# Zone 2UB du plan local d'urbanisme de Mauguio (34154) : ce que le règlement autorise Elle correspond à la zone urbaine centrale de Carnon-plage (avenue des Comtes de Melgueil, rue du Levant, rue de la Plage) aménagée autour du port de plaisance et principalement constituée de constructions à usage d'habitat collectif. La zone 2UB est concernée pour une bonne part par de l'habitat à usage de résidences secondaires ; elle accueille également des activités et des équipements à caractère urbain. Cette zone est occupée par d'importantes emprises de voirie, de parkings (publics et privés) et d'équipements. La zone 2UB est concernée par le risque inondation (zones L1 du PPRI approuvé par AP du 16 mars 2001). Objectifs • favoriser la poursuite des opérations de requalification de l'habitat • affirmer l'urbanité autour des équipements et activités existantes • permettre la requalification des espaces publics 67 zone 2UB Document en vigueur : 34154_PLU_20240624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 2UB du règlement, 9 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 2UB 6) > Sauf indication de marge de recul portée sur les plans de zonage, le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. ### Distance aux limites (article 2UB 7) > La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article 2UB 9) > L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain d'assiette support de l'opération. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 2UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En plus des interdictions mentionnées dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones pour certains modes d'occupations des sols et autres catégories de constructions, les destinations de constructions suivantes sont interdites : - industrie - exploitations agricoles ou forestières Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation sont interdites. ### Article 2UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES) En plus des autorisations mentionnées dans les dispositions générales applicables à l'ensemble des zones pour certains modes d'occupations des sols et autres catégories de constructions, les destinations de constructions suivantes sont admises sous conditions : - entrepôts Les entrepôts commerciaux ou artisanaux sont autorisés à condition que leur implantation soit rendue nécessaire par la présence d'activités existantes à proximité. Les installations classées soumises à déclaration sont autorisées sous réserve qu'elles correspondent à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec son fonctionnement. L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure ou leurs nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes. SECTION II. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article 2UB 3 - Accès et voirie sans objet – cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones ### Article 2UB 4 - Desserte par les réseaux sans objet – cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones ### Article 2UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) sans objet – cf. dispositions générales applicables en l'ensemble des zones 69 III. règlement ### Article 2UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indication de marge de recul portée sur les plans de zonage, le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans l'un des cas suivants : - lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci, - lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant de l'environnement, - lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ou d'un ensemble d'îlots, - lorsque la construction entre dans le cadre d'une opération d'ensemble ou d'un lotissement. ### Article 2UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, une construction joignant la limite séparative peut être autorisée dans l'un des cas suivants : - lorsque la hauteur totale de la construction édifiée au droit de la limite séparative n'excède pas 4 mètres de hauteur hors tout et 10 mètres de longueur mitoyenne maximale ; - lorsque la construction est adossée à une construction existante, de valeur ou en bon état et de hauteur sensiblement égale, sur le fond voisin ; - lorsque la construction entre dans le cadre d'une opération d'ensemble ou d'un lotissement, à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération où seuls peuvent s'appliquer les deux cas précédents. Éventuellement, des règles de prospect moins contraignantes pourront être envisagées dans l’optique de création de "puits à lumière" et en réhabilitation lors de réfection de toiture sans création de surface et pour la mise en œuvre d’ouvrages de sécurité ou nécessaires à des mises aux normes (accès handicapés, escaliers, ascenseurs extérieurs, etc) sous réserve que ces dispositifs respectent au minimum les dispositions du code civil. ### Article 2UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU) PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée. Ce recul minimum peut être réduit de moitié pour les parties de construction en vis à vis qui ne comporte aucune ouverture. Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres. Des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes. 70 PLU approuvé – 1er octobre 2018 / 1ère modification simplifiée zone 2UB Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages et de constructions annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale. ### Article 2UB 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain d'assiette support de l'opération. ARTICLE 2UB10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Hauteur relative La hauteur des constructions doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas une fois et demi la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Une adaptation mineure peut être admise lorsque la hauteur ainsi déterminée ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu. Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeur ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. Hauteur absolue La hauteur des constructions projetées doit être définie en fonction de l'altitude des bâtiments existants voisins ; elle ne doit pas conduire à rompre le caractère et la perspective offerte par les constructions existantes contiguës ou proches. À défaut de constructions contiguës ou proches, la hauteur maximale des constructions est fixée à : - 12 mètres pour les constructions à usage d'habitation, - 16 mètres pour les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou para-hôtelier, - 11 mètres pour les autres destinations de construction. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 34154_PLU_20240624. Page : https://edifiable.fr/plu/mauguio-34154/2ub La commune : https://edifiable.fr/plu/mauguio-34154.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/34154/zone/2ub