# Zone UC du plan local d'urbanisme de Martillac (33274) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 33274_PLU_20220627 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/06/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > En agglomération, les constructions nouvelles seront implantées selon un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et espaces publics ou privés ouvertes à la circulation publique existants ou à créer. ### Distance aux limites (article UC 7) > 7.2 – Les distances de retrait au nu du mur de la construction par rapport aux limites séparatives restantes doivent être au minimum de 0 - 3 m - 5 m et 10 m. ### Emprise au sol (article UC 9) > Pour les constructions à usage d’habitation, d’artisanat, ainsi que pour les constructions à usage d'équipements collectifs, l'emprise au sol ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article UC 10) > Le radier de l’habitation sera à une hauteur minimale de + 0,30 m du niveau de l’axe de la voie ou du sol naturel. ### Stationnement (article UC 12) > Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le PLU ID : 033-213302748-20220627-DCM_047_2022-DE REGLEMENT inférieure à 500 m2, il est imposé une place de stationnement par 40 m2 de surface de plancher ; ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Sont interdits : 1.1 - Les constructions à usage industriel, d’entrepôts et agricole ; 1.2 - Les opérations uniquement à usage d’activités de services ; 1.3 - Les installations classées ne respectant pas les conditions énoncées à l’article UC 2 et en particulier les dépôts de ferraille, de vieux véhicules en vue de la récupération des matériaux, les installations d’élimination des déchets ; 1.4 - Le stationnement des caravanes ; 1.5 - Les terrains de camping et le caravaning ; 1.6 – Le stationnement isolé ou non de caravanes et de mobil-homes ; Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le 1.7 - Les affouillements et exhaussements des sols ne répondant pas à des impératifs techniques ; 1.8 - Les carrières ; 1.9 – Les antennes d’émissions et de réception de signaux radioélectriques. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1) Les installations classées peuvent être considérées comme un service usuel des zones urbaines à condition que toutes mesures soient prises pour assurer dans le cadre réglementaire, la protection du milieu dans lequel elles s’implantent, qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 2.2 - Les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. 2.3 - La reconstruction à surface équivalente d'un bâtiment existant à la date d'application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, sous réserve du respect de l'article 11. 2.4 - L’extension des constructions existantes avant l’application du présent PLU. 2.5 - Les constructions annexes à l’habitation (garages, piscines, abris de jardins), séparées de la construction principale. SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie 1 - ACCES. 3.1 - Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et sous réserve du respect de l’article 682 du code civil. 3.2 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de sécurité pour la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au moins 3,50 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m). 3.3 - L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être adapté au mode d’occupation des sols envisagé et ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation. 3.4 - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. 3.5 - Bande d’accès : les bandes d’accès ou servitudes de passage ne peuvent rendre constructible que 2 habitations maximum et doivent présenter une largeur minimale de 3,50 m et une longueur maximale de 80 m. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le 2 - VOIRIE 3.6 - La création des voies ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : DESTINATION DE LA VOIE Voies destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique LARGEUR MINIMUM LARGEUR MINIMUM DE LA CHAUSSEE DE LA PLATEFORME 5m 8m Voies non destinées à être incluses dans la voirie publique 3,50 m 6m 3.7 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (matériel de lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demitour. Une signalisation spéciale, conforme au code de la route est obligatoire. La largeur ne pourra en aucun cas être inférieure à 3,50m. En outre, elles ne comporteront ni virage de rayon inférieur à 11m, ni passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50m. Les voies en impasse à créer ou à prolonger ne doivent pas excéder 80 m. Toutefois, cette distance pourra être supérieure dans le cas d'un projet comportant un schéma d’aménagement de principe permettant de desservir les unités foncières mitoyennes sous réserve du respect de l’article 682 du code civil. 3.8 - L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu’elle débouche à proximité d’un carrefour. 3.9 - Dans tous les cas, les accès de voies nouvelles sur les voies existantes doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée de part et d’autre de l’accès. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE 4.1 - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et le règlement de service de la collectivité compétente en eau potable. Tout puits ou forage à des fins d’usage domestique doit être déclaré en mairie et réalisé conformément à la règlementation en vigueur et contrôlé. 2 - ASSAINISSEMENT Eaux usées 4.2 - Les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques techniques. 4.3 - Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé publique et du règlement de service de la collectivité compétente. 4.4 - En l’absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions des installations devront diriger leurs eaux usées sur des dispositifs de traitement individuel conformément à la réglementation en vigueur à la date de la demande du permis de construire ou de la démarche administrative en tenant lieu et conformément au règlement du service d’assainissement non collectif. Une demande d’autorisation doit être faite au département en cas de rejet Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le d’effluents sur un fossé départemental. Pour les opérations d’ensemble, une étude d’assainissement devra être réalisée préalablement à toute autorisation. Pour les habitations existantes, toute évacuation des eaux et matières non traitées dans le milieu naturel est interdite. 4.5 - Les dispositions internes des constructions doivent permettre leur raccordement ultérieur au réseau d’assainissement, raccordement qui sera obligatoire dès réalisation de celui-ci. 4.6 - Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l’importance et à la nature de l’activité. 4.7 - Au titre du code de la santé publique, il est rappelé que l’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau d’assainissement est soumise : ❑ Pour les eaux usées assimilables à un usage domestique : à l’avis favorable sur la demande de droit au raccordement conformément à la règlementation en vigueur. En fonction de l’activité, un prétraitement pourra être imposé (se conformer au règlement du service Assainissement collectif de la collectivité compétente ; ❑ Pour les autres eaux usées : les effluents industriels même traités ne doivent pas être rejetés au réseau d’assainissement collectif, ils doivent être envoyés dans un centre de traitement spécialisé. En l’absence de réseau collectif d’eaux usées, l’autorité chargée de l’application de la règlementation sanitaire et/ou environnementale, peut exiger qu’une étude d’assainissement soit effectuée préalablement à toute demande d’autorisation. Eaux pluviales 4.8 - Toute construction, installation nouvelle ou aménagement doit être raccordé au réseau public de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation. 4.9 - Si le raccordement ne peut s'effectuer en raison, soit de l'éloignement du réseau, soit du niveau de raccordement obligatoire, soit de l'absence de réseau, les eaux pluviales seront résorbées sur la parcelle ou évacuées au caniveau. Afin de ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les espaces libres de toutes constructions (jardins, zones de stationnement, …) doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales. 4.10 - Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert ou busés devront être conservés et entretenus par les riverains. 4.11 - La continuité du réseau de fossés d’assainissement pluvial à ciel ouvert doit être maintenue ou rétablie dans le cas où ces ouvrages auraient disparu. De plus, leur entretien doit être effectué par les propriétaires des parcelles traversées ou limitrophes afin d’assurer la continuité de la fonction de ce réseau. 4.12 - Les récupérateurs d’eaux pluviales sont à déclarer suivant le régime de la déclaration ou de l’autorisation suivant la règlementation en vigueur. 3 – AUTRES RESEAUX 4.13 - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d’énergie électrique ainsi qu’aux lignes de télécommunications seront en souterrain. 4.14 - Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, le branchement aux réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Sans objet. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES 6.1) En agglomération, les constructions nouvelles seront implantées selon un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et espaces publics ou privés ouvertes à la circulation publique existants ou à créer. La distance à respecter est au nu du mur. Hors agglomération, toutes les constructions devront être implantées selon un recul de 25 m par rapport à l’axe de la R.D. 109 et 5 m par rapport à l’alignement des autres voies et espaces publics ou privés ouvertes à la circulation publique existants ou à créer. 6.2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de travaux sur les constructions existantes, et en cas de reconstruction à l'identique après sinistre et sans changement de destination. 6.3 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous condition de leur nécessité. 6.4 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Les constructions doivent être implantées en semi-continu et en discontinu. 7.2 – Les distances de retrait au nu du mur de la construction par rapport aux limites séparatives restantes doivent être au minimum de 0 - 3 m - 5 m et 10 m. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le 7.3 – Les constructions pourront s’implanter sur l’une des limites séparatives à condition que la hauteur maximale de la construction au droit de la limite séparative et dans une bande d’au moins 3,50 m de large comptée à partir de la dite limite n’excède pas 3,50 m et que la longueur maximale n’excède pas 12 m. 3,5 m 7.4 - Les annexes isolées, sous réserve que leur superficie totale ne dépasse pas 50 m2 d’emprise au sol et que leur hauteur absolue n'excède pas 3,50 m, peuvent être implantées en limites séparatives. 7.5 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. 7.6 - Aucune construction ne sera implantée à moins de 30 m des berges des cours d'eau et ruisseaux. Cette disposition vaut pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif. 7.7 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1) Les constructions non contiguës devront être éloignées les unes des autres d’une distance au moins égale à la plus élevée d’entre elles. Cette distance peut être ramenée à 3 m pour les parties de construction en vis à vis ne comportant pas d’ouverture. 8.2 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. 8.3 - Les piscines pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) Pour les constructions à usage d’habitation, d’artisanat, ainsi que pour les constructions à usage d'équipements collectifs, l'emprise au sol ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain. 9.2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de travaux sur les constructions existantes, et en cas de reconstruction à l'identique après sinistre. 9.3 – Il n’est pas fixé de règle d’emprise au sol pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Le radier de l’habitation sera à une hauteur minimale de + 0,30 m du niveau de l’axe de la voie ou du sol naturel. 10.1 - La hauteur des constructions ne pourra dépasser 7 m à l’égout des toitures. 10.2 - La hauteur des annexes non accolées à une construction ne pourra excéder 2,50m à l’égout du toit. 10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de travaux d’extension sur les constructions existantes, et en cas de reconstruction à l'identique après sinistre. Dans le cas d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée, l’extension peut atteindre cette hauteur. 10.4 - Il n’est pas fixé de règle pour les bâtiments techniques, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sous conditions de leur nécessité. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A) Constructions nouvelles 11.1 - Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. 11.2 - Lorsqu’une opération réunissant plusieurs terrains en vue de la création d’un ensemble unique, il peut être imposé de respecter le dispositif immobilier antérieur ou le rythme découlant de la séquence à laquelle appartient le nouvel immeuble, en constituant des immeubles séparés ayant chacun un accès indépendant et un aspect architectural différent. 11.3 - Les constructions doivent former des ensembles urbains cohérents rythmés par des ruptures pour éviter l’effet de barre et créant des transparences sur les jardins. B – Constructions existantes 11.4 - Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent respecter les éléments de composition de façade de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénatures…) ainsi que le volume et le traitement de la toiture. 11.5 - Les nouveaux percements doivent s’inscrire dans la composition de la façade et respecter les proportions des ouvertures existantes. 11.6 - Pour les façades anciennes en pierre, en cas de création de niveau supplémentaire ou de modification de la hauteur des niveaux existants, la re-division de baies de proportion d’origine est interdite. C - Matériaux 11.7 - Le choix des matériaux doit se faire en cohérence avec les matériaux existants de la construction et des bâtiments avoisinants. 11.8 - Les enduits doivent présenter un aspect lisse et une teinte unie de couleur pierre de la région. D – Toitures 11.9 - Les toitures seront à deux pentes minima, recouvertes de matériaux traditionnels ou d’aspect similaire et doivent présenter une pente maximum de 35%. Les tuiles seront de teinte claire (terre cuite ou vieillie, ton paillé). Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le 11.10 - Les toitures à économie d’énergie (toiture terrasse végétalisée, panneaux solaires, installation de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable,..) sont autorisées. Au minimum, 30 % de la surface totale de la toiture présentera des pentes de l’ordre de 35 %. 11.11 - Les toitures des annexes adossées à un mur pourront être à une pente. E - Éléments en saillie 11.12 - Les climatiseurs ne doivent pas être implantés en saillie de la construction sur les façades exposées aux axes routiers. 11.13 - Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (capteurs solaires) doivent être intégrés au volume de la toiture. 11.14 - Les saillies techniques de toiture sont obligatoirement intégrées à l’architecture des constructions. F - Les clôtures 11.15 - La clôture sur voies et emprises publiques et privées sera constituée : ❑ Soit de murs pleins. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,60 m ; ❑ Soit d'un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d'une partie en claire-voie, qui pourra être doublée d’une haie vive dans le respect des dispositions du code civil. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,80 m ; ❑ Sont interdits tous les autres types de clôtures comme les claustras, les bâches ou brande, etc. 11.16 - En limites séparatives, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas excéder 2 m. 11.17 - Les murs seront traités selon les mêmes règles que pour les bâtiments et présenteront le même aspect des deux côtés. 11.18 - Toutefois, la reconstruction ou le prolongement de murs existants ne répondant pas aux critères ci-dessus, en particulier pour ce qui concerne la hauteur, pourra être autorisée à l'identique, si des raisons techniques ou esthétiques le justifient. 11.19 – Dans le cas d’un terrain en pente, ces hauteurs sont moyennes, les limites absolues ne pouvant excéder respectivement 1,80 m et 1,20 m. 11.20 – Les clôtures en fond de parcelle ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et à l’entretien des fossés à ciel ouvert ou busés permettant l’écoulement des eaux. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. La superficie à prendre en compte sera conforme au règlement en vigueur : ❑ Pour les constructions à usage d’habitation, il doit être aménagé 2 aires de stationnement par logement ; ❑ Pour les autres constructions, il doit être aménagé des aires de stationnement nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire d'une surface de plancher : Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le inférieure à 500 m2, il est imposé une place de stationnement par 40 m2 de surface de plancher ; supérieure à 500 m2, une place par 25 m2 de surface de plancher ; ❑ Pour les établissements hospitaliers, cliniques et maisons de retraites : une place de stationnement par 70 m2 de surface de plancher pour les 30 premières chambres, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs, et une place par 40 m2 de surface de plancher pour les chambres supplémentaires. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Dans les opérations à usage d’habitation (ensembles d’habitation ou lotissements) portant sur 3 lots ou 3 logements minimum, 10% de cette surface doivent être aménagés en espaces verts collectifs et plantés. Ces espaces, libres de toute construction, pourront être plantés d’arbres de haute tige (essences locales). Exceptionnellement, il pourra être envisagé une répartition différente des 10 % d’espaces verts dans le cas de préservation de boisements existants ou de parti d’aménagement justifié. 13.2 - Les aires de stationnement découvertes doivent être obligatoirement plantées à raison d’un arbre au moins pour 2 véhicules. 13.3 - Les abattages d’arbres, sauf ceux indispensables aux constructions, sont interdits sans autorisation municipale. 13.4 - Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. 13.5 - L’aménagement d’espaces verts collectifs et d’emplacements pour les aires de jeux pour les enfants des résidents devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction publique. 13.6 - Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 40 % d’espace vert planté. 13.7 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l’article L.311-1 du code forestier. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 14.1) Sans objet. ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 15.1) Les constructions devront respecter la réglementation thermique en vigueur. Les nouvelles constructions devront privilégier une implantation tirant parti d’une orientation bioclimatique. 15.2 - Apport solaire : l’orientation Sud est plus favorable qu’une orientation Nord. Il devra être recherché un maximum de vitrage au Sud. 15.3 - Protection contre les vents : l le choix de l’emplacement des murs et des plantations devra chercher à minimiser les effets des vents dominants sur les constructions et les espaces extérieurs. ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1) Pour toute construction, il doit être prévu la possibilité de raccordement (fourreau) à la fibre optique. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le IV. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD Une partie de cette zone est soumise à l'application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme qui impose, par rapport à la RD 1113, un recul de 75 m aux constructions ou installations en l'absence de règles concernant les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans cette zone, certains secteurs sont soumis à l’aléa de gonflement et de retrait des argiles dont le plan est annexé au présent plan local d'urbanisme. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.422-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 3. Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L.430-1 du code de l'urbanisme, pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme à l’article L. 151-19 ; 4. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf ceux entrant dans l'un des cas visés à l'article L.113-1 du code de l'urbanisme ; 5. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. Aux règles du présent règlement de zone se superposent les servitudes d'utilité publique reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 151-51 du code de l'urbanisme. Concernant la gestion des eaux pluviales, le principe est de favoriser l’infiltration à la parcelle quand cela est possible (se référer à la carte d’infiltration en annexe). Dans les cas où l’infiltration n’est pas possible, des ouvrages de régulation des eaux de pluie doivent être mis en place et seront conçus selon une pluie décennale et un débit de rejet régulé de 3 l/ha/s. La gestion des eaux pluviales sera conforme aux prescriptions et documents donnés dans l’annexe sanitaire 6.3. Il est interdit de buser les fossés ou partie de fossé à ciel ouvert sur un terrain quelle que soit sa surface. CARACTERES DE LA ZONE UD La zone UD est constituée d’un tissu urbain pavillonnaire localisé dans des secteurs excentrés de l’agglomération. Cette localisation ne permet pas d’envisager la réalisation à court terme du réseau public d’assainissement. La densité des constructions doit être adaptée à cette contrainte. Son occupation du sol se caractérise essentiellement par des constructions de faible hauteur implantées ponctuellement. Il s’agit d’une zone où les bâtiments sont édifiés en recul par rapport à l’alignement et en ordre discontinu. Elle contient deux secteurs : ❑ UDH, propriété du château Lantic, comprenant un projet de construction d’hôtel et de restaurants ; ❑ UDA, secteur à l’ouest de Vigneau-de-Bas, bénéficiant d’une OAP qui s’impose à toute opération d’aménagement. Envoyé en préfecture le 28/06/2022 Reçu en préfecture le 28/06/2022 Affiché le SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 33274_PLU_20220627. Page : https://edifiable.fr/plu/martillac-33274/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/martillac-33274.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/33274/zone/uc