# Zone UB du plan local d'urbanisme de Mazan (84072) : ce que le règlement autorise UB La zone urbaine UB est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UB a une vocation principale d’équipements et services publics et/ou d’intérêt collectif :  Un secteur UBi est distingué au lieudit Condamine car concerné par des zones de risque modéré d’inondation. Dans ce secteur, les prescriptions et restrictions propres au règlement du PPRi Bassin du Sud Ouest Mont Ventoux s’ajoutent à celles du présent règlement. Document en vigueur : 84072_PLU_20240517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBi. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance par rapport à la limite d’emprise publique ne peut être inférieure à d > h/3 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > Non réglementée. Pour rappel, si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article UB2. ### Emprise au sol (article UB 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur de la dalle finie de ces-derniers ne pourra excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel ou existant. ### Espaces verts (article UB 13) > La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :  UB : 30%  UBi : 35% ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Rappel : il existe des constructions, travaux, installations et aménagements nouveaux interdits en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-30-0200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX). Sauf exceptions visées à l’article UB2, sont interdits les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :  Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;  Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation, au commerce, à l’hébergement hôtelier, à l’artisanat et à l’industrie ;  Les constructions ou installations nouvelles destinées exclusivement à la fonction d’entrepôts ;  Les habitations légères de loisirs, les caravanes, les résidences mobiles, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs ;  Uniquement dans le secteur UBi, pour les parcelles soumises au risque élevé d’inondation, toute nouvelle construction à l’exception des locaux techniques dans les conditions citées à l’article UB2. Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FAIBLES A MODERES :  les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le règlement des zones jaunes du PPRi, auquel on se reportera. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Rappels : 1/-Certaines constructions, certains travaux, installations et aménagements sont autorisés avec prescriptions en application des dispositions règlementaires du plan de prévention du risque INONDATION : n°SI2007-07-300200-PREF du 30/07/2007 (PPRi du Bassin Sud-ouest du MONT VENTOUX) ; 2/-Le règlement de l’ASA du Canal de Carpentras s’applique au regard des canalisations objet de la servitude d’utilité publique « A2 ». L’objectif est de maintenir les fonctionnalités du réseau et notamment les zones non ædificandi sur le linéaire du réseau de canalisations enterrées et l'obligation pour la personne à l'origine d'une division foncière ou d'une opération d'aménagement dans le périmètre de l’ASA, de raccorder les parcelles nouvellement créées au réseau sous pression du Canal. Sont admis sous conditions en zone UB :  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec les zones habitées alentours (tels que le bruit, les fumées, les rejets polluants de toute nature, etc.).  Les constructions ou installations destinées à l’habitation si elles sont directement nécessaires au gardiennage et au fonctionnement des services (logements de fonction).  Les constructions ou installations à usage de bureaux, services et d’hébergement hôtelier si elles sont liées et nécessaires à un équipement public ou d’intérêt collectif (EHPAD, résidence de retraite, etc.).  L'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction existante, sans que cette extension n’excède 50 m² de surface de plancher (et/ou d’emprise au sol) et sous réserves que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie.  Les piscines privées et les bassins qui sont annexés à une habitation existante à la date d’approbation du PLU  Les constructions à usage d’annexes d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU (dans la limite de 35 m² d’emprise au sol au maximum pour les annexes fermées).  Les ombrières photovoltaïques à condition d’être implantées sur un parc de stationnement aérien.  Les clôtures dans le respect de l’article UB11 (cf. aussi rappels dans les dispositions générales du règlement).  Les affouillements ou exhaussements du sol à conditions d’être liés et nécessaires à la réalisation des modes d’occupation ou d’utilisation autorisés dans la zone (aménagement d’espace public, habitation, aménagements routiers autorisés etc.), de ne pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, de ne pas porter atteinte au caractère du site et paysages environnants, d’avoir une hauteur du déblai ou du remblai qui n’excède pas 1,50 mètre mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale et de ne pas avoir une pente de talus qui excède 40% et de planter les talus.  Uniquement en secteur UBi situé en zone d’aléa modéré d’inondation, si l’aménagement projeté se situe à une distance minimale de 20 mètres des berges des cours d’eau et si les équipements sensibles, électriques ou de sécurité sont situés au-dessus de la côte de référence de 0,70 mètre : la création d’aires de stationnement à condition qu’elles soient dotées d’un plan d’alerte et d’évacuation, et les aménagements d’espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs) sans constructions annexes (les éléments accessoires tels les équipements et portiques doivent être ancrés au sol). Aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : Toute construction et toute clôture doivent respecter un recul minimum de 5 mètres (20 mètres dans le secteur UBi) de part et d’autre du sommet des berges du cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas :  les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures,  les travaux pour consolidation de voirie,  les ouvrages de protection contre les risques naturels. Toujours aux abords des COURS D’EAU et CANAUX : il sera fait application du dernier § de l’article 7 des dispositions générales intitulé « Protection des fonctionnalités des cours d’eau, protection des ripisylves ». ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Accès : Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Sauf contrainte technique, le portail doit se situer en retrait de la clôture et s’ouvrir vers l’intérieur (ou être coulissant) pour ne pas générer de stationnement, même temporairement, sur le domaine public. La sécurité des piétons et l’accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément aux règlements en vigueur. Tout nouvel accès direct sur une route départementale est interdit sauf autorisation du gestionnaire de la voirie. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :  une pente de faible inclinaison, sur une longueur d'au moins 5 mètres, à partir de la chaussée de la voie publique,  un tracé facilitant la giration des véhicules. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. Voies : Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les caractéristiques des voies de desserte sont données à l’annexe 4, laquelle réglemente aussi les voies internes. Cas particulier : En cas d'existence au règlement graphique du PLU d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT) 1. Eau potable Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant une alimentation en eau potable doit, être raccordée au réseau collectif de distribution sous pression. 2. Assainissement des eaux usées Toute construction (ou installation ou aménagement) requérant un système d’assainissement des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public, au moment de création de ce dernier ou en accord avec le gestionnaire du réseau. L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. 3. Gestion des eaux pluviales Se conformer à l’article des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales. Tout terrain d’assiette d’une opération doit pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, doit être clairement identifiable et quantifié dans les demandes d’autorisation d’urbanisme :  UB : non règlementé  UBi : 50% Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et/ou du règlement des eaux pluviales s’il existe. Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4. Electricité et télécommunication  Constructions, installations et aménagements existants : Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles (par exemple, apposés en façade).  Constructions, installations et aménagements neufs : Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront obligatoirement réalisés en souterrain. 5. Collecte des déchets Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 6. Canal de Carpentras Pour les terrains desservis par le réseau d’eau du canal de Carpentras, soumis à la redevance et devant faire l’objet d’un projet d’aménagement ou de construction, le demandeur devra le prendre en compte pour l’arrosage des espaces verts et des jardins. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE) Sauf indication contraire répertoriée sur le plan d’alignement en vigueur, la distance par rapport à la limite d’emprise publique ne peut être inférieure à d > h/3 sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :  Dans le cas de réfection, réhabilitation, rénovation, restauration ou changement de destination de constructions existantes, l’implantation préexistante pourra être conservée.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois de leur bonne intégration dans le site. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Non réglementée. Pour rappel, si la limite séparative est constituée d’un cours d’eau, fossé d’écoulement, ou canal d’arrosage à air libre, la distance de toute construction ou aménagement doit être conforme aux dispositions de l’article UB2. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE) Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (h) divisée par 2, sans être inférieure à 4 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements, bâtiments et services publics, ainsi que pour les piscines et les annexes. Toutefois, en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction « passive » (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement et/ou en cas de réalisation d’une construction RT2020 (bâtiment « actif »). ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Conditions de mesure Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :  équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,  ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. Les rez-de-chaussée surélevés doivent être justifiés au regard de la topographie, de la nature du sol et/ou des contraintes techniques ou physiques de la commune. La hauteur de la dalle finie de ces-derniers ne pourra excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel ou existant. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 2. Hauteur absolue Pour les équipements publics, la hauteur des constructions et installations n’est pas réglementée mais doit respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant. Pour les extensions et annexes liées à une habitation existante, la hauteur ne peut dépasser 4 m à l’égout du toit. Cas particulier : En cas de réfection de toiture pour isolation thermique d’une construction existante, un dépassement de 0,40 mètre est toléré si la hauteur de la dite construction dépasse la hauteur maximum autorisée après réfection de la toiture. ### Article UB 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS) 1. Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art. Les équipements techniques (systèmes de ventilation et de climatisation, ascenseurs, chaufferies, locaux techniques..) : aucun équipement technique ne devra être visible en toiture depuis le domaine public. En matière de coloris des façades et menuiseries, une harmonie devra être recherchée dans les teintes présentes dans l’environnement naturel ou bâti. Sont proscrites les couleurs blanches, noires (sauf pour les menuiseries et ferronnerie) et vives. Il est recommandé des tons pastel. Sont interdits : les enduits décoratifs, les matériaux miroirs, l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou revêtus ainsi que décors en désaccord avec la typologie traditionnelle locale. 2. Dispositions particulières Les clôture et portails doivent être de forme simple. Leur hauteur totale ne doit pas dépasser 2 mètres. La partie maçonnée des clôtures ne doit pas excéder 0,60 mètre de haut. Elle peut être surmontée d’une grille ou d’un grillage. Toutefois, pour les installations justifiant de normes de sécurité renforcées, une hauteur totale supérieure pourra être autorisée. Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit (sauf bardage bois, panneaux de revêtements composites, bardage métallique lisse non nervuré, béton brut lasuré et calepiné, de finition lisse ou béton désactivé et calepiné), les matériaux réfléchissants et lumineux. Ne pas multiplier les teintes lues en façade (y compris les menuiseries) pour préserver l’harmonie générale du bâtiment. Teinter les menuiseries en harmonie et dans une même tonalité que la ou les couleurs du bâtiment. Réaliser des toitures simples, de type toiture terrasse ou toiture à un ou plusieurs pan(s). Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers. Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. L’éclairage extérieur sera discret et orienté vers le sol. Les réseaux divers seront souterrains. Les ouvrages liés (transformateurs, distributions diverses) seront souterrains ou dissimulés dans des bâtiments ou incorporés aux autres bâtiments. Les coffrets techniques et autres compteurs doivent être intégrés à la construction (immeuble ou clôture). 3. Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du Code de l’Urbanisme Les éléments repérés par une étoile sur les documents graphiques au titre de l’article L151-19 et/ou L151-23 du code de l’urbanisme ainsi que leurs abords immédiats doivent être protégés et mis en valeur. Les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (recherche d’un ensoleillement maximal, protection contre le vent, etc.). Un cahier de prescriptions est joint en annexe 2 du présent règlement. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 5 du présent règlement. Tout parc de stationnement aérien doit être traité avec des plantations en application de l’article UB13. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATION) Les parties de terrain libres de toute occupation doivent être aménagées en espaces verts plantés d’arbres tige ou en aires de jeux, sauf impossibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques. De même, sauf incompatibilité majeure liée aux contraintes techniques ou urbanistiques, les aires de stationnement doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements. La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Concernant les espaces verts en pleine terre, on privilégiera les sols profonds (d’au minimum 1m d'épaisseur de terre). Le maintien de surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants doit être privilégié au sein des projets de construction ou d’aménagement privés et publics. Sur ces aménagements, en cas de plantation, des espèces végétales adaptées aux milieux hydro-morphes doivent être privilégiées. Sont à proscrire : les espèces invasives. La perméabilité des haies ou des clôtures pour la petite faune doit être prise en compte dans les aménagements envisagés (ex: laisser des espaces entre le sol et la clôture, prévoir un passage à faune sous les nouvelles infrastructures si cela s’impose…). Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les espèces locales et/ou mellifères, et l’association de différentes espèces adaptées aux caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur doivent être privilégiées, en particulier pour la constitution de haies paysagères en limites séparatives : ceci pour contribuer à la diversité biologique des végétaux et ainsi garantir la pérennité de l'ensemble, mais aussi pour offrir une diversité de formes, de couleurs et de senteurs. Les essences exogènes, de type thuyas, cyprès bleus, pyracanthas, etc., sont à éviter. Les espèces "exotiques" doivent rester exceptionnelles et ponctuelles. Pour les espaces libres et les plantations, il est recommandé de privilégier des essences non allergisantes et locales. Sauf contraintes techniques (roulement de camions poids-lourds…), les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. Dans le cas de végétalisation de toiture, on privilégiera des sols profond (>30cm), sous réserve des dispositions du règlement du PLU dans les secteurs concernés. La végétalisation et la plantation des pieds de façades des constructions, et en fonction des impératifs du projet, doivent être privilégiées. Il est recommandé de privilégier la treille de fer avec végétation (vigne, glycine, etc.) pour fourni ombre et fraîcheur en été plutôt que des stores ou des bâches en tissu et/ou plastique. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5 mètres par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau à adapter selon les situations topographiques. En cas d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, et en fonction des contraintes du projet et de la superficie du terrain, la réalisation d’aménagements paysagers et à dominante naturelle doit être privilégiée, et de types fossés, noues ou dépressions du terrain naturel ou existant. Toute opération devra comporter des espaces verts de pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume de la construction (en façade ou en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :  UB : 30%  UBi : 35% ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article supprimé par la Loi ALUR (LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé ZONE UD CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE UD CARACTERE DE LA ZONE UD La zone urbaine UD est une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. A l’appui du PADD, la zone UD a une vocation principale d'habitat sous forme individuelle, groupée ou non ou collective selon les volumétries admises. L’on distingue deux secteurs particuliers :  Secteur UDc le long des RD 1 et RD 942,  Secteur UDi concerné par le risque inondation notamment lié à l’Auzon La zone UD est concernée par les emplacements réservés L4 (secteur OAP Les Rossignols) et L5 (secteur OAP Les Malauques), délimités en application de l’article L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 84072_PLU_20240517. Page : https://edifiable.fr/plu/mazan-84072/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/mazan-84072.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/84072/zone/ub