# Zone NS du plan local d'urbanisme intercommunal de Maulde (59393) : ce que le règlement autorise **zone naturelle d'équipements sportifs** : Zone naturelle destinée aux équipements sportifs, socio-éducatifs et récréatifs avec constructions (stades, vestiaires) : recul de 5 m au moins des voies, hauteur limitée à 9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage hors équipements publics, 30 % au moins de l'unité foncière en surfaces non imperméabilisées. Document en vigueur : 200042190_PLUi_20251215 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 15/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NS du règlement, 14 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article NS 1, « Les usages, affectations de sols et constructions interdites ») - **Constructions et installations interdites, sauf celles admises à l'article NS-2** > Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l'article NS-2 sont interdites. - Note : L'article 2 admet, sans atteinte aux espaces naturels et aux paysages, les constructions légères liées aux activités sportives, de loisirs et touristiques, les équipements publics (réseaux, voirie, structures sportives), les antennes relais intégrées au paysage, un logement de gardiennage de surface limitée et l'hébergement lié aux activités sportives, de loisirs ou touristiques. ### Hauteur maximale (article NS 8, « Hauteur maximale des constructions ») - **9 m à l'égout du toit et 12 m au faîtage** : hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > ... des constructions La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit. - **Pas de hauteur maximale** : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. - **Dépassement de 1,80 m au plus** : éléments techniques ou fonctionnels : cheminées, aérations, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable, récupération des eaux pluviales > Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - **Seuil fini entre 0,20 m et 0,40 m au-dessus de l'axe de la chaussée** : hors terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée (mesure alors prise par rapport au terrain naturel) et hors extensions > 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la ... - Note : L'article mesure la hauteur depuis le point le plus haut du sol naturel, à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage. Les constructions existantes plus hautes que la norme peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation. ### Emprise au sol (article NS 7, « Emprise au sol des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Il n'est pas fixé de règle. ### Recul sur la voie (article NS 4, « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques ») - **Recul de 5 m minimum** : hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > Dispositions générales Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. - **Recul de 25 m minimum depuis l'axe** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de première catégorie et du réseau national transféré ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), - **Recul de 15 m minimum depuis l'axe** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de deuxième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, - **Recul de 6 m minimum depuis l'alignement** : nouvelles constructions hors agglomération, le long des routes départementales de troisième et quatrième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif > • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. - Note : Le long des routes départementales, hors agglomération, les marges de recul des nouvelles constructions peuvent s'adapter pour une extension à l'alignement de fait ou une construction à l'alignement dans une dent creuse. Entre un bâtiment à l'alignement et un bâtiment en retrait, une implantation en continuité peut être exigée ; l'extension ou la surélévation d'une construction existante qui ne respecte pas la règle est admise dans le prolongement de sa façade. L'article ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Distance aux limites séparatives (article NS 5, « Implantation vis-à-vis des limites séparatives ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (L = H/2), jamais moins de 4 m** > ... bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres. - **Recul de 5 m minimum depuis les berges** : autres cours d'eau et fossés > ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. - **Recul de 10 m minimum depuis les berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension > Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° - **Recul de 40 m minimum depuis les berges** : éléments hydrauliques majeurs du plan du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension > Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° - **Recul de 50 m minimum depuis les berges** : éléments identifiés par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges et leur extension > 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° - **Clôtures à 10 m minimum des berges** : éléments hydrauliques protégés du plan du patrimoine > Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° ### Places de stationnement (article NS 12, « Obligations de réalisation d’aires de stationnement ») - **Stationnement hors des voies publiques, selon les besoins des constructions** > Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. - **Aire de stationnement vélos selon les besoins des usagers** > Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. L'article ne fixe aucune norme chiffrée. ### Espaces libres et plantations (article NS 11, « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions ») - **30 % de l'unité foncière au moins en surfaces non imperméabilisées, dont 20 % plantées** > La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l'unité foncière dont 20 % seront plantés. - **1 arbre pour 4 places** : aires de stationnement > Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. - **80 % de la surface non imperméabilisée** : aires de stationnement de plus de 4 places > ... façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisés. - Note : Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article NS 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites) Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article NS-2 sont interdites. ### Article NS 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions) Sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • Les constructions légères et installations liées aux activités sportives, de loisirs et touristiques et à l’accueil du public. • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d’aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux de ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ; • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, les structures sportives, stades, vestiaires, …, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les antennes relais sont autorisées sous réserve d’intégration paysagère ; • La construction à destination d’habitation sous réserve qu’elle soit destinée au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, des installations et services implantés dans la zone et que la surface de plancher n’excède pas 80 m² ; • Les constructions à destination d’hébergement sous réserve qu’elles soient une activité connexe aux activités sportives, de loisirs ou touristiques ; • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard. ### Article NS 3 - Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle Il n’est pas fixé de règle. SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 71 2.1 Volumétrie et implantation des constructions ### Article NS 4 - Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques Dispositions générales Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres. Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de : • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0), • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses. Dispositions particulières Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important. Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article NS-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante. Les dispositions de l’article NS-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). ### Article NS 5 - Implantation vis-à-vis des limites séparatives Dispositions générales Les constructions s’implanteront en retrait des limites séparatives. La marge de retrait (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 4 mètres. Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 72 Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension. Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C - PPPAUP. ### Article NS 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. ### Article NS 7 - Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de règle. ### Article NS 8 - Hauteur maximale des constructions 1. Détermination de la hauteur maximale La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales. 2. Hauteur maximale des constructions PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 73 La hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l'égout du toit. 3. Dispositions particulières Côte de seuil La côte de seuil fini par rapport au niveau de l'axe de la chaussée devra être comprise entre 0,20 m et 0,40 m sauf : • Dans les cas particuliers de terrains naturels surélevés par rapport à la chaussée où le niveau de la cote de seuil devra être compris entre 0,20 m et 0,40 m par rapport au terrain naturel ; • En cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). CINASPIC Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article NS 9 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords I. Aspect extérieur des constructions 1) Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : • La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 74 En cas de construction mitoyenne, le projet devra s’inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies). Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites. Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. 2) Dispositions particulières Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés ; • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc. Les bâtiments annexes attenants à la construction principale et extensions devront être traités en harmonie avec celle-ci. Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales notamment quand elles sont visibles depuis l’espace public. Dispositions relatives aux toitures Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Toitures terrasses La toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. La toiture-terrasse non végétalisée est autorisée pour les extensions modérées et les annexes. • Toitures monopentes La toiture monopente est autorisée pour les extensions et annexes. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 75 Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale contemporaine. • Pente des toitures monopentes ou à versants La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation. • Les ouvertures en toiture Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches. Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture. • Aspect des toitures Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile ou ardoise pour les constructions principales. Toutefois en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale. Ces dispositions pourront être adaptées pour l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l’utilisation de matériaux verriers. II. Clôtures Dispositions générales Les clôtures doivent être constituées: • Soit d’un dispositif à claire-voie de 2 mètres de hauteur maximum obligatoirement doublé d’une haie d’essences locales; • Soit d’une haie d’essences locales. Dispositions particulières Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire. La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée. ### Article NS 10 - Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale Il n’est pas fixé de règle. PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 76 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ### Article NS 11 - Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager. La surface des espaces non imperméabilisés représentera au minimum 30 % de la superficie de l’unité foncière dont 20 % seront plantés. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement. Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. 80 % de la superficie des aires de stationnement de plus de 4 places seront non imperméabilisés. Les dépôts et espaces de stockage doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. Les essences plantées seront choisies parmi les essences détaillées en annexe du présent document. 2.4 Stationnement ### Article NS 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement) En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ». Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il est exigé à minima une aire de stationnement vélos correspondant aux besoins des usagers de ces équipements. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX ### Article NS 13 - Desserte par les voies publiques ou privées Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 77 ### Article NS 14 - Desserte par les réseaux Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». PLUi de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut | Règlement | 78 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : règlement écrit publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr, document 200042190_PLUi_20251215. Page : https://edifiable.fr/plu/maulde-59393/ns La commune : https://edifiable.fr/plu/maulde-59393.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59393/zone/ns