# Zone N du plan local d'urbanisme de Massignac (16212) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 16212_PLU_20240806 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/08/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait minimal de 10 m par rapport à l'alignement des voies publiques et des emprises publiques existantes ou de la limite qui s’y substitue. ### Distance aux limites (article N 7) > Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans les secteurs Nh, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la superficie totale de l'unité foncière. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES) Sont interdites : • les constructions nouvelles à destination d’habitation, de commerces et de bureau excepté celles visées à l’article N-2, • les constructions nouvelles à destination d’hébergement hôtelier excepté en zone NL, • les constructions à destination industrielle ou d’entrepôt, • les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation, • les dépôts de véhicules, • les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs excepté dans le secteur NL, • les parcs d’attraction ouverts au public, • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. Dans la zone concernée par le risque inondation, identifiée au zonage, sont interdites toutes nouvelles constructions et utilisation des sols. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés : • l'aménagement, le changement de destination et l'extension des constructions existantes, si le niveau d'équipement le permet et si elles sont compatibles avec le caractère naturel du site. Dans les secteurs concernés par le risque inondation (identifiée dans le zonage), ils seront autorisés après une étude hydraulique permettant de déterminer les hauteurs d’eau. • la construction d’annexes liées à l’habitation (garages, abris de jardin, piscines non couvertes) si elles sont situées à proximité des habitations existantes, et à condition de s'intégrer dans le cadre naturel du site. Sont en outre admis : • dans les secteurs Nh uniquement les constructions à usage d'habitation, leurs extensions et leurs annexes si le niveau des équipements le permet et sous réserve qu’elles s’intègrent dans le cadre naturel environnant. • Sont admis dans les secteurs NL, à condition qu’ils ne remettent pas en cause la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt : - les hébergements hôteliers, les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs ainsi que les extensions des constructions existantes, - les constructions nécessaires à l’activité hôtelière de la zone. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES) AUX VOIES OUVERTE AU PUBLIC Accès 1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. 2. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et des services publics (défense incendie, ordures ménagères). 3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Voirie 1. Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront, en vue de leur intégration dans la voie publique communale, être adaptées à la circulation des services publics (défense incendie, ordures ménagères…). Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. 2. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules de service puissent faire demi-tour par au plus une seule manœuvre de marche arrière. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS) Eau Toute construction d'habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d'une manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimentée en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'adduction d'eau potable équipé de dispositifs de protection contre les retours d'eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d'origines diverses. M. le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d'une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau, une procédure de déclaration ou d'autorisation sera mise en œuvre. Assainissement 1. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'eaux usées, s’il existe. En l'absence de réseau public, ou dans l'attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif : adaptation à la nature du sol, de l'habitat, de l'exutoire, etc. Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public. Le rejet d'eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau d'eaux pluviales est interdit. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d'assiette des projets. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d'eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l'objet d'une autorisation par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. La superficie du terrain devra permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome conforme aux prescriptions de l’article 4, dès lors qu’il est nécessaire. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. 1. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait minimal de 10 m par rapport à l'alignement des voies publiques et des emprises publiques existantes ou de la limite qui s’y substitue. 2. Toutefois, les extensions et aménagements de bâtiments existants implantés différemment peuvent être autorisés s'ils respectent l'implantation du bâtiment principal. 3. Les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, pourront déroger à cette règle, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. 1. Les constructions devront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait. Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. L'implantation en limite séparative ne pourra être autorisée que si la hauteur de la construction mesurée en limite n'excède pas 4 mètres, ou si elles s'adossent à une construction de volume équivalent sur la parcelle voisine. 2. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces conditions sont autorisées, à condition que le projet n’empiète pas dans la marge de recul de l’existant et ne dépasse pas celle de la construction existante, 3. Les équipements nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, pourront déroger à cette règle, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. Définition : L'emprise au sol correspond à la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol. Dans les secteurs Nh, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la superficie totale de l'unité foncière. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Définition : La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet, suivant la façade la plus haute. 1. La hauteur maximale des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 7 mètres. 2. Pour les bâtiments annexes, la hauteur définie ci-dessus ne peut excéder 4 mètres. 3. La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Aspect architectural En aucun cas, les constructions ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Afin de préserver le caractère du patrimoine bâti existant et l'identité de ce territoire, des prescriptions particulières pourront être imposées lors de l'instruction du projet. Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, on s’inspirera des principes de composition des façades anciennes. Dans la mesure du possible, l'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, …) devra respecter celle du bâti ancien traditionnel. Toutefois pourront déroger à l'ensemble des dispositions spécifiques suivantes d'architecture traditionnelle, toutes constructions, d'inspiration contemporaine et/ou bioclimatique, relevant soit d'un apport architectural significatif, soit d'une utilisation des énergies ou matériaux renouvelables. Constructions nouvelles à usage d’habitation et extensions ou réhabilitation de constructions existantes : Les constructions bois sont autorisées dès lorsqu’elles respectent le caractère de l’environnement et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Couvertures Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile "canal" ou similaire de teinte naturelle sans addition de colorant. Il est conseillé de disposer les tuiles suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits doivent être comprises entre 25 et 35 %. Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit, sauf si elles sont réalisées sous forme de lucarne à l'aplomb de la façade. Pour les constructions nouvelles, les égouts et faîtages seront parallèles à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des pentes à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. Les toitures-terrasses sont interdites. Les bâtiments isolés à une pente sont interdits, sauf s'ils sont implantés en mitoyenneté avec faîtage sur la limite. Façades Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les menuiseries seront placées sur la face interne du mur de l'ouverture pour les constructions existantes, en fond de tableau de préférence pour les constructions nouvelles Épidermes Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé. Pour les constructions nouvelles, le parement extérieur des murs sera soit de pierre de pays, soit enduit. Les enduits s’inspireront pour la teinte et les matériaux, des enduits de la région, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre able, ocre, crème, blanc cassé Les enduits bruts des constructions nouvelles pourront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Couleurs Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, …) seront obligatoirement recouvertes (lasure ou peinture). Le nombre de couleurs utilisées, est limité à deux, soit dans le même ton, soit complémentaires. Bâtiments annexes Les bâtiments annexes aux habitations, tels que garage, abris de jardin, etc… devront être couverts en tuiles et revêtus d'un enduit. Les couleurs des tuiles et de l'enduit seront identiques à celles de l'habitation. Les constructions bois sont également autorisées. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Les clôtures maçonnées et/ou grillagées ne dépasseront pas 1,50m Les haies végétales devront être réalisées avec des essences locales. Dans la zone concernée par la trame graphique liée au risque inondation, les clôtures devront permettre l’écoulement de l’eau. Evolution de constructions destinées aux activités 1. Les bâtiments d'activités commerciales, artisanales, agricoles, pourront être réalisés en bardage métallique ou en bardage bois ; les structures maçonnées sont autorisées sous réserve d’être enduites. 2. Dans le cas d’un bardage métallique, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. 3. Les couleurs des façades doivent rester en harmonie avec les constructions avoisinantes. 4. Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement. 5. Les clôtures qu'elles soient végétales ou maçonnées ne devront jamais dépasser 2 m de haut. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. Leur hauteur ne pourra excéder 2 m. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT) Cf. article 10 du titre I des dispositions générales. Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS) ET DE PLANTATIONS Cf. article 9 du titre I des Dispositions Générales. 1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 2. Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de masquer les constructions et installations diverses autorisées dans la zone. 3. Les stockages éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque. En zone Nh, des rideaux de végétation doivent être obligatoirement en limite parcellaire au contact avec les zones naturelles et agricoles. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 16212_PLU_20240806. Page : https://edifiable.fr/plu/massignac-16212/n La commune : https://edifiable.fr/plu/massignac-16212.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/16212/zone/n