mis en place en anticipant un raccordement futur au réseau d’assainissement collectif. L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir des eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans le dit réseau. Dans le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif, toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et des écoulements sur les parcelles. Dans le cas d'opération d'ensemble, les systèmes de collecte et d'exutoire des eaux de pluies choisis sont de préférence issus de techniques environnementales (noues, etc.) et doivent être régulièrement entretenus. Les eaux de pluies doivent être, dans la mesure du possible, récupérées pour l'entretien des espaces verts collectifs par des systèmes alternatifs adaptés. Défense incendie Dès lors que les ressources en eau sont insuffisantes à proximité des constructions, la défense contre l’incendie devra être assurée par des poteaux normalisés situés à 200 mètres maximum des bâtiments à défendre. Réseaux électriques et téléphoniques Le raccordement des constructions aux réseaux de téléphone, d’électricité et de télédistribution doit être réalisé en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Néant ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) en bordure des routes départementales, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 35 m de l'axe de la voie pour la RD610, de 15m pour les RD57 et 157 - en bordure des autres voies, les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 m minimum par rapport à l'emprise des voies et emprises des voies existantes, modifiées ou à créer. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les aménagements et extensions limitées aux travaux visant à la mise aux normes de confort des constructions existantes et dans le cas des constructions ou installations nécessaires aux services publics. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions et installations doivent être implantées à minimum 5m des limites séparatives. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux, jusqu'à l'égout de toiture (ou l'acrotère pour les toits-terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions nouvelles ou des surélévations de constructions est limitée à 6m à l’égout de toiture ou l’acrotère. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les bâtiments nécessaires au service public ou des bâtiments à usage du public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions à usage agricole. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La disposition de la construction et son implantation devront tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais seront réduits au minimum. Aspect des constructions Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de conception, ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux. Dans le cas d’adjonction ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant. Toiture Pente du toit à 30% maximum sauf en cas de toiture terrasses et toits végétalisés. Traitement des façades L'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les crépis seront en harmonie avec le bâti environnant. Les couleurs vives sont interdites Les murs séparatifs, les murs aveugles, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales Clôtures Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. En bordure de la voie de desserte ou de l'emprise publique, la clôture sera constituée soit : - d'un mur maçonné d'une hauteur maximum d’ 1,60 mètre ; - d’un mur bahut surmonté d’un grillage dont la hauteur totale ne dépassera pas 1,60 mètre - d’une haie végétale d’essences locales, éventuellement doublée d’un grillage d'une hauteur maximum de 2 mètres ; Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise dans le cas de clôture servant de murs de soutènement ou dans le cas d’éléments maçonnés enjambant l’entrée de la parcelle (porches). Dans le cas d’extensions de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, sous respect des caractéristiques de la clôture existante. L’emploi à nu de matériaux destiné à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaing, etc…) est interdit. Les murs de clôture donnant sur la limite du domaine public fluvial n’excèderont pas 50cm de hauteur et devront être doublées d’une haie végétale d’une hauteur maximale de 1m Les clôtures situées en limite de l’espace naturel ou viticole doivent être exclusivement composées d’une haie végétale, éventuellement doublée d’un grillage. BATIMENTS AGRICOLES Toiture Les teintes sombres discrètes sont préconisées. Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Bardage Ils devront respecter une disposition verticale Les bardages bois seront traités de couleur naturelle. Les bardages métalliques seront de préférence de couleurs sombres. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des installations et constructions doit être assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain propre à l'opération. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et extensions mesurées de surface constructible, si leur destination reste inchangée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces indigènes. Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COS) Néant ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE) ENVIRONNEMENTALES Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé. TITRE IV --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 11220_PLU_20191205. Page : https://edifiable.fr/plu/marseillette-11220/a La commune : https://edifiable.fr/plu/marseillette-11220.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/11220/zone/a