# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Maulde (59393) : ce que le règlement autorise **zone naturelle et forestière** : Zone naturelle et forestière, avec les sous-secteurs Nrb (réservoirs de biodiversité), Nrbp (ancien dépôt industriel à dépolluer) et Nzh (zones humides), et un STECAL rue Alphonse Dussart à Mortagne-du-Nord : extensions d'habitations limitées à 4 m à l'égout du toit et 7 m au faîtage hors STECAL, recul de 4 m au moins des limites séparatives. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article N 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Constructions et installations interdites, sauf celles admises à l'article N-2** > Sont interdits en zone N : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article N-2 ; - **Sous-sols interdits** > Sont interdits en zone N : [...] • Les sous-sols ; - **Unités de méthanisation interdites** > Sont interdits en zone N : [...] • Les unités de méthanisation ; - **Centrales solaires au sol interdites** > Sont interdits en zone N : [...] • Les centrales solaires au sol. - **Éoliennes, antennes relais et création d'étang interdites** : sous-secteur Nrb > Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits : • Les éoliennes ; • Les antennes relais ; • La création d'étang ; 10 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises • Les dépôts autres qu'agricoles et toute décharge. - **Dépôts autres qu'agricoles et décharges interdits** : sous-secteur Nrb > Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits : [...] • Les dépôts autres qu'agricoles et toute décharge. - **Création d'étang interdite** : sous-secteur Nzh > Dans le sous-secteur Nzh, sont également interdits : • La création d'étang - Note : L'article 2 admet notamment, sous réserve de ne pas nuire aux milieux, l'exploitation forestière, les locaux des administrations publiques, une extension limitée des bâtiments agricoles et des habitations existants, des annexes accolées aux habitations et la reconstruction à l'identique. En Nzh, il admet une liste plus courte, notamment la forêt, les équipements techniques des services publics, des aménagements légers scientifiques ou de loisirs, l'extension limitée des habitations, la reconstruction à l'identique et les travaux sur les constructions existantes ; en Nrbp, seuls les travaux utiles à la dépollution du site. Dans le STECAL de la rue Alphonse Dussart, il admet aussi les services avec accueil de clientèle, l'hébergement hôtelier et touristique et la restauration, dans une emprise limitée. ### Hauteur maximale (article N 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **10 m à l'égout du toit et 15 m au faîtage** : extensions des constructions à usage agricole ; hors STECAL qui ont leur propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... constructions Construction à destination agricole La hauteur maximale des extensions des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. - **4 m à l'égout du toit et 7 m au faîtage** : extensions à destination d'habitat et autres constructions ; hors STECAL qui ont leur propre plafond ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... à destination d'habitat La hauteur maximale des extensions à destination d'habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l'égout du toit. - **7 m à l'égout du toit et 9 m au faîtage** : dans le STECAL délimité sur la commune de Mortagne-du-Nord, rue Alphonse Dussart ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (autre commune) > ... Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Mortagne-du-Nord, rue Alphonse Dussar, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l'égout du toit. - **Pas de hauteur maximale** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aérations, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chaussée** : hors terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée (mesure alors prise par rapport au terrain naturel) et hors extensions > 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la ... - Note : L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que la norme peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation. ### Emprise au sol (article N 7, « Emprise au sol des constructions ») - **Extension limitée à 20 % de la surface de plancher existante** : constructions existantes à destination agricole ; hors sous-secteurs Nzh et Nrbp > L'extension des constructions existantes à destination d'activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d'approbation du PLUi. - **Extension limitée à 40 m² de surface de plancher** : habitations existantes ; hors sous-secteur Nrbp > L'extension des constructions à usage d'habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d'approbation du PLUi. - Note : L'article s'intitule « emprise au sol » mais fixe ces plafonds en surface de plancher, alors que l'article 2 les écrit en emprise au sol. En Nzh, l'article 2 limite plus strictement l'extension des habitations ; en Nrbp, il n'admet que la dépollution. ### Recul sur la voie (article N 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul de 5 m minimum, ou le recul d'un bâtiment principal voisin** : constructions autres que les bâtiments agricoles > Dispositions générales Les constructions devront être implantées : • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; - **Recul de 15 m minimum, ou le recul d'un bâtiment principal voisin** : bâtiments agricoles > Dispositions générales Les constructions devront être implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ; - **Recul de 25 m minimum depuis l'axe** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré > • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), - **Recul de 15 m minimum depuis l'axe** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie > • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, - **Recul de 6 m minimum depuis l'alignement** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie > • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. - Note : Le long des routes départementales, hors agglomération, les marges de recul des nouvelles constructions peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. ### Distance aux limites séparatives (article N 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (L = H/2), jamais moins de 4 m** : hors unités foncières de 15 m de large ou moins sur la voie > ... bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres. - **Sur une ou deux limites séparatives latérales** : unité foncière de 15 m de large ou moins le long de la voie > ... longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s'implanter sur une ou deux limites séparatives latérales. - **Recul de 5 m minimum depuis les berges** : autres cours d'eau et fossés > ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. - **Recul de 10 m minimum depuis les berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension > Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - **Recul de 40 m minimum depuis les berges** : éléments hydrauliques majeurs du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension > Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° - **Recul de 50 m minimum depuis les berges** : éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension > 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° - **Clôtures à 10 m minimum des berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine > Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. ### Places de stationnement (article N 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **Stationnement hors des voies publiques, selon les besoins des constructions** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article ne fixe aucune norme chiffrée. ### Espaces libres et plantations (article N 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Bâtiments agricoles entourés de plantations d'arbres et d'arbustes** > Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Les dépôts et stockages sont masqués par un traitement végétal ; les essences locales sont recommandées. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Sont interdits en zone N : • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article N-2 ; • Les sous-sols ; • Les unités de méthanisation ; • Les centrales solaires au sol. Dans le sous-secteur Nrb, sont également interdits : • Les éoliennes ; • Les antennes relais ; • La création d’étang ; 10 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 52 • Les dépôts autres qu’agricoles et toute décharge. Dans le sous-secteur Nzh, sont également interdits : • La création d’étang ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont autorisés dans toutes la zone N et dans le sous-secteur Nrb sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux : • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion forestière ; • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; • Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les travaux de réhabilitation des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi et légalement édifiées ; • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • Les ouvrages destinés à la gestion ou à améliorer la fonctionnalité de l’espace naturel ; • L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de l’emprise au sol existante à compter de la date d’approbation du PLUi ; • La démolition et la reconstruction d’un bâtiment agricole existant sous réserve que ces travaux ont pour seul objet la mise aux normes dudit bâtiment dans le respect des législations concernant les activités qu’il accueille ; • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes dans les limites de 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et sous réserve qu’elle permet d’améliorer l’habitabilité des constructions, qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ; • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard. Sont autorisés dans le sous-secteur Nzh sous réserve qu’il n’y ait pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux : • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion forestière ; • Les installations techniques et aménagements liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; • La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 53 • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • Des aménagements légers et installations à vocation scientifique, pédagogique ou éducative et de loisirs ; • L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 20 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUi et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard. Dans le sous- secteur Nrbp, ne sont autorisées que les occupations, installations ou aménagements compatibles et utiles au traitement et à la dépollution du site. SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Mortagne-du-Nord, rue Alphonse Dussart sont également admis les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’hébergements hôteliers et touristiques et de restauration. Dans le STECAL, la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article N-7. ### Article N 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article N 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions devront être implantées : • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; • soit avec un recul minimum de 15 mètres pour les bâtiments agricoles ; • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins y compris pour les bâtiments agricoles. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 54 Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de : • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses. ### Article N 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives. La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres. Dispositions particulières Lorsque la largeur de l’unité foncière longeant les voies ouvertes à la circulation et emprises publiques est égale ou inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur une ou deux limites séparatives latérales. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension. Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 55 Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article N 7 - Emprise au sol des constructions L’extension des constructions existantes à destination d’activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi. L’extension des constructions à usage d’habitation existantes est limitée à 40 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi. ### Article N 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination agricole La hauteur maximale des extensions des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit. Construction à destination d’habitat La hauteur maximale des extensions à destination d’habitat et des autres constructions ne doit pas excéder 7 mètres au faîtage et 4 mètres à l’égout du toit. SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 56 Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Mortagne-du-Nord, rue Alphonse Dussar, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit. 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 57 Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. Les couleurs vives sont proscrites. Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront : • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ; • Soit un aspect bois ; • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes. La brique apparente ne peut être peinte. Toutefois si des peintures ou enduits ont déjà été appliqués, l’application de badigeons à chaux est possible sans masquer les éléments de décors en brique, faux colombages, volets, appuis de fenêtres, linteaux. La couleur sera en harmonie avec la couleur de la brique d’origine. Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l'aspect du bois. Dispositions relatives aux toitures PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 58 Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Toitures terrasses La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes. • Toitures monopentes La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes. Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine. • Pente des toitures monopentes ou à versants La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation. • Les ouvertures en toiture Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches. Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Aspect des toitures Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales. Toutefois en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture. Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers. B. Dispositions particulières Dispositions relatives aux bâtiments agricoles PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 59 En sus, pour les bâtiments agricoles, • Les toitures doivent comporter au minimum une pente. • Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier. Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2). II. Clôtures Dispositions générales Les clôtures sont constituées : • Soit par des dispositifs à claire-voie de type grille ou grillage doublés ou non d’une haie composée d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. • Soit par des haies composées d’essences locales choisies de préférence par celles préconisées en annexe du règlement. La hauteur totale des clôtures est fixée à 2 mètres maximum. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article N 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Il n’est pas fixé de règle. 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article N 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions Dispositions générales En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager. Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 60 La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles. Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées. 2.4 Stationnement ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article N 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». ### Article N 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 61 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/maulde-59393/n La commune : https://edifiable.fr/plu/maulde-59393.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59393/zone/n