# Zone N du plan local d'urbanisme de Matougues (51357) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51357_PLU_20151218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 3, les constructions doivent observer une marge de recul d'au moins 25 mètres à partir de l'axe de cette voie. ### Distance aux limites (article N 7) > moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > N’est pas réglementé. ### Stationnement (article N 12) > N’est pas réglementé. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES) Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites sauf celles mentionnées à l’article N 2. Notamment dans le secteur Np : ‐ Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau, ‐ Tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, ‐ Les comblements, affouillements et exhaussement des sols non liés à la gestion et à l’aménagement du cours d’eau, ‐ La création de plans d’eau artificiels, ‐ Les drainages, ‐ L’imperméabilisation des sols, ‐ Les nouvelles plantations de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Etangs et milieux humides identifiés sur le plan à travers l’article L. 123‐1‐5‐III,2° du Code de l’Urbanisme : ‐ Est interdit tout ouvrage portant atteinte au milieu et à son alimentation. ‐ Est interdite toute utilisation du sol allant à l’encontre de la protection du milieu et non adaptée à la gestion de ce milieu, et notamment les exhaussements, affouillements, remblais, drainages. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble de la zone N, hormis le secteur Np : ‐ Les constructions et installations à condition d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur Np et au niveau des étangs et milieux humides identifiés sur le plan à travers l’article L. 123‐1‐5‐III,2° du Code de l’Urbanisme : ‐ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et général à condition qu’ils soient liés au transport d’énergie (lignes électriques…), ou bien à condition que leur implantation soit techniquement irréalisable hors site et qu’elles ne compromettent pas la préservation des sites naturels ou des zones humides. ‐ Toute construction et installation d’équipements strictement liés et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu et/ou à sa sauvegarde, à condition d’une bonne insertion dans le site. ### Article N 3 - Accès et voirie Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau : Eau potable : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Assainissement : Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la parcelle (infiltration, récupération, - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du code civil. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) N'est pas réglementé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Le long de la R.D. 3, les constructions doivent observer une marge de recul d'au moins 25 mètres à partir de l'axe de cette voie. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) N’est pas réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol L’emprise au sol est fixée à 0,05. Cet article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions N’est pas réglementé. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. ### Article N 12 - Stationnement N’est pas réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421‐ 4 pour les coupes et abattages d'arbres conformément aux dispositions de l’article L. 130‐1 du Code de l’Urbanisme. Par ailleurs, il y est interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ### Article N 14 - Performances energetiques et environnementales N'est pas réglementé. ### Article N 15 - Infrastructures et reseaux de communications electroniques N'est pas réglementé. ANNEXE : Lexique Accès : Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie. Alignement : Détermination de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, fixée par l'autorité administrative. Constructions contiguës : Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume. Construction principale : Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Division de propriété : Sont considérées comme terrains issus de division, les propriétés résultant du morcellement d'une unité foncière plus importante, dans la mesure où elles ont une existence de moins de 10 ans. Equipements collectifs : Les équipements collectifs comprennent l’ensemble des constructions et installations assurant un service public d’intérêt général tels que les établissements d’enseignements, les installations sportives non commerciales, les établissements de santé : clinique, hôpital, maison de retraite, etc... Emprise au sol : Surface couverte par la projection verticale de l’ensemble de la construction sur le sol, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons. Extension : Augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. Hauteur totale d’une construction : Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur totale des constructions est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation, au point le plus haut de la construction, cheminées et ouvrages techniques exclus. Hauteur de façade d’une construction : La hauteur de façade des constructions est mesurée du point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d’implantation, à l’égout de toit ou à l’acrotère d’un toit terrasse. Limite séparative : Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Il peut soit s’agir d’une limite latérale (limite aboutissant aux voies), soit d’une limite de fond de parcelle. Marge de recul ou de retrait sur l’alignement : Retrait, parallèle à l’alignement, imposé à une construction à édifier en bordure d'une voie publique ou privée et résultant soit d'une indication du plan, soit d'une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement (actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan) ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu. Pignon : Face latérale d'un bâtiment, sans ouvertures importantes Surface plancher : Somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. (Art. R. 112‐2 du Code de l’Urbanisme) Terrain naturel : Etat du sol avant tous travaux d’aménagement. Unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou une même indivision et formant une unité foncière indépendante. Voirie : Voie de circulation avec ses dépendances (accotement, fossé…). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51357_PLU_20151218. Page : https://edifiable.fr/plu/matougues-51357/n La commune : https://edifiable.fr/plu/matougues-51357.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51357/zone/n