# Zone AL du plan local d'urbanisme de Massieu (38222) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38222_PLU_20251211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 2 rubriques. ## Les 2 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Exceptions aux interdictions générales) Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : • les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; • la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée. c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées. d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2 , ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction. • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone. • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. • Dans les secteurs indicés RG, RT, RV, toute construction en dehors des exceptions définies à l’article 1.2 respectant les conditions énoncées à cet article. • Dans les secteurs indicés RV, tout exhaussement sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence pour les sous-secteurs. • Dans les sous-secteurs indicés Bi’1, Bi’2, Bt, RG et RT, les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte : - après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant pour les secteurs indicés RG ; - après étude d’incidence pour les secteurs indicés Bi’2, Bt. • Dans les sous-secteurs indicés RC, tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 1.2, notamment, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 1.2 ci-après, les aires de stationnement et le camping caravanage. • Dans les sous-secteurs indicés Bv, les sous-sols. • Dans les sous-secteurs indicés RT, les clôtures fixes à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges. • Dans les sous-secteurs indicés Bc1 et Bc2, les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d'aménagements autorisés à l'article 1.2 ci-après. • Dans les sous-secteurs indicés Bc1, Bc2, Bi’1 et Bi’2, - en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+0,5 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc1 ou Bi’1 / +1 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc2 ou Bi’2) - les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence (+0,5 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc1 ou Bi’1 / +1 m par rapport au terrain naturel pour les secteurs indicés Bc2 ou Bi’2) conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes. • Dans les sous-secteurs indicés Bc2, Bi’2, RV le camping caravanage et les aires de stationnement • Dans les sous-secteurs indicés Bt, RG, le camping caravanage • Dans les sous-secteurs indicés Bc1 et Bi’1, les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau. Article 1.2 – Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Il est précisé que les hauteurs de surélévation fixées pour les sous-secteurs Bc1, Bc2, Bi et Bv sont applicables en l’absence de document définissant les cotes de crue de référence. En cas de réalisation d’un tel document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent aux niveaux de référence notés ci-après. Sont admis sous conditions : • Dans les sous-secteurs indicés Bg, à condition d’être autorisés dans la zone : o la construction sous réserve de rejeter les eaux usées, pluviales et de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ; o l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité. • Dans les sous-secteurs indicés RC Sont admis sous réserve de respect des prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RC présentées ci-après : o En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - les exceptions définies aux alinéas a) et f) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre VII / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre ; - les extensions des installations existantes visées au e) de la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre VII / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre. o En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à par la catégorie « Exceptions aux interdictions générales » (Titre VII / chapitre 1) respectant les conditions énoncées par ce chapitre. o Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ; - approvisionnement en eau ; - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ; - défense contre les inondations ; - lutte contre la pollution ; - protection et conservation des eaux souterraines ; - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines ; - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. o Sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; o Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; o Sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements. Prescriptions s’appliquant aux constructions autorisées dans les sous-secteurs indicés RC o En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini dans le lexique, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence. o Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre VII / chapitre 2. o Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au- dessus du niveau de la crue de référence. • Dans les sous-secteurs indicés Bc1, Bc2 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1, sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après : o les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ; o modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence ; o constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence. Le RESI, tel que défini au lexique, devra être : • inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes • inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments). Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Titre VII / chapitre 2 - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au- dessus du niveau de référence ; - les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement. En Bc1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau. • - Dans les sous-secteurs indicés Bi’1 et Bi’2 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue. Prescriptions à respecter par les projets admis dans les sous-secteurs indicés BI’1 et Bi’2 : - Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence. - Constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et - extensions de moins de 20 m² : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence. Le RESI, tel que défini au lexique, devra être : • inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes • inférieur à 0,50 : - pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir Chapitre 2 du titre VII - Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence ; - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement. • Dans les sous-secteurs indicés Bi’1 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1.1 et sous réserve du respect des prescriptions définies ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue. Prescriptions à respecter par les projets admis dans les sous-secteurs indicés Bi’1 : - Les campings – caravanages doivent être mis hors d’eau. • Dans les sous-secteurs indicés Bt La construction est autorisée, sous réserve de respect des prescriptions ci-dessous : - Le RESI, tel que défini au lexique, devra être : o inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes o inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R 421-7-1 ; - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au-dessus du terrain naturel. - Constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : - Surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au-dessus du terrain naturel - Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée. • Dans les sous-secteurs indicés RV La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4m par rapport aux sommets de berges des fossés • Dans les sous-secteurs indicés Bv La construction est autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le Camping caravanage est autorisé si mise hors d’eau. Définitions des destinations des constructions Conformément à l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme 1- Habitation Cette destination comprend tous les logements. 2- Hébergement hôtelier Cette destination concerne les établissements commerciaux d’hébergement de type hôtel et résidences de tourisme. Une construction relève de la destination hébergement hôtelier lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs permettant la fourniture de services propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil). 3- Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou des personnes physiques et où sont exercées de fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, en référence à l’article R520-1-1 du code de l’urbanisme. 4- Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. 5- Artisanat Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités, par des travailleurs manuels seuls ou dans un contexte « familial » avec ou sans salariés, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat, vendus ou non sur place. L’artisanat regroupe quatre secteurs d’activité : l’alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la nomenclature d’activités française du secteur des métiers et de l’artisanat. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale. 6- Industrie Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où les activités ont pour objet la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. 7- Entrepôt Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale. 8- Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : • des équipements d’infrastructure (réseaux et aménagement au sol et en sous-sol) • des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaires, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. 9- Exploitation agricole et forestière L’exploitation agricole et forestière est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d’installation. Cette surface minimum d’installation est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures. ### Rubrique AL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur à l’égout du toit) Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale : En application de l'article L.123-1-5 § 8° du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique). Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la collectivité ou du service public. Lorsqu'elles sont inscrites sur le domaine public, la mise en œuvre de ces servitudes nécessite un déclassement préalable. Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions est un rapport entre la projection au sol des constructions de tous types et la surface du tènement foncier support. L’emprise au sol du bâtiment correspond à la projection verticale du volume du bâtiment, y compris les rampes d’accès et les piscines. L’emprise au sol des constructions s’exprime par un coefficient, le coefficient d’emprise au sol (CES) qui est en pourcentage. Emprise d’une voie : L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. La distance de recul par rapport à la chaussée est calculée à partir de la limite de l’emprise d’une voie. Emprise publique : Les emprises publiques correspondent notamment aux voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes publiques. Façades exposées à des risques naturels : La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente. Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤α< 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤α≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ; est schématisé ci après. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Sens de l’écoulement Faîtage : Le faîtage correspond à la ligne de jonction des pans de toiture. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Il peut s’agir de limites latérales ou de fond de parcelle. Local Principal et Local Accessoire : Selon les Articles R 421-14 et R 421-17, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le Local Principal. Un Local est dit Accessoire d'un Local Principal si sa surface de plancher est inférieure à celle du Local Principal. Lucarne : Ouvertures de toiture en excroissance. Ce terme général englobe tous les types de lucarnes dont les chiens assis et couchés. Mur de soutènement et mur de clôture: Lorsque deux terrains ne sont pas au même niveau, un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres du terrain le plus élevé et éviter leur glissement sur le terrain en contrebas. Lorsque le mur de soutènement dépasse de 40 cm le niveau du sol, il s'agit d'un mur de clôture. Ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture le mur qui n'a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais (Conseil d’Etat, 18 novembre 1992, n°97363, Cne de Fuveau) Opération d’aménagement d’ensemble : Il s’agit d’une opération d’aménagement portant sur la totalité des terrains constituant un groupe homogène (pas de parcelles délaissées), permettant tous les équipements nécessaires à la desserte et porteuse d’une cohérence urbaine interne et en lien avec son environnement. Pleine terre : Afin de faciliter l'infiltration des eaux pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de surchauffe estivale, une partie de la superficie des parcelles sera maintenue en pleine terre. Sont interdits sur cette emprise : - toute construction enterrée - tout matériau imperméable - les aires de stationnement imperméabilisées Seront admis sur cette emprise : - les matériaux perméables - les plantations - les aires de jeux pour enfants perméables - les dessertes piétonnes perméables RESI (Rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable) : Dans les zones inondables (crue rapide des rivières), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval. Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet. La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI. Risques naturels et hauteur par rapport au terrain naturel : Cette définition est utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les chutes de blocs. • Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : • En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles). Dans le cas général, la hauteur à renforcersera mesurée depuis le sommet des remblais. Risques naturels et « projets nouveaux » : Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes). Est considéré comme « projet nouveau » : • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; • toute extension de bâtiment existant • toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; • toute réalisation de travaux. Sablière : Pièce de bois horizontale qui reçoit l'extrémité inférieure des chevrons dans un pan de toiture. Autre définition : poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1) des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2) des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) des surfaces de planchers aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes 5) des surfaces de plancher des combles non aménageables ; 6) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures Terrain : Un terrain est une propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Terrain naturel : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de régalage des terres. Toiture végétalisée: La toiture végétalisée consiste en un système d’étanchéité recouvert d’un complexe drainant, composé d’un substrat de croissance (matière organique ou volcanique), qui accueille une couche végétale précultivée ou d’un substrat léger, permettant une rétention des eaux pluviales et une isolation thermique. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38222_PLU_20251211. Page : https://edifiable.fr/plu/massieu-38222/al La commune : https://edifiable.fr/plu/massieu-38222.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38222/zone/al