# Zone AU du plan local d'urbanisme de Massignac (16212) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 16212_PLU_20240806 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/08/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article AU 9) > L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain dans les zones AU. ### Hauteur (article AU 10) > La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES •) les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants, • les activités industrielles, • les constructions isolées qui seraient implantées en dehors de toute opération d'ensemble, • les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, ainsi que le stationnement de plus d’une caravane par unité foncière, sauf ceux visés à l’article AU-2, • l'ouverture et l'exploitation de carrières, les exhaussements et affouillements du sol, • les dépôts de véhicules, • les parcs d’attractions, les golfs, l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Dans les zones AU, les opérations d’aménagement d'ensembles (tels que lotissement, habitat groupé) à vocation d’habitat pouvant intégrer les commerces, bureaux, activités artisanales et hébergement hôtelier en lien avec la vocation globale de l’opération sont autorisées au fur et à mesure de la mise en place des équipements internes à la zone et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement définies dans le document d’urbanisme. ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Accès 1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. 2. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 m. 3. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. 4. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours. 5. Les accès à la voie publique : des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes d'habitations doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation. 6. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 7. Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile sauf justification technique. Voirie 1. Les voies devront respecter le schéma de principe d'organisation de la zone définie dans les orientations d'aménagement. 2. En vue de leur intégration dans la voie publique communale, les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques (tracé, largeur, modalités d’exécution) adaptées aux exigences de la sécurité et de l’accès des services publics (défense incendie, ordures ménagères…). 3. Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. 4. Des conditions particulières pourront toutefois être imposées dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou. 5. Les voies en impasse ne peuvent pas être autorisées qu'à titre temporaire et à titre définitif, si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré ou cohérent. 6. Dans tous les cas, elles devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce, par au plus une seule manœuvre en marche arrière. ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS) Eau Toute construction d'habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d'une manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses. M. le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d'une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau, une procédure de déclaration ou d'autorisation sera mise en œuvre. Assainissement 1. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'eaux usées s’il existe. En l'absence de réseau public, ou dans l'attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l'habitat, de l'exutoire, etc… Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public. Le rejet d'eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d'eaux pluviales est interdit. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d'assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d'eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. En l'absence de raccordement possible au système d'assainissement collectif, chaque terrain issu de l'opération d'aménagement doit avoir une surface suffisante permettant de réaliser un dispositif d’assainissement autonome conforme aux normes dès lors qu’il est nécessaire. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. 1. Les constructions doivent être implantées : • soit à l’alignement des voies et emprises publiques, • soit en recul, une façade du bâtiment principal ou d’une annexe devant être obligatoirement implantée dans la bande de recul de 5 à 20 m de l’alignement des voies et emprises publiques. Alignement des voies et emprises publiques Recul de 20m Bande de recul entre 5 et 20 m dans laquelle doit être implantée une façade. 2. Pourront déroger à cette règle, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui devront être implantées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit avec un recul minimum de 3m de l’alignement. 3. Les annexes pourront déroger à cette règle si elles s’implantent en fond de parcelles. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. 1. Les constructions devront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait. 2. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m excepté pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 3. L'implantation en limite séparative ne pourra être autorisée que si la hauteur horstout de la construction en limite n'excède pas 4,5 mètres, ou si elle s'adosse à une construction de volume équivalent sur la parcelle voisine excepté pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article AU 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. Définition : L'emprise au sol correspond à la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol. 6. L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface du terrain dans les zones AU. 7. Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. Définition : La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 1. La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres. 2. Les annexes ne pourront excéder une hauteur totale mesurée du sol naturel à l'égout des toitures de 4,50 mètres, mesurés depuis le sol naturel à l'égout du toit. Toutefois lorsqu’elles s’implantent en limite séparative, conformément à l’article AU7, elles ne devront pas excéder 4,50 m hors-tout. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Aspect architectural En aucun cas, les constructions ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Afin de préserver le caractère du patrimoine bâti existant et l'identité de ce territoire, des prescriptions particulières pourront être imposées lors de l'instruction du projet. Les principes de composition des façades anciennes sont la meilleure source d'inspiration. Toutefois pourront déroger à l'ensemble des dispositions spécifiques suivantes d'architecture traditionnelle, toutes constructions, d'inspiration contemporaine et/ou bioclimatique, relevant soit d'un apport architectural significatif, soit d'une utilisation des énergies ou matériaux renouvelables. Constructions nouvelles Les constructions bois sont autorisées dès lors qu’elles respectent le caractère de l’environnement et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Couvertures Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire de teinte naturelle. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 %. Epidermes • Les enduits bruts des constructions nouvelles pourront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les menuiseries seront placées en fond de tableau de préférence. Bâtiments annexes 1. Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc. devront être couverts en tuiles et revêtus d'un enduit. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de l'habitation. 2. Les constructions bois sont également autorisées. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Leur hauteur ne pourra excéder 1,50 m. Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT) Cf. article 10 du titre I des dispositions générales. Dans les opérations d’ensemble, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations et être assurées sur les espaces communs propres à chaque opération, sans gêner la circulation automobile et piétonne et en dehors des chaussées. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS) ET DE PLANTATIONS Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. 1. Les aires de stationnement collectif doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige par 100 m². 2. Dans les opérations à usage d'habitation, les espaces communs (voirie, stationnement, espace non-bâti) devront être suffisants et faire l’objet d’un aménagement paysagé de qualité 3. L'aménagement d'espaces verts et d'espace collectif de rencontre devra être prévu pour toute opération d'ensemble. 4. Les plantations existantes de qualité, seront conservées au maximum. 5. Les haies végétales seront réalisées à partir d’essences locales. 6. Les haies à créer devront respecter l’épaisseur minimum indiquée au document graphique. ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ZONE 2AU Cette zone à urbaniser est dite « fermée » L’ouverture à l’urbanisation partielle ou totale est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 16212_PLU_20240806. Page : https://edifiable.fr/plu/massignac-16212/au La commune : https://edifiable.fr/plu/massignac-16212.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16212/zone/au