# Allée Olympe de Gouges, 13500 Martigues : zone du PLU et règles de construction Au droit de cette voie, le plan de zonage porte la zone **UC**, Zone urbaine UC englobe les secteurs à dominante d'habitat individuel disséminés sur la totalité du territoire communal. La voie longe aussi 1AUc (Zone à urbaniser 1AUc concerne les quartiers : Route-Blanche - Courtine - Escaillon, les Arqueirons, Pouane) à moins de 120 m : la zone se lit à la parcelle, pas à la rue. Document en vigueur : 13056_PLU_20250227 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/02/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. ## Espaces protégés et bruit d'aérodrome, au point Aucun espace protégé ni plan de bruit au point, sur onze couches de l'INPN et celle de la DGAC. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UC 1, « TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS ») - **Exploitation agricole et forestière interdite** > 1.1.1 L'exploitation agricole et forestière ; - **Industrie interdite** > 1.1.2 L'industrie ; - **Commerce de gros interdit** > 1.1.3 Le commerce de gros ; - **Grands commerces de détail et services interdits** : plus de 1 000 m² de surface de plancher, hors opérations d'aménagement d'ensemble > 1.1.4 Le commerce de détail et les activités de services d'une surface de plancher supérieure à 1 000 m², sous réserve des dispositions prévues à l'article UC-2.1 excepté dans les opérations d'aménagement d'ensemble ; - **Entrepôts interdits, sauf ceux nécessaires au commerce et aux services** > 1.1.5 Les entrepôts excepté ceux nécessaires au commerce et aux activités de services ; - **Installations classées interdites, sauf celles admises sous conditions** > 1.1.6 Les installations classées à l'exception de celles visées à l'article UA-2.2 suivant ; - **Abris à caractère précaire interdits** > 1.1.7 Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; - **Campings, habitations légères et parcs résidentiels de loisirs interdits** > 1.1.8 Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ; - **Résidences démontables et caravanes isolées interdites** > 1.1.9 Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; - **Dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, véhicules et déchets interdits** > 1.1.10 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; - **Carrières interdites** > 1.1.11 Les carrières ; - **Extension au-delà de 200 m² de surface de plancher interdite** : terrains non desservis par le réseau d'assainissement collectif, existant compris > 1.1.12 L'extension des constructions existantes de plus de 200 m² (existant compris) de surface de plancher dans les zones non desservies par le réseau d'assainissement collectif. - Note : Le chapitre porte la réglementation particulière ; les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'y ajoutent. La rubrique 2 autorise sous conditions le changement d'usage ou de destination sans nuisance pour le voisinage, l'extension des commerces et services existants de plus de 1 000 m² dans la limite de 20 % de leur surface de plancher, et, sur les terrains non desservis par l'assainissement collectif, l'extension des constructions existantes jusqu'à 200 m² de surface de plancher (existant compris) et celle des équipements publics ou d'intérêt collectif sans limite de surface. L'exception des installations classées renvoie, dans le texte, à l'article UA-2.2 d'une autre zone. ### Hauteur maximale (article UC 8, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS UC-8.1 ») - **7 m à l'égout** : constructions nouvelles > Hauteur en Zone UC : 8.1.1 La hauteur maximale à l'égout du toit des constructions nouvelles (Cf. G-4.10.6 ci-dessus) ne peut excéder 7 mètres. - **15 m à l'égout** : constructions publiques ou d'intérêt collectif > 8.1.2 La hauteur maximale à l'égout du toit des constructions publiques ou d'intérêt collectif ne peut excéder 15 mètres. - **Faîtage à 3,50 m au plus au-dessus de l'égout** > 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l'égout du toit fixées ci-avant. - **Majoration de 0,50 m** : terrains soumis au risque d'inondation, rez-de-chaussée calé au-dessus du terrain naturel > UC-8.2- Secteurs inondables : [...] à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre ; la hauteur se mesure selon l'article G-4.10.6 des dispositions générales. ### Emprise au sol (article UC 7, « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ») - **40 % du terrain d'assiette** > ... III) auxquelles s'ajoute la règlementation particulière suivante : UC-7.1- Dispositions générales : L'emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d'assiette. - **20 %** : constructions existantes non raccordées au réseau d'assainissement collectif > Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées au réseau d'assainissement collectif, le coefficient d'emprise sera limité à 20 %. - **Emprise de la construction d'origine au plus** : reconstruction d'un bâtiment existant > UC-7.2- Dispositions particulières : 7.2.1 Dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment existant, l'emprise au sol peut être supérieure aux dispositions visées ci-dessus sans toutefois dépasser l'emprise au sol de la construction d'origine. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > UC-7.3- Equipements d'intérêt collectif et des services publics : NON RÉGLEMENTÉ. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre. Dans les secteurs soumis au risque d'inondation, les servitudes annexées et les dispositions générales s'appliquent en plus. ### Recul sur la voie (article UC 4, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES ») - **50 m de l'axe de l'autoroute** : habitation, le long d'une autoroute ou voie express > ... : UC-4.1- Implantation par rapport aux autoroutes et voies express : Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **25 m de l'axe des bretelles** : habitation, le long des bretelles d'autoroute > ... aux autoroutes et voies express : Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **40 m de l'axe de l'autoroute** : autres usages que l'habitation, le long d'une autoroute ou voie express > ... doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **20 m de l'axe des bretelles** : autres usages que l'habitation, le long des bretelles d'autoroute > ... distance de 50 mètres de l'axe de l'autoroute et à 25 mètres de l'axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l'axe de l'autoroute et 20 mètres de l'axe de ses bretelles pour les autres usages. - **En retrait de l'alignement** > UC-4.2- Implantation par rapport aux autres voies routières et voies classées à grande circulation : 4.2.1 Dispositions générales en zone UC - Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. - **En limite de voie jusqu'à 1,50 m de haut** : bâtiments annexes ou dépendances > Toutefois, l'implantation de bâtiments, annexes ou dépendances, est autorisée sur la limite de la voie si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). - **Jusqu'à 2 m de haut, sans dépasser la clôture** : bâtiments annexes ou dépendances en limite de voie > Cette hauteur sur voie pourra s'élever jusqu'à 2 mètres sous réserve de l'application des dispositions de l'article UC-9.4.2 concernant les clôtures, sans dépasser la hauteur de la clôture. - **30 m minimum de l'axe de la route** : le long de la RD.9 > 4.2.2 Dispositions particulières à certaines voies [...] - RD.9 : Les constructions doivent être implantées à une distance de 30 mètres minimum de l'axe de la Route. - **2 m de l'emprise ferroviaire** : le long des voies ferrées > UC-4.3- Implantation par rapport aux voies ferrées Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins deux mètres de la limite d'emprise du domaine public ferroviaire. - **10 m de l'emprise des voies ferrées** : habitation, le long des voies ferrées, hors plateforme ferroviaire en contrebas ou en surplomb du terrain de plus de 4 m > Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d'habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d'emprise des voies ferrées. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > UC-4.4- Implantation des équipements d'intérêt collectif et des services publics NON REGLEMENTE UC-4.5- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. - **2,00 m de l'alignement** : piscines non couvertes ou à couverture de moins de 1,80 m > ... est inférieure à 1,80 mètre Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies, existantes ou projetées. - **2 m de l'emprise des voies ferrées** : habitation, plateforme ferroviaire en contrebas ou en surplomb du terrain de plus de 4 m > Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l'emprise des voies ferrées. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre. Des implantations différentes peuvent être admises (ordonnancement de l'espace urbain, élément d'environnement à sauvegarder, continuité d'alignement avec un immeuble voisin, îlot entier, opération d'aménagement, servitude, surélévation sur l'emprise existante). Le recul minimal est de 4 m à compter de l'alignement des voies publiques ou de la limite d'emprise des autres voies. Le long de l'avenue Julien Olive, de l'avenue Francis Turcan et de la RD.5, le recul est de 4 m pour une construction de 8 m de haut au plus et de 8 m au-delà. ### Distance aux limites séparatives (article UC 5, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ») - **Moitié de la hauteur, 3 m minimum** : limites latérales > 5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) ... la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. - **Distance au moins égale à la hauteur au-delà de 7 m** : limites latérales, élément de construction de plus de 7 m de haut > Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. - **En limite sur 10 m de longueur au plus par limite** : limites latérales > - En outre, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives lorsque la longueur totale d'implantation sur chaque limite est de 10 mètres maximum. - **7 m de hauteur au plus sur 7 m de longueur** : construction implantée en limite latérale > La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d'implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d'implantation restante ; - **4,50 m de hauteur au plus sur le reste de la longueur** : construction implantée en limite latérale > La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d'implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d'implantation restante ; - **Seules les limites latérales de l'unité foncière s'appliquent** : opérations d'ensemble > - Et de plus, pour les opérations d'ensemble, seules s'appliquent les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales de l'unité foncière énoncées ci-avant. - **Moitié de la hauteur, 3 m minimum** : autres limites séparatives > 5.1.2 Autres limites séparatives ... distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres ; - **En limite sur 7 m de longueur et 4 m de hauteur au plus** : autres limites séparatives > - Toutefois, [...] être implantées sur ces limites, sous réserve que la longueur totale d'implantation n'excède pas 7 mètres et que la hauteur totale n'excède pas 4 mètres. - **Non réglementée** : équipements d'intérêt collectif et services publics > UC-5.2- Dispositions applicables aux équipements d'intérêt collectif et services publics NON REGLEMENTE. - **Non réglementée** : piscines non couvertes ou à couverture de moins de 1,80 m > UC-5.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre NON RÉGLEMENTÉ. - Note : Les dispositions générales (Titre II) et celles des zones urbaines (Titre III) s'ajoutent à ce chapitre. Un recul inférieur peut être autorisé pour une extension dans le prolongement d'un bâtiment existant, pour des raisons topographiques ou de chute de blocs, et dans les secteurs de risque d'inondation ou de ruissellement ; une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation sur l'emprise existante. Les parties en sous-sol de 0,60 m de haut au plus ne sont pas concernées. Les règles des autres limites ne s'appliquent pas en cas de servitude de cour commune. ### Places de stationnement (article UC 11, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ») - Note : Le chapitre renvoie en entier au Titre III, chapitre 1, pour les obligations de stationnement. ### Espaces libres et plantations (article UC 10, « OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS ») - **Plantations d'alignement obligatoires** : voies de circulation à créer de plus de 12 m d'emprise, sur l'un des côtés de la chaussée au moins > 10.2.2 Plantations d'alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées au moins sur l'un des côtés de la chaussée. - **1 arbre pour 4 places en enfilade** : aires de stationnement non couvertes et hors dalle > 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. - **1 arbre pour 6 places en opposition** : aires de stationnement non couvertes et hors dalle > ... sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. - **40 % de jardin planté en pleine terre** > 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l'unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. - **1 arbre de haute tige par 100 m² d'espace vert** > ... : 40 % au moins de la surface de l'unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. - **Arbres de haute tige plantés parallèlement à l'alignement** : unité foncière en bordure de la RD.5 > 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d'arbres de haute tige parallèlement à l'alignement. - Note : Les espaces boisés classés du plan de zonage sont régis par les articles L.113-2 et suivants du code de l'urbanisme. Les opérations d'aménagement d'ensemble et les opérations d'activités peuvent recevoir un traitement paysager spécifique s'il comporte des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l'unité foncière. Le pourcentage de 40 % peut être réduit pour les opérations d'aménagement d'ensemble et les équipements d'intérêt collectif, au regard des espaces verts existants ou prévus alentour. ## Les 11 contraintes autour, à moins de 120 m - Prescription : Feux de forêt : F3 : Zones à urbaniser sous forme de projets conformément aux OAP (F3) - Prescription : Feux de forêt : F5 : Zones urbaines constructibles soumises à des prescriptions constructives (F5) - Prescription : Risque d'exposition au plomb - Ensemble de la commune - Prescription : Zone de surveillance et de lutte contre les termites- Ensemble de la commune - Prescription : Périmètre d'orientation d'aménagement et de programmation - Information : Zone applicable à la publicité : reste du territoire aggloméré - Information : Zone applicable aux enseignes : reste du territoire aggloméré - Information : Zones présumées soumises à autorisation de défrichement selon l'article L 311.1 du code forestier - Information : Droit de Préemption Urbain - Servitude PM1, Plan de prévention des risques naturels : PPR incendie de forêt de Martigues (Enveloppe des zonages réglementaires) - Servitude PM1, Plan de prévention des risques naturels : PPR retrait-gonflement d'argile de Martigues (Enveloppe des zonages réglementaires) Relevé à la géométrie, dans un carré de 120 m de demi-côté autour du point de la voie : ce qui touche la rue, pas le quartier. ## Pièces du permis que le terrain déclenche ici - PCMI13 : L'attestation de respect des règles de construction parasismique (Zone de sismicité 2 ou plus) ## Risques recensés (Géorisques, au centre de la commune) - Inondation - Remontée de nappe - Risques côtiers (submersion marine, tsunami) - Séisme - Mouvements de terrain - Retrait gonflement des argiles - Feu de foret - Radon - Installations industrielles classées (ICPE) - Canalisations de transport de matières dangereuses - Pollution des sols --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13056_PLU_20250227. Page : https://edifiable.fr/plu/martigues-13056/voie/allee-olympe-de-gouges Le chapitre UC en entier : https://edifiable.fr/plu/martigues-13056/uc.md La commune : https://edifiable.fr/plu/martigues-13056.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13056/street/allee-olympe-de-gouges