# Zone UC du plan local d'urbanisme de Martigues (13056) : ce que le règlement autorise **zone urbaine d'habitat individuel** : Quartiers pavillonnaires : recul de 4 m sur voie, retrait de la moitié de la hauteur (3 m minimum) sur les limites, emprise de 40 %, hauteur de 7 m à l'égout (15 m pour les équipements publics), 40 % de pleine terre. Document en vigueur : 13056_PLU_20250227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UC 1, « TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS ») - **Exploitation agricole et forestière interdite** > 1.1.1 L'exploitation agricole et forestière ; - **Industrie interdite** > 1.1.2 L'industrie ; - **Commerce de gros interdit** > 1.1.3 Le commerce de gros ; - **Grands commerces de détail et services interdits** : plus de 1 000 m² de surface de plancher, hors opérations d'aménagement d'ensemble > 1.1.4 Le commerce de détail et les activités de services d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m², sous réserve des dispositions prévues à l'article UC-2.1 excepté dans les opérations d'aménagement d'ensemble ; - **Entrepôts interdits, sauf ceux nécessaires au commerce et aux services** > 1.1.5 Les entrepôts excepté ceux nécessaires au commerce et aux activités de services ; - **Installations classées interdites, sauf celles admises sous conditions** > 1.1.6 Les installations classées à l'exception de celles visées à l'article UA-2.2 suivant ; - **Abris à caractère précaire interdits** > 1.1.7 Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; - **Campings, habitations légères et parcs résidentiels de loisirs interdits** > 1.1.8 Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ; - **Résidences démontables et caravanes isolées interdites** > 1.1.9 Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; - **Dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, véhicules et déchets interdits** > 1.1.10 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; - **Carrières interdites** > 1.1.11 Les carrières ; - **Extension au-delà de 200 m² de surface de plancher interdite** : terrains non desservis par le réseau d'assainissement collectif, existant compris > 1.1.12 L'extension des constructions existantes de plus de 200 m² (existant compris) de surface de plancher dans les zones non desservies par le réseau d'assainissement collectif. - Note : Le chapitre porte la réglementation particulière ; les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'y ajoutent. La rubrique 2 autorise sous conditions le changement d'usage ou de destination sans nuisance pour le voisinage, l'extension des commerces et services existants de plus de 1 000 m² dans la limite de 20 % de leur surface de plancher, et, sur les terrains non desservis par l'assainissement collectif, l'extension des constructions existantes jusqu'à 200 m² de surface de plancher (existant compris) et celle des équipements publics ou d'intérêt collectif sans limite de surface. L'exception des installations classées renvoie, dans le texte, à l'article UA-2.2 d'une autre zone. ### Hauteur maximale (article UC 8, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS UC-8.1 ») - **7 m à l'égout** : constructions nouvelles > Hauteur en Zone UC : 8.1.1 La hauteur maximale à l'égout du toit des constructions nouvelles (Cf. G-4.10.6 ci-dessus) ne peut excéder 7 mètres. - **15 m à l'égout** : constructions publiques ou d'intérêt collectif > 8.1.2 La hauteur maximale à l'égout du toit des constructions publiques ou d'intérêt collectif ne peut excéder 15 mètres. - **Faîtage à 3,50 m au plus au-dessus de l'égout** > 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l'égout du toit fixées ci-avant. - **Majoration de 0,50 m** : terrains soumis au risque d'inondation, rez-de-chaussée calé au-dessus du terrain naturel > UC-8.2- Secteurs inondables : [...] à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre ; la hauteur se mesure selon l'article G-4.10.6 des dispositions générales. ### Emprise au sol (article UC 7, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **40 % du terrain d'assiette** > ... III) auxquelles s'ajoute la règlementation particulière suivante : UC-7.1- Dispositions générales : L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d'assiette. - **20 %** : constructions existantes non raccordées au réseau d'assainissement collectif > Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées au réseau d'assainissement collectif, le coefficient d'emprise sera limité à 20 %. - **Emprise de la construction d'origine au plus** : reconstruction d'un bâtiment existant > UC-7.2- Dispositions particulières : 7.2.1 Dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment existant, l'emprise au sol peut être supérieure aux dispositions visées ci-dessus sans toutefois dépasser l'emprise au sol de la construction d'origine. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > UC-7.3- Equipements d'intérêt collectif et des services publics : NON RÉGLEMENTÉ. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les servitudes annexées et les dispositions générales s'appliquent en plus. ### Recul sur la voie (article UC 4, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **50 m de l'axe de l'autoroute** : habitation, le long d'une autoroute ou voie express > ... : UC-4.1- Implantation par rapport aux autoroutes et voies express : Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **25 m de l'axe des bretelles** : habitation, le long des bretelles d'autoroute > ... aux autoroutes et voies express : Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **40 m de l'axe de l'autoroute** : autres usages que l'habitation, le long d'une autoroute ou voie express > ... doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **20 m de l'axe des bretelles** : autres usages que l'habitation, le long des bretelles d'autoroute > ... distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **En retrait de l'alignement** > UC-4.2- Implantation par rapport aux autres voies routières et voies classées à grande circulation : 4.2.1 Dispositions générales en zone UC - Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. - **En limite de voie jusqu'à 1,50 m de haut** : bâtiments annexes ou dépendances > Toutefois, l'implantation de bâtiments, annexes ou dépendances, est autorisée sur la limite de la voie si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). - **Jusqu'à 2 m de haut, sans dépasser la clôture** : bâtiments annexes ou dépendances en limite de voie > Cette hauteur sur voie pourra s'élever jusqu'à 2 mètres sous réserve de l'application des dispositions de l'article UC-9.4.2 concernant les clôtures, sans dépasser la hauteur de la clôture. - **30 m minimum de l'axe de la route** : le long de la RD.9 > 4.2.2 Dispositions particulières à certaines voies [...] - RD.9 : Les constructions doivent être implantées à une distance de 30 mètres minimum de l'axe de la Route. - **2 m de l'emprise ferroviaire** : le long des voies ferrées > UC-4.3- Implantation par rapport aux voies ferrées Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins deux mètres de la limite d'emprise du domaine public ferroviaire. - **10 m de l'emprise des voies ferrées** : habitation, le long des voies ferrées, hors plateforme ferroviaire en contrebas ou en surplomb du terrain de plus de 4 m > Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d'emprise des voies ferrées. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > UC-4.4- Implantation des équipements d'intérêt collectif et des services publics NON REGLEMENTE UC-4.5- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. - **2,00 m de l'alignement** : piscines non couvertes ou à couverture de moins de 1,80 m > ... est inférieure à 1,80 mètre Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. - **2 m de l'emprise des voies ferrées** : habitation, plateforme ferroviaire en contrebas ou en surplomb du terrain de plus de 4 m > Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l'emprise des voies ferrées. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre. Des implantations différentes peuvent être admises (ordonnancement de l'espace urbain, élément d'environnement à sauvegarder, continuité d'alignement avec un immeuble voisin, îlot entier, opération d'aménagement, servitude, surélévation sur l'emprise existante). Le recul minimal est de 4 m à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies. Le long de l'avenue Julien Olive, de l'avenue Francis Turcan et de la RD.5, le recul est de 4 m pour une construction de 8 m de haut au plus et de 8 m au-delà. ### Distance aux limites séparatives (article UC 5, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Moitié de la hauteur, 3 m minimum** : limites latérales > 5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) ... la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. - **Distance au moins égale à la hauteur au-delà de 7 m** : limites latérales, élément de construction de plus de 7 m de haut > Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. - **En limite sur 10 m de longueur au plus par limite** : limites latérales > - En outre, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives lorsque la longueur totale d'implantation sur chaque limite est de 10 mètres maximum. - **7 m de hauteur au plus sur 7 m de longueur** : construction implantée en limite latérale > La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d'implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d'implantation restante ; - **4,50 m de hauteur au plus sur le reste de la longueur** : construction implantée en limite latérale > La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d'implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d'implantation restante ; - **Seules les limites latérales de l'unité foncière s'appliquent** : opérations d'ensemble > - Et de plus, pour les opérations d'ensemble, seules s'appliquent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales de l'unité foncière énoncées ci-avant. - **Moitié de la hauteur, 3 m minimum** : autres limites séparatives > 5.1.2 Autres limites séparatives ... distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres ; - **En limite sur 7 m de longueur et 4 m de hauteur au plus** : autres limites séparatives > - Toutefois, [...] être implantées sur ces limites, sous réserve que la longueur totale d'implantation n'excède pas 7 mètres et que la hauteur totale n'excède pas 4 mètres. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > UC-5.2- Dispositions applicables aux équipements d'intérêt collectif et services publics NON REGLEMENTE. - **Non réglementée** : piscines non couvertes ou à couverture de moins de 1,80 m > UC-5.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre NON RÉGLEMENTÉ. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre. Un recul inférieur peut être autorisé pour une extension dans le prolongement d'un bâtiment existant, pour des raisons topographiques ou de chute de blocs, et dans les secteurs de risque d'inondation ou de ruissellement ; une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation sur l'emprise existante. Les parties en sous-sol de 0,60 m de haut au plus ne sont pas concernées. Les règles des autres limites ne s'appliquent pas en cas de servitude de cour commune. ### Places de stationnement (article UC 11, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : Le chapitre renvoie en entier au Titre III, chapitre 1, pour les obligations de stationnement. ### Espaces libres et plantations (article UC 10, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS ») - **Plantations d'alignement obligatoires** : voies de circulation à créer de plus de 12 m d'emprise, sur l'un des côtés de la chaussée au moins > 10.2.2 Plantations d'alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées au moins sur l'un des côtés de la chaussée. - **1 arbre pour 4 places en enfilade** : aires de stationnement non couvertes et hors dalle > 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. - **1 arbre pour 6 places en opposition** : aires de stationnement non couvertes et hors dalle > ... sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. - **40 % de jardin planté en pleine terre** > 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l'unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. - **1 arbre de haute tige par 100 m² d'espace vert** > ... : 40 % au moins de la surface de l'unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. - **Arbres de haute tige plantés parallèlement à l'alignement** : unité foncière en bordure de la RD.5 > 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d'arbres de haute tige parallèlement à l'alignement. - Note : Les espaces boisés classés du plan de zonage sont régis par les articles L.113-2 et suivants du code de l'urbanisme. Les opérations d'aménagement d'ensemble et les opérations d'activités peuvent recevoir un traitement paysager spécifique s'il comporte des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l'unité foncière. Le pourcentage de 40 % peut être réduit pour les opérations d'aménagement d'ensemble et les équipements d'intérêt collectif, au regard des espaces verts existants ou prévus alentour. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS) S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-1.1 Sont interdits dans l’ensemble de la zone: 1.1.1 L’exploitation agricole et forestière ; 1.1.2 L’industrie ; 1.1.3 Le commerce de gros ; 1.1.4 Le commerce de détail et les activités de services d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m², sous réserve des dispositions prévues à l’article UC-2.1 excepté dans les opérations d’aménagement d’ensemble ; 1.1.5 Les entrepôts excepté ceux nécessaires au commerce et aux activités de services ; 1.1.6 Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA-2.2 suivant ; 1.1.7 Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; 1.1.8 Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ; 1.1.9 Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; 1.1.10 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; 1.1.11 Les carrières ; 1.1.12 L’extension des constructions existantes de plus de 200 m² (existant compris) de surface de plancher dans les zones non desservies par le réseau d’assainissement collectif. UC-1.2 : Secteurs soumis aux risques Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES) S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone 2.1.1 Le changement d’usage, d’affectation, de destination des constructions sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; 2.1.2 Le maintien et l’extension du commerce de détail, des activités de services dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m² dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher existante sans changement d’usage ; 2.1.3. Dans les zones non desservies par le réseau d’assainissement collectif, l’extension des constructions existantes dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher (existant compris), et l’extension des équipements publics ou d’intérêt collectif sans limite de surface de plancher sous réserve du respect de l’article G-5.3.2.2. des dispositions générales relatif à l’assainissement non collectif. 2.1.4 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage UC-2.2 : Secteurs soumis aux risques Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les usages, affectations des sols, constructions et activités non mentionnés aux alinéas précédents restent néanmoins soumis aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement. ### Article UC 3 - Mixite sociale et fonctionnelle S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-3.1 : Sont portés au règlement graphique (pièce 4B) et en annexe du présent règlement les secteurs concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale qui doivent comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux. UC-3.2 : Toute construction ou opération d’habitation de plus de 20 logements ou de plus de 1400 m² de surface de plancher doit comporter au moins 25 % de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur (article L.151.15du code de l’urbanisme). SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE ### Article UC 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-4.1- Implantation par rapport aux autoroutes et voies express : Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages. UC-4.2- Implantation par rapport aux autres voies routières et voies classées à grande circulation : 4.2.1 Dispositions générales en zone UC — Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. Toutefois, l’implantation de bâtiments, annexes ou dépendances, est autorisée sur la limite de la voie si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). Cette hauteur sur voie pourra s’élever jusqu’à 2 mètres sous réserve de l’application des dispositions de l’article UC-9.4.2 concernant les clôtures, sans dépasser la hauteur de la clôture. — Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à l’ordonnancement de l’espace urbain. — Des implantations différentes peuvent être également admises dans les cas suivants : o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsque la construction projetée permet une continuité d’alignement avec un immeuble voisin ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ; o Lorsque la construction projetée se situe à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé. 4.2.2 Dispositions particulières à certaines voies — Avenue J.Olive, avenue F.Turcan, RD.5 : Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum de l’alignement pour les constructions dont la hauteur au point le plus haut ne dépasse pas 8 mètres, et à 8 mètres de retrait pour les constructions dont la hauteur est supérieure à 8 mètres. — RD.9 : Les constructions doivent être implantées à une distance de 30 mètres minimum de l’axe de la Route. UC-4.3- Implantation par rapport aux voies ferrées Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. UC-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics NON REGLEMENTE UC-4.5- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. ### Article UC 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-5.1- Dispositions générales en zone UC 5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) — Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur mesurée par rapport au sol naturel, n’excède pas à 0,60 mètre. — Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux ; — En outre, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives lorsque la longueur totale d’implantation sur chaque limite est de 10 mètres maximum. La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d’implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d’implantation restante ; — De plus, une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation d’une construction sur l’emprise existante sous réserve de l’application de l’article UC8. — Et de plus, pour les opérations d’ensemble, seules s’appliquent les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales de l’unité foncière énoncées ci-avant. 5.1.2 Autres limites séparatives — Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres ; — Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur ces limites, sous réserve que la longueur totale d’implantation n’excède pas 7 mètres et que la hauteur totale n’excède pas 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme. UC-5.2- Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics NON REGLEMENTE. UC-5.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre NON RÉGLEMENTÉ. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ UC-6.1) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation. UC-6.2 Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degrés (45°) au-dessus du plan horizontal, sans que la distance entre 2 bâtiments soit inférieure à 4 mètres. UC-6.3 Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements UC-6.4- Implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif : NON RÉGLEMENTÉ. ### Article UC 7 - Emprise au sol des constructions S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-7.1- Dispositions générales : L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d’assiette. Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées au réseau d’assainissement collectif, le coefficient d’emprise sera limité à 20 %. UC-7.2- Dispositions particulières : 7.2.1 Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment existant, l’emprise au sol peut être supérieure aux dispositions visées ci-dessus sans toutefois dépasser l’emprise au sol de la construction d’origine. 7.2.2 Dans les secteurs soumis au risque « inondation » les dispositions des annexes « Servitudes » ainsi que les dispositions générales du présent règlement s’appliquent nonobstant l’application des dispositions des alinéas précédents. UC-7.3- Equipements d’intérêt collectif et des services publics : NON RÉGLEMENTÉ. ### Article UC 8 - Hauteur maximale des constructions UC-8.1 Hauteur en Zone UC : 8.1.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles (Cf. G-4.10.6 ci-dessus) ne peut excéder 7 mètres. 8.1.2 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions publiques ou d’intérêt collectif ne peut excéder 15 mètres. 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixées ci-avant. UC-8.2- Secteurs inondables : Dans les secteurs concernés par le risque « inondation » et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement (Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre. ### Article UC 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-9.1- Aspect général des constructions : La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle des matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent. L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. 9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions, hormis dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant. 9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades. 9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre. Les cheminées, ventilations et antennes ne pourront dépasser le plan de la toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…). Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…). 9.1.4 Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble. UC-9.2 - Murs et Façades : Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. UC-9.3- Toitures et couvertures Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs. La toiture en pente doit être comprise entre 25 % et 33 % et recouverte selon le cas, de tuile canal ou d’autres matériaux plus modernes comme le cuivre, le zinc, à l’exclusion de tous bardeaux bitumeux quelles que soient leur texture ou leur couleur. Les attiques, éléments architecturaux constitutifs des façades doivent s'ils sont en retrait de la façade principale respecter une distance minimale de 2,50 m. Ils devront contribuer à l'harmonie de la construction. Tout bandeau plein en couronnement supérieur à 1 m est prohibé. UC-9.4- Clôtures : 9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit : - d’un mur plein enduit, - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie, - d’un système à claire voie, - d’un simple grillage. Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 et au 9.4.3 ci-après. 9.4.2 Hauteur des Clôtures .Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder : — 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ; — 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ; — 1,50 mètre maximum pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II, chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. .Autres clôtures La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Clôtures en zone inondable Dans les Secteurs inondables repérés au règlement graphique (plans de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli. UC-9.5- Aires de Stationnement et de Stockage : 9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble. ### Article UC 10 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux ou de loisirs ET DE PLANTATIONS S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : UC-10.1- Espaces Boisés Classés : Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer. UC-10.2- Espaces libres et Plantations : 10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées au moins sur l’un des côtés de la chaussée. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la collectivité. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : en outre des dispositions ci-avant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations d’activités s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et de stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l’unité foncière. 10.2.6 Dispositions particulières pour les opérations d’aménagement d’ensemble et pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : le pourcentage de 40 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour. 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d’arbres de haute tige parallèlement à l’alignement. ### Article UC 11 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement. ### Article UC 12 - Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III). SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article UC 13 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privees S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. ### Article UC 14 - Conditions de desserte des terrains par les reseaux UC-14.1 Eau Potable Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement. UC-14.2- Assainissement eaux usées Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement. UC-14.3- Assainissement eaux pluviales Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement. UC-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement. UC-14.5- Défense extérieure contre l’incendie Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement. CHAPITRE IV – ZONE UE TISSU URBAIN À VOCATION D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET DE SERVICES Extrait rapport de présentation UEa - Secteurs à vocation industrielle La zone urbaine UE englobe les zones urbanisées dédiées aux activités économiques, industrielles (PMI et PME), commerciales, artisanales et de services ainsi qu’aux activités maritimes de plaisance. Ces zones sont réparties sur le territoire et sont pour la plupart insérées dans un tissu urbain d’habitat plutôt dense. Les objectifs du PLU visent à favoriser la réorganisation et la densification de cette zone en relation avec les besoins économiques, l’activité locale, l’emploi. Pour ce qui concerne le commerce, les principes de l’équilibre commercial à maintenir avec le centre-ville sont pris en compte. L’accessibilité, la desserte et les conditions de stationnement de cette zone sont encadrées. Le secteur UEa concernent les secteurs d’industries lourdes telles que les installations de raffinage, la pétrochimie, la production électrique, les activités portuaires à l’exception de la plaisance, et le transport des matières transformées vers l’Europe, via un réseau d’oléoducs, le réseau ferré et le réseau routier. Le secteur de Caronte se distingue par la présence de nombreuses friches industrielles et par la reconversion d’une partie de ces friches au profit d’activités diverses : liées au maritime mais également au cinéma. Ces secteurs, assez éloignés du centre-ville, à proximité de voies de communications fluviale, ferrée ou routière, en rupture avec le paysage urbain ou naturel sont caractérisés par des constructions et des superstructures hautes, de bacs, tours de raffinage et cheminées sur de vastes unités foncières qui marquent l’espace dominant la mer. Ces secteurs sont affectés exclusivement à l’industrie ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément. Les objectifs du PLU visent à la fois le maintien des conditions de développement des sites industriels, afin de soutenir l’emploi et de pérenniser l’activité, et l’accueil de nouvelles activités notamment sur les secteurs en friche tout en prenant en compte la proximité des zones d’habitat alentours. La zone UE est concernée, pour partie, par des périmètres de risques technologiques Seveso (PPRT), ainsi que par les nuisances acoustiques des infrastructures de transport. Une partie est également concernée par le périmètre de protection du Fort de Bouc, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement des thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Une servitude liée au risque industriel PPRT. Les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques et Chapitre 3 – Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UE-1 à UE-14 suivants. SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS ET LA NATURE DES ACTIVITES --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13056_PLU_20250227. Page : https://edifiable.fr/plu/martigues-13056/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/martigues-13056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13056/zone/uc