# Zone UA du plan local d'urbanisme de Mazaugues (83076) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 83076_PLU_20170410 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/04/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAa. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UA 6) > soit être implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. ### Hauteur (article UA 10) > En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,70m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1.1 - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions • les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière • les constructions à usage artisanal autres que celles visées à l’article UA2 • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt autres que celles visées à l’article UA2 • les dépôts sauvages de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.) • dans le secteur UAa sont interdits les changements de destination des constructions existantes Installations classées • les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA2 Carrières • l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol Terrains de camping et stationnement des caravanes • les terrains de camping et de caravanage • les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles • les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances • le stationnement des caravanes isolées Installations et travaux divers • les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA2. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2.1 - Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : • les installations classées au titre de la protection de l’environnement, dans la mesure où elles sont nécessaires à la vie des habitants de la zone et à condition que les mesures prises pour en diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. • les constructions à usage artisanal à condition de ne générer aucune nuisance incompatible avec l’habitat. • les constructions destinées à la fonction d’entrepôt à condition d’être liées à une fonction commerciale • les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site. ### Article UA 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Tout accès à une voie publique aménagé de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille. 3.2 - Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 4.2 - Assainissement a) Eaux usées et eaux vannes : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, de caractéristiques suffisantes. L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés est interdite. Les eaux de lavage des piscines sont considérées comme des eaux usées. b) Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers des caniveaux grilles, fossés ou réseaux prévus à cet effet. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe. Le cas échéant il pourra être exigé la réalisation d’un bassin de rétention ou de tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement pluvial. Tout accès à une voie publique aménagée de part et d’autre d’un réseau d’eau pluvial doit être réalisé à l’aide d’un caniveau grille d’une capacité suffisante. 4.3 - Electricité - Téléphone Les réseaux d’électricité et de téléphone doivent être souterrains ou éventuellement apposés en façade (sous génoise de préférence). 4.4 - Télévision Pour les nouveaux projets de construction, la desserte en télévision doit être de préférence prévue en réseau collectif. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 5.1 - Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou en prenant comme alignement, le nu des façades existantes. 5.2 - Des implantations différentes du 5.1 peuvent être admises : • pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles respectent l’alignement du bâtiment principal et si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade et de la rue ; • pour les reconstructions de bâtiments sur emprise préexistante ; • pour les piscines et leurs locaux annexes • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 5.3 - Les portails en bordure des voies ouvertes à la circulation publique et permettant l’accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de 2,50 m par rapport à l’alignement existant ou prévu. ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 6.1 - Dans une bande de 20 m de largeur, mesurée à partir de l’alignement par rapport aux voies (ou de la limite qui s’y substitue), les constructions quelle que soit la profondeur des immeubles, doivent être implantées en ordre continu sur tous les niveaux, de préférence d’une limite latérale à l’autre. 6.2 - Au-delà de la bande de 20 m visée ci-dessus, ou de la bande construite si les immeubles ont une profondeur inférieure à 20 m, les bâtiments peuvent : • soit jouxter la limite séparative si la hauteur totale n’excède pas 3,5 m sur cette limite ; • soit être implantés de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de ces bâtiments (balcons non compris) au point le plus proche des limites séparatives, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. • soit être reconstruits sur emprises préexistantes. 6.3 Des implantations différentes du 6.1 et du 6.2 peuvent être admises : • pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles s’inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant. • pour les piscines et leurs locaux annexes • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 7.1 - Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. 7.2 - Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : • pour les reconstructions et extensions de bâtiments sur emprise préexistante. • pour les piscines et leurs locaux annexes • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Emprise au sol des constructions 8.1 - Dans la bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 100 %. 8.2 - Au-delà de la bande de 20 mètres, ou au-delà de la bande construite, si l’immeuble fait moins de 20 mètres, l’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain à l’exception des établissements à usage commercial et artisanal. 8.3 - Une emprise au sol différente peut être admise : • pour les reconstructions de bâtiments sur emprise préexistante • pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UA 9 - Emprise au sol Hauteur maximale des constructions 9.1 - Condition de mesure : La hauteur doit être mesurée du point le plus bas de la base de chaque façade à partir du niveau d'alignement de la voie qui la borde, jusqu'à l'égout des couvertures, y compris les parties en retrait. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 9.2 - Hauteur absolue : La hauteur de toute construction doit être sensiblement égale à la hauteur des constructions voisines à un niveau près, sans pouvoir excéder 9 mètres de hauteur frontale et en garantissant un bon ordonnancement architectural et urbain. La hauteur des bâtiments visés à l’article UA6 §6.2 alinéa 1 est limitée à 3,5 m Une hauteur différente peut être autorisée pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 10.1 - Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 10.2 - Dispositions particulières : 10.2.1 - Les couvertures a) Pentes : Les toitures sont simples, généralement à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celles des toitures des constructions avoisinantes. Toutefois, les toitures-terrasses peuvent être autorisées sous réserve : • que la surface n’excède pas 50 % de la surface totale de la toiture, • qu’elles se situent à un minimum de 1 m de la génoise ou corniche existante. b) Couvertures : Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes ou « canal » de la même couleur que les tuiles environnantes. Les tuiles plates mécaniques et les éverites non recouvertes sont interdites, ainsi que les panneaux photovoltaïques. c) Débords avals de la couverture : Ils doivent être constitués, soit par une corniche, soit par une génoise. Seule la tuile « canal » peut être utilisée pour sa réalisation. d) Souches : Elles doivent être simples et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades. 10.2.2 - Les façades • Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, et sont strictement interdits l’emploi à nu non revêtus ou non enduits en parement tous les matériaux tels que par exemple : carreaux de plâtre agglomérés, briques creuses. • la couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. • Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir. Enduits : Les enduits doivent être réalisés de façon traditionnelle à base de chaux et de sable et présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée). La coloration est à obtenir par l’application, de préférence, d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale. Le décroutage de façades initialement enduite ou conçues pour recevoir un enduit est interdit. Divers : Les descentes d’eaux usées apparentes et les descentes et gouttières d’eaux pluviales en PVC sont à éviter. Ouvertures : Dans un souci d’harmonie architecturale et patrimoniale, les volets doivent être préférentiellement en bois persiennés ou pleins (à double lame ou à cadre). Les volets en aluminium, PVC, roulants, à barre et écharpe sont à éviter. Les menuiseries des fenêtres doivent être préférentiellement réalisées en bois Les menuiseries et volets sont à peindre dans des couleurs traditionnellement employées dans le centre ancien. 10.3 - Les clôtures Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Les clôtures sont aussi discrètes que possible. Elles doivent être constituées par des haies vives, des murs bahuts avec grilles ou des murs en pierre ou en maçonnerie enduite. En limite séparative, comme sur emprises publiques, la hauteur des clôtures ne peut excéder 1,70m. 10.4 – Climatiseurs, antennes paraboliques, transformateurs électriques Les appareils de climatisation, les prises ou rejets d’air de type « ventouse », les conduits, les antennes paraboliques sont interdits sur les façades vues depuis l’espace public. Toutefois, leur intégration en façade pourra être tolérée de manière exceptionnelle dans les allèges, les appuis et les linteaux des ouvertures existantes, à condition que ce dispositif ne crée pas de nuisances pour le voisinage. Les transformateurs électriques et les coffrets techniques devront être intégrés dans les constructions ou aux murs de clôture. ### Article UA 11 - Aspect extérieur Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 1 - Rappel : a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25m², y compris les dégagements. b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur : - soit à obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 200m au maximum pour les places de stationnement requises en application du paragraphe 2 ci-après, - soit à verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions fixées aux articles L.421.3, R.332.17 et R.332.33 du Code de l'Urbanisme. 2 - Il doit être aménagé : Pour les constructions à usage d'habitation, une place de stationnement ou de garage par tranche de 40m2 de surface de plancher. Pour les autres typologies de constructions autorisées dans la zone (commerce, bureau...) et pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, cet article n'est pas réglementé. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher. ### Article UA 12 - Stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 12.1 - Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés avec des essences locales et dans une perspective d’insertion harmonieuse dans le paysage villageois. 12.2 - Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d’arbres d’essence adaptée au sol, d’au moins deux mètres de haut. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Non règlementé ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. Non règlementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83076_PLU_20170410. Page : https://edifiable.fr/plu/mazaugues-83076/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/mazaugues-83076.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83076/zone/ua