# Zone N du plan local d'urbanisme de Martillac (33274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33274_PLU_20220627 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Naf, Ne, Neb, Nl, Nmh, Nt. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins des limites séparatives des parcelles. ### Emprise au sol (article N 9) > L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de l’unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > 10.4 – Dans le reste de la zone N, la hauteur des extensions ne peut excéder 6 m à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDIT) Sont interdits : 1.1 - Les constructions à usage : ❑ Agricole, sauf en secteur NAF, dans les conditions prévues à l’article N2 ; ❑ D’habitation ; ❑ Hôtelier ; ❑ Habitation légères de loisirs (HLL) ; ❑ De commerce et d’artisanat, sauf en secteur NAF, dans les conditions prévues à l’article N2 ; ❑ De bureau et de service ; ❑ D’industrie ; ❑ D’entrepôts. 1.2 - Les lotissements de toute nature. 1.3 - Le stationnement des caravanes, les terrains de camping et de caravaning. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans le secteur NAF, sont admis sous conditions : 2.1 - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. 2.2 - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur NE, sont admis sous conditions : 2.3 - Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement de l’institution de la Solitude, sous réserve que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement naturel. 2.4 – Les extensions des constructions existantes à l’approbation du présent règlement. Dans le secteur NL, sont admis sous conditions : 2.5 - Les équipements collectifs liés à l’usage du sport, mais aussi les équipements publics. Maintien des mobil-homes existants. Autorisation de leur réfection dans leur volume actuel. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le Dans le secteur NT (Les Sources de Caudalie), sont admis sous conditions : 2.6 - La construction de nouveaux bâtiments, ainsi que des extensions des constructions existantes, liées aux activités touristique, hôtelière et de restauration, en lien avec la vinothérapie. Dans le reste de secteur NEB, sont admis sous conditions : 2.7 - Les opérations nécessaires à l’adaptation/évolution de l’École des Bois. Dans le reste de secteur NMH, sont admis sous conditions : 2.8 - Le maintien du mobil-home existant sans possibilité d’extension ni installation d’un nouveau mobil-home. Dans le reste de la zone, sont admis sous conditions : 2.9 – Ne peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexe que les bâtiments d’habitation existants et hors STECAL. 2.10 - La reconstruction, après sinistre ou l’extension mesurée de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve des dispositions de l’article N1. 2.11 - L’extension des constructions existantes à usage d'habitation, à condition qu'elle n'aboutisse pas à accroître de plus de 50 % la surface de plancher, et sans que la surface totale du bâtiment final puisse excéder 200 m² de surface de plancher. 2.12 - Les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de leur nécessité et que soit démontrée leur bonne intégration dans l’environnement naturel. 2.13 - L’adaptation à l’intérieur d’un même volume de bâtiment existant à usage principal d’habitation à la date d’approbation du PLU est définie comme suit : 2.14 - Pour les annexes : les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont autorisés à condition : ❑ Que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure à 4 m ; Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le ❑ Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 10 m2 ; ❑ Qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 100 m des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent ; ❑ Les abris créés après la date d’approbation du PLU ne pourront être transformés en habitation. 100 m 100 m 100 m 100 m 2.15 - Pour les annexes liées aux bâtiments d’habitation existants et hors STECAL. Elles sont autorisées à condition : ❑ Que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 5 m ou à 3 m à l’acrotère en cas de toitures terrasses ; ❑ Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20 % de la surface de terrain sur lequel elle se situe ; ❑ Surfaces maximales : pour un garage : 50 m2 ; pour un abri de jardin : 15 m2 ; pour une piscine : 60 m2 ; ❑ Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ; ❑ Les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformées en habitation. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1 - ACCES 3.1 - Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. 3.2 - Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité pour la défense contre l’incendie (ni virage de rayon inférieur à 11 m, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur et largeur minimum 3,50 m.). 3.3 - L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 3.4 - La création ou l’aménagement d’accès sur les routes départementales et communales hors agglomération pourra être refusé si les conditions de sécurité l’exigent 2 - VOIRIE 3.5 - Sont autorisées les créations de nouvelles voies sur les zones N indicées uniquement sauf la zone Nmh. La création des voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : DESTINATION DE LA VOIE Voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique Voies non destinées à être incluses dans la voirie publique LARGEUR MINIMUM LARGEUR MINIMUM DE LA CHAUSSEE DE LA PLATEFORME 5m 8m 3m 6m 3.6 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demitour. Une signalisation spéciale, conforme au code de la route, est obligatoire. 3.7 - L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à proximité d’un carrefour. 3.8 - Dans tous les cas, les accès de voies nouvelles sur les voies existantes doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée de part et d’autre de l’axe de l’accès. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 – EAU POTABLE 4.1 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et contrôlé, et le règlement de service de la collectivité compétente en eau potable. Tout puits ou forage à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie et réalisé conformément à la règlementation en vigueur. Toute extension de réseau sera à la charge du pétitionnaire. 4.2 - A défaut de ce dernier, l’alimentation en eau potable pourra être amenée par captage, forage ou puits particuliers, Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le réalisé conformément à la réglementation en vigueur, après l’avis de l’autorité sanitaire. 2 - ASSAINISSEMENT Eaux usées 4.3 - Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques techniques. 4.4 – Le raccordement au réseau collectif des eaux usées domestiques est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique et du règlement de service de la collectivité compétente. 4.5 - En l’absence de réseau public, les constructions des installations nouvelles devront diriger leurs eaux usées sur des dispositifs de traitement individuel conformément à la règlementation en vigueur à la date de la demande du permis de construire ou de la démarche administrative en tenant lieu et conformément au règlement du service d’assainissement non collectif. Pour les constructions existantes, toute évacuation des eaux et matières non traitées dans le milieu naturel est interdite. 4.6 – Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement dans les conditions du règlement de service assainissement, raccordement qui sera obligatoire si celui-ci est réalisé. 4.7 – Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. L’autorité chargée de l’application de la règlementation sanitaire peut exiger qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute autorisation. 4.8 - Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise : ❑ Pour les eaux usées assimilables à un usage domestique : à l’avis favorable sur la demande de droit au raccordement conformément à la règlementation en vigueur. En fonction de l’activité, un prétraitement pourra être imposé (se conformer au règlement du service Assainissement collectif de la collectivité compétente ; ❑ Pour les autres eaux usées : les effluents industriels même traités ne doivent pas être rejetés au réseau d’assainissement collectif, ils doivent être envoyés dans un centre de traitement spécialisé. 4.9 – En l’absence de réseau collectif d’eaux usées, l’autorité chargée de l’application de la règlementation sanitaire et/ou environnementale peut exiger qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute demande d’autorisation. Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. La gestion des eaux pluviales sera conforme aux prescriptions de l’annexe sanitaire. 4.7 - Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public d’eaux pluviales (fossé, caniveau ou réseau enterré pluvial ; interdiction de les raccorder au réseau d’assainissement collectif des eaux usées : réseau séparatif) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. 4.8 - Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert et busés devront être conservés et entretenus par les riverains. Une emprise de 1,5 m sera conservée de part et d’autre de celui-ci pour son entretien. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le 4.9 - La continuité du réseau de fossés d’assainissement pluvial à ciel ouvert doit être maintenue ou rétablie dans le cas où ces ouvrages auraient disparus. De plus, leur entretien doit être effectué par les propriétaires des parcelles traversées ou limitrophes afin d’assurer la continuité de la fonction de ce réseau. 4.10 - Les récupérateurs d’eaux pluviales sont à déclarer suivant le régime de la déclaration ou de l’autorisation suivant la règlementation en vigueur. 3 – AUTRES RESEAUX 4.11 - En prévision du raccordement aux réseaux électriques basse tension, téléphoniques et numériques, il est conseillé de prévoir pour toute construction à usage d’habitation, la mise en place en souterrain (pour les zones situées dans un périmètre défini au titre de protection des sites et des paysages de l’article L.151-43) de conduites entre la construction et jusqu’ à un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique. Toute extension de réseau sera à la charge du pétitionnaire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1) Toute construction nécessitant l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome conformément aux dispositions de l'article N 4.4 ci-dessus doit être implantée sur un terrain dont la superficie sera suffisante pour permettre l’installation du dispositif d’assainissement le mieux adapté à la nature du sol et à la configuration du terrain. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de : ❑ 75 m le long de la RD 1 113 ; ❑ 25 m par rapport à l’axe des R.D. 214, 214E9 et 109 pour les autres constructions ; ❑ 20 m par rapport à l’axe des R.D. 111 et 111E4 pour toutes les constructions ; ❑ 20 m par rapport à l’axe des autres voies et espaces publics ou privés ouverts à la circulation publique existants ou à créer. 6.2 - Une autre implantation peut être admise dans le cas d’extension de bâtiments existants ou d’équipements publics à la date de l’approbation du P.L.U. 6.3 – Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de travaux sur les constructions existantes avant l’approbation du PLU et en cas de reconstruction à l’identique après sinistre. 6.4 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins des limites séparatives des parcelles. 7.2 - Aucune extension ou annexe ne sera implantée à moins de 30 m des berges des cours d'eaux et ruisseaux. Cette disposition vaut pour les bâtiments techniques et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 7.3 - Une autre implantation peut être admise dans le cas de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. et d’équipements publics. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le 7.4 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) 8.1 - Deux bâtiments non contigus sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à la plus grande hauteur des deux bâtiments. 8.2 – Toutefois, une distance moins importante peut être admise pour la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants avant l’approbation du PLU et qui ne sont pas implantés selon les prescriptions du PLU, suivant strictement les emprises anciennes et sous réserve de ne pas être situé dans un emplacement réservé ou frappé par un plan d’alignement ou par l’élargissement d’une voie. 8.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale de l’unité foncière. 9.2 – Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dans les secteurs NE et NL, il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. 10.2 - Dans les secteurs Nt et Ns, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 m, à l’égout du toit. 10.3 – Dans le secteur Naf, la hauteur des constructions à destination agricole sera limitée à 12m au faîtage par rapport au niveau moyen de la desserte de ce bâtiment (toit deux pans, pente 30 %), sauf pour les éléments techniques tels que caves et silos. 10.4 – Dans le reste de la zone N, la hauteur des extensions ne peut excéder 6 m à l’égout du toit. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A) Constructions 11.1 - Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition de façade de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénatures…) ainsi que du volume et du traitement de la toiture. 11.2 - Les nouveaux percements doivent s’inscrire dans la composition de la façade et respecter les proportions des ouvertures existantes. 11.3 - Pour les façades anciennes en pierres, en cas de création de niveau supplémentaires ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la re-division de baies d’origine est interdite. B - Matériaux 11.4 - Le choix des matériaux doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le avoisinants. 11.5 - Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie de couleur pierre de la région. C – Toitures 11.6 - Les toitures seront à deux pentes minima, recouvertes de matériaux traditionnels utilisés dans le pays ou d’aspect similaire. Les tuiles seront de teinte claire (terre cuite vieillie, ton paillé). Les toitures présenteront une pente maximum de 35 %. Les toitures à économie d’énergie sont autorisées. D - Éléments en saillie 11.7 - Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie de la construction sur les façades exposées aux axes routiers. 11.8 - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires) doivent être intégrés au volume de la toiture. 11.9 - Les saillies techniques de toiture sont obligatoirement intégrées à l’architecture des constructions. E - Les clôtures 11.10 - Les prescriptions suivantes ne s'attachent qu'aux clôtures sur voies publiques. 11.11 - Les clôtures seront constituées par des haies vives ou des grillages de couleur neutre, comportant ou non un mur bahut. La hauteur totale n'excédera pas 1,80 m, mur bahut compris, dont la hauteur maximale sera de 0,80 m. Sont interdits tous les autres types de clôtures comme les claustras, les bâches ou brande, etc. 11.12 - Dans le cas d'un terrain en pente, ces hauteurs sont moyennes, les limites absolues ne pouvant excéder respectivement 2 et 1 m. 11.13 - Les clôtures en fond de parcelle ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et à l’entretien des fossés à ciel ouvert ou busés permettant l’écoulement des eaux. Une emprise de 1,50 m sera conservée de part et d’autre de celuici pour son entretien. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. 12.2 - Les aires de stationnement devront être aménagées de telle sorte qu’elles s’intègrent parfaitement dans le site : ❑ Aucune surface bitumée, matérialisation discrète. ❑ Aires de stationnement plantées d’arbres d’essences locales de haute tige. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Il s’agit de mettre en place des règles permettant la gestion partagée du paysage par l’ensemble des acteurs et des usagers du territoire. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés, les espaces naturels, les haies et éléments végétaux existants en limite de voirie, en accompagnement de cours d’eau en limites visuelles de parcelles, en bosquet ou isolé doivent être maintenus, mis en valeur et réhabilités ou recréés. 13.2 - Les aires de stationnement découvertes doivent être obligatoirement plantées à raison d’un arbre au moins pour 2 Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le véhicules. 13.3 - Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone. 13.4 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par des écrans de végétation épaisse faisant appel aux essences locales. 13.5 - Des alignements et des plantations doivent être obligatoirement réalisés le long des voies publiques (primaires et secondaires existantes) et des cheminements piétons à créer (Cf. charte paysagère de gestion du territoire viticole) 13.6 - Des alignements et des plantations doivent être obligatoirement réalisés en accompagnement des allées principales et des chemins d’accès aux châteaux et autres bâtiments emblématiques. (Cf. charte paysagère de gestion du territoire viticole) 13.7 - Des alignements et des plantations doivent être obligatoirement réalisés le long des limites foncières (cf. charte paysagère de gestion du territoire viticole). ESPACES BOISES CLASSES 13.8 - Les espaces boisés classés identifiés au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 113.1 du code de l’urbanisme. En conséquence, ce classement : ❑ Interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement ; ❑ Entraîne de plein droit le rejet de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du code forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l’autorisation susceptible d’être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l’article L.113.2 du code de l’urbanisme. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 15.1) Sans objet. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1) Prévoir un fourreau en attente pour le haut débit. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33274_PLU_20220627. Page : https://edifiable.fr/plu/martillac-33274/n La commune : https://edifiable.fr/plu/martillac-33274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33274/zone/n