# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Maulde (59393) : ce que le règlement autorise **zone agricole** : Zone réservée à l'agriculture, avec un secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) rue d'Hergnies à Flines-lès-Mortagne : bâtiments agricoles en recul de 15 m au moins des voies ou au recul d'une construction voisine, limités à 10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage ; habitations limitées à 7 m à l'égout du toit et 9 m au faîtage hors STECAL. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Constructions et installations interdites, sauf celles admises à l'article A-2** > Sont interdites : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article A-2 ; - **Sous-sols interdits** > Sont interdites : [...] • Les sous-sols ; - **Centrales solaires au sol interdites** > Sont interdites : [...] • Les centrales solaires au sol. - Note : L'article 2 admet les constructions liées à l'exploitation agricole, le logement de l'exploitant près des bâtiments d'exploitation, la transformation et la vente des produits de la ferme, les unités de méthanisation éloignées des habitations, les équipements publics de réseaux et de voirie, et une extension et des annexes limitées des habitations existantes. Dans le STECAL de la rue d'Hergnies, il admet une extension limitée des constructions artisanales existantes. ### Hauteur maximale (article A 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage** : constructions à usage agricole ; hors STECAL qui ont leur propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... maximale des constructions Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. - **7 m à l'égout du toit et 9 m au faîtage** : constructions à usage d'habitation ; hors STECAL qui ont leur propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Construction à destination d'Habitat La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. - **10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage** : dans le STECAL délimité sur la commune de Flines-lès-Mortagne, rue d'Hergnies ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (autre commune) > ... délimité au plan de zonage sur la commune de Flines-lez-Mortagne rue d'Hergnies, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. - **Pas de hauteur maximale** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aérations, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chaussée** : hors terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée (mesure alors prise par rapport au terrain naturel) et hors extensions > ... La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction ... - Note : L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que la norme peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation. ### Emprise au sol (article A 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est pas fixé de règle. - Note : L'article 2 limite en emprise au sol l'extension et les annexes des habitations existantes ; ces plafonds sont fixés à l'article 2. ### Recul sur la voie (article A 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul de 15 m minimum, ou le recul ou l'alignement d'une construction voisine** : bâtiments agricoles neufs > Dispositions générales Les constructions neuves devront être implantées : • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ; - **Recul de 7 m minimum, ou le recul ou l'alignement d'une construction voisine** : bâtiments d'habitation neufs > Dispositions générales Les constructions neuves devront être implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ; - **Recul de 25 m minimum depuis l'axe** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré > • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), - **Recul de 15 m minimum depuis l'axe** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie > • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, - **Recul de 6 m minimum depuis l'alignement** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie > • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. - **À l'alignement, en recul de 5 m minimum ou selon une construction voisine** : extensions et annexes accolées de bâtiments existants > ... à compter de la date d'approbation du PLUi devront être implantées : • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul ou l'alignement de de l'une des constructions voisines. - Note : Le long des routes départementales, hors agglomération, les marges de recul des nouvelles constructions peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. Entre deux constructions principales existantes, une implantation en continuité peut être exigée. ### Distance aux limites séparatives (article A 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m** : hors extensions et annexes accolées de constructions existantes, et annexes de faible volume > Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres. - **Sur une ou les deux limites séparatives latérales** : extensions et annexes accolées des constructions existantes > Les extensions et annexes accolées des constructions existantes à compter de la date d'approbation du PLUi peuvent s'implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. - **En limite séparative si la hauteur ne dépasse pas 3,20 m** : annexes de faible volume > L'implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. - **En limite séparative, dans la limite de 1,50 m de hauteur** : murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments indispensables > ... des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. - **Recul de 5 m minimum depuis les berges** : autres cours d'eau et fossés > ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. - **Recul de 10 m minimum depuis les berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - **Recul de 40 m minimum depuis les berges** : éléments hydrauliques majeurs du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° - **Recul de 50 m minimum depuis les berges** : éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée > 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° - **Clôtures à 10 m minimum des berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine > Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. - Note : L'autorité compétente peut imposer une implantation en limite ou en retrait pour s'intégrer à une séquence bâtie. ### Places de stationnement (article A 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **Stationnement hors des voies publiques, selon les besoins des constructions** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article ne fixe aucune norme chiffrée. ### Espaces libres et plantations (article A 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Bâtiments agricoles entourés de plantations d'arbres et d'arbustes** > Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Les dépôts et stockages sont masqués par un traitement végétal ; les essences locales sont recommandées. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdites : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ; • Les sous-sols ; • Les centrales solaires au sol. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont autorisés : • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ; • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ; • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ; • Les unités de méthanisation à condition qu’elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ; • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES Dans le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) délimité au plan de zonage sur la commune de Flines-lez-Mortagne rue d’Hergnies, sont admises les extensions des constructions existantes à destination d’activité artisanale liée à l’occupation actuelle dans la limite de 20 m². ### Article A 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article A 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions neuves devront être implantées : • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ; • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d’habitation ; • soit en respectant le recul ou l’alignement de l’une des constructions voisines. Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de : • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses. Dispositions particulières Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Les extensions et annexes accolées de bâtiments existants à compter de la date d’approbation du PLUi devront être implantées : • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit en respectant le recul ou l’alignement de de l’une des constructions voisines. ### Article A 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives. Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres. Dispositions particulières Dans un souci d’intégration à l’existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l’autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie. Les extensions et annexes accolées des constructions existantes à compter de la date d’approbation du PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d’eau et fossés. Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée. Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article A 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit. Construction à destination d’Habitat La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit. 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. STECAL Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Flines-lez-Mortagne rue d’Hergnies, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. Les couleurs vives sont proscrites. Les bâtiments annexes attenants à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci. Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public. 2) Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront : • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ; • Soit un aspect bois ; • Soit un aspect enduit dans les tons beiges, gris ou type pierre. Dans les deux premiers cas, il est autorisé d’intégrer en faibles proportions (moins de 30 %) ou dans le cas de réalisation d’un soubassement dans la limite d’1 mètre de hauteur, d’autres matériaux dans les tons beiges ou de type pierre. La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine. Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l’aspect du bois. La hauteur des soubassements apparents est limitée à ¼ de la hauteur du bardage. 3) Dispositions relatives aux toitures Pour les bâtiments agricoles • Les toitures doivent comporter au minimum une pente. • La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris, gris anthracite ou bleu ardoise. Les revêtements ondulés sont interdits. Les revêtements nervurés type bac acier sont autorisés. Bâtiment à destination d’habitat • La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris, gris anthracite, ou bleu ardoise. • Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture. • Les toitures terrasses sont autorisées. • Les toitures monopentes sont autorisées sous réserve de rentrer dans une composition d’architecture contemporaine ainsi que pour les extensions et les annexes. • La pente des toitures sera de minimum 30°. En cas de rénovation ou de remplacement d'une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. 4) Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2). 5) Dispositions diverses Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux où elles ne sont pas visibles des voies publiques. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, ou tubage etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public. Les antennes et paraboles seront posées le plus discrètement possible et non visible de l’espace public. Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment. II. Clôtures Les clôtures doivent être constituées : • soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales. • soit d’une haie d’essences locales. La reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article A 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Il n’est pas fixé de règle. 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article A 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager. Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. La plantation consiste à mettre en place des bandes boisés ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité. Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées. 2.4 Stationnement ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article A 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article A 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». . --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/maulde-59393/a La commune : https://edifiable.fr/plu/maulde-59393.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59393/zone/a