# Zone UC du plan local d'urbanisme de Meaux (77284) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77284_PLU_20240329 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/03/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UCa, UCb, UCc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Toutefois, le long de la RN 36, de la RD 405, et de la RD 603, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement d’au moins 10 m par rapport à l'alignement actuel ou futur de ces voies. ### Emprise au sol (article UC 9) > L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété. ### Stationnement (article UC 12) > Il ne sera pas exigé plus de 2 places de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UC 13) > 2- Obligation de planter : Les espaces libres doivent être végétalisés sur un minimum de 40% de leur superficie et plantés d'au moins un arbre de haute tige / 200 m² de surface végétalisée. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DES SOLS INTERDITS) Dans tous les secteurs :  les bâtiments d’exploitation agricole,  les terrains aménagés de camping et de caravanes  le stationnement des caravanes isolées  l’ouverture et l’exploitation des carrières,  les installations classées pour la protection de l’environnement quelque soient les régimes auxquels elles sont soumises,  les modes d’utilisation du sol interdits par le PPRI (article 1 du règlement), en fonction de la zone concernée.  Les modes d’utilisation du sol interdits par le règlement du PPRT en fonction de la zone concernée. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Dans le secteur UCc :  Les constructions et équipements hôteliers, commerciaux, artisanaux, industriels, ainsi que les bureaux.  ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION DU SOL SOUMIS A CONDITION PARTICULIERE) Sont admis sous conditions particulières : Dans les secteurs UCa et UCb :  Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu’à la condition qu’elles n’entrainent aucune nuisance pour le voisinage.  Les constructions et équipements hôteliers, commerciaux, artisanaux, industriels, ainsi que les bureaux, à condition que leur fonctionnement soit compatible avec l’environnement pavillonnaire.  Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRI (article 2) en fonction de la zone concernée.  Les modes d’utilisation du sol soumis à conditions par le règlement de PPRT en fonction de la zone concernée  Dans le périmètre de constructibilité limitée délimité au document graphique N° 6 en application des articles L.123-2 (a) et R.123-12 (b) sous la dénomination PCL3, seules sont autorisées :  Les extensions des constructions et installations existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante.  Les constructions nouvelles autorisées dans la zone, dans la limite du seuil de constructibilité de 20% de la superficie du terrain d’assiette de l’opération. 35  Les équipements d’intérêt collectif, sans considération de seuil de constructibilité.  Dans les secteurs délimités au document graphique : - lorsque le projet prévoit la réalisation de 2 à 4 logements, il devra prévoir au minimum un taux de 30 % de logements de type T3 ou plus. - lorsque le projet prévoit la réalisation de 5 logements, il devra prévoir au minimum un taux de 40% de logements de type T3 ou plus. - lorsque le projet la réalisation de 6 à 9 logements, il devra prévoir au minimum un taux de 50% de logements de type T3 ou plus. - lorsque le projet prévoir la réalisation de 10 logements ou plus, il devra prévoir au minimum un taux de 65% de logements de type T3 ou plus. Cette règle s'applique que les logements soient créés dans le cadre d'une construction neuve, d'une extension ou du réaménagement d'un bâtiment existant. Elle ne s’applique pas à la construction de logements sociaux ni à celle de résidences thématiques répondant à une population cible prioritaire (ex. résidence étudiante, résidence sénior, habitat inclusif, résidence intergénérationnelle…). Le cas échéant, le nombre de logements issu des calculs ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure. Dans le secteur UCc : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que leur fonctionnement soit compatible avec le caractère pavillonnaire du secteur. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Section II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UC 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement, obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les conditions techniques applicables aux accès et voies de desserte sont les suivantes : 1- Accès particuliers : ils doivent présenter les caractéristiques suivantes :  desservir au plus 5 logements ou des établissements occupant au plus 10 personnes,  avoir au moins 3,50 m de largeur  avoir moins de 50 m de longueur 2- Voies secondaires : elles devront présenter les caractéristiques suivantes :  avoir une largeur totale d'emprise au moins égale à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures. Une emprise plus étroite sera autorisée à condition que la longueur de la partie étroite n'excède pas 50 m et qu'une bonne visibilité soit assurée.  les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc…  la hauteur sous porche sera au moins égale à 3,30 m. A l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible à partir d'une voie 36 d'au moins 3,50 m de largeur. Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :  Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,  Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau. 2 - Assainissement  Eaux usées : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées et située en bordure d’une voie équipée d’un réseau eaux usées. Dans le cas contraire, une filière d’assainissement individuel pourra être mise en place conformément à la réglementation technique en vigueur. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 .Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à certaines conditions et notamment leur traitement préalable.  Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans ledit réseau. 3 - Réseaux divers Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication, ERDF) doit être effectué en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire. Dans les opérations d'ensemble telles que lotissement ou ensemble de constructions groupées, la desserte des réseaux intérieurs doit être enterrée. Rappel Articles 5 et 7 de la loi du 15/07/1980 et loi Grenelle II : lorsqu’il existe un réseau de chaleur (géothermie), le raccordement au réseau est obligatoire lorsque la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude dépasse 30 kilowatts. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans tous les secteurs : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le présent article sont appréciées au regard de chacun des terrains issus de la division. Pour les constructions nouvelles à édifier à l’angle de deux voies, les règles d’alignement s’appliqueront de manière parallèle dans le prolongement de chaque voie. Dans le cas où l’angle des deux voies forme un angle coupé, les règles d’alignement pourront ne pas s’appliquer sur l’angle coupé exclusivement. Dans les secteurs UCa et UCb : Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l'alignement, soit en observant une marge de recul d'au moins 4 m par rapport à l'alignement actuel ou futur des voies. Toutefois, le long de la RN 36, de la RD 405, et de la RD 603, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement d’au moins 10 m par rapport à l'alignement actuel ou futur de ces voies. Cependant, dans une bande comprise entre 4 m et 10 m mesurée à partir de cet alignement, seront autorisés les garages particuliers, l'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. ainsi que l'extension de celles-ci dans une limite de 20 % de la surface de plancher existante. Au long du canal de l'Ourcq, les constructions nouvelles devront observer une marge de reculement de 10 mètres mesurée à partir de l'emprise du canal. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Ces règles pourront ne pas être appliquées :  Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,  Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur UCc : Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement, soit en observant une marge de recul comprise entre 4,00 m et 15,00 m par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies Ces règles pourront ne pas être appliquées :  Dans le cas de constructions annexes à la construction principale et non habitables  Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,  Dans le cas de constructions à édifier sur un terrain présentant un accès sur la route de Varreddes (RD 405),  Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Dans tous les secteurs : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le présent article sont appréciées au regard de chacun des terrains issus de la division 38 1 - Dans une bande de 20 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies de desserte publiques ou privées et formant une parallèle avec celles-ci, l’implantation des constructions pourra se faire :  Soit sur une ou plusieurs limites séparatives de propriété, pour les façades ne disposent pas de baies assurant l’éclairement des locaux, à l’exception des jours de souffrance au sens du code civil.  Soit en retrait de ces limites. En cas de retrait, les marges de reculement définies conformément aux dispositions du « 2° » du présent article sont calculées par rapport à la projection axonométrique et perpendiculaire de la façade du bâtiment au regard de la limite séparative immédiatement opposée. 2 - Au-delà de la bande de 20 mètres telle que définie au « 1° » ci-dessus, les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale :  A la hauteur de façade telle que définie dans l’article UC10 du présent règlement, avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des locaux, à l’exception des jours de souffrance au sens du code civil.  A la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire ou dans le cas d'une véranda dont la baie est munie d'un verre opaque ou translucide et d'un châssis non ouvrant, si cette implantation est cohérente avec celle de la construction principale. Toutefois, pourront s’implanter sur les limites séparatives de propriété au-delà de la bande des 20 mètres définie ci-dessus :  Les constructions annexes, non contiguës à la construction principale, dont la hauteur totale ne dépasse pas 3,00 m Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024  Les aménagements, avec ou sans changement de destination, ou les extensions de moins de 20 m² de surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement,  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans tous les secteurs, les abris de jardin d’une surface de plancher ou d’une emprise inférieure ou égale à 6,00 m² pourront s’implanter librement. Les règles de prospect définies ci-dessus ne sont pas applicables aux ouvrages destinés à la distribution d’électricité. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE) Dans tous les secteurs : Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées dans le présent article sont appréciées au regard de chacun des terrain issus de la division La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tous points des bâtiments en regard soit au moins égale à:  à la hauteur de façade (cf art.10) avec un minimum de 8 m si celle-ci comporte des baies assurant l’éclairement des locaux. Pour les constructions sur patio ne comportant qu'un seul niveau, cette dimension peut être ramenée à 5 m. 39  à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 4 m lorsque la façade est aveugle. Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :  Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,  Les abris de jardin d’une surface de plancher inférieure à 6 m² ainsi que les piscines non couvertes peuvent être implantés librement.  Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UC 9 - Emprise au sol L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40% de la superficie de la propriété. Dans les secteurs concernés par le PPRI (Plan n° 8-3), les possibilités maximales d’emprise au sol devront être appréciées en fonction des dispositions réglementaires de la zone concernée. Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :  Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,  Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Définition : La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu'à son niveau le plus élevé. Pour les façades surmontées d'une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière. Pour les façades surmontées d'une terrasse, le niveau le plus élevé est la rive supérieure de la façade. Dans le cas d'une toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera calculée depuis le sol naturel jusqu' à la ligne de cassure entre le brisis et le terrasson. La hauteur "plafond" mesure la différence d'altitude entre le sol naturel et le point le plus élevée du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souche de cheminée, paratonnerres, appareils d'ascenseurs. Lorsque le sol naturel est en pente, la hauteur prise en compte se mesure au milieu des façades des bâtiments de longueur inférieure à 30 m ou au milieu de sections égales entre elles et au plus égales à 30 m provenant de la division des façades dont la longueur est supérieure à 30 m. Les constructions nouvelles doivent respecter les règles suivantes : Dans le secteur UCa : Pour les terrains d'une superficie supérieure ou égale à 2000 m², le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable ou attique est limité à 4 (R+2+comble ou attique) Pour les terrains d'une superficie inférieure à 2000 m², le nombre de niveaux habitables, y compris comble aménagé ou aménageable est limité à 3 (R+1+comble ou attique). 40 Dans les secteurs UCb et UCc : Le nombre de niveaux habitables est limité à 3 (R+1+c). Toutefois, pour les constructions de toute nature situées au-delà d’une bande de 25 mètres comptée à partir de l’alignement actuel ou futur d’une voie de desserte publique, le nombre de niveaux habitables est limité à R + combles. Dans tous les secteurs : En cas de toiture à la Mansart, la hauteur de façade sera mesurée dans tous les cas depuis le sol naturel jusqu'au brisis du toit. Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n° 8-3), la cote du premier plancher habitable ou fonctionnel des constructions admises devra respecter la réglementation de chaque zone du PPRI (article 4-1 du règlement de PPRI) Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées :  Dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m²,  Dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article UC 11 - Aspect extérieur CLOTURES Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Il est recommandé d'expliciter clairement dans la notice décrivant le terrain et présentant le projet les partis retenus et la démarche qui a mené aux choix en matière d’insertion urbaine, de morphologie, de composition et d’aspect extérieur du projet. Le respect de l’identité de la ville et plus spécifiquement du quartier d’implantation devra être démontré. Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l'îlot. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels ou urbains. Dans le cas d’extensions de constructions existantes, il conviendra de rechercher la meilleure intégration possible au volume principal existant. Les garages et les annexes doivent être construits en harmonie de couleurs, de matériaux et d’aspect avec la construction principale. Les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte les constructions voisines. Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou la clôture. Les matériaux et teintes des menuiseries, serrureries, garde-corps et clôtures doivent contribuer à l’unité de style du projet. Façades : L’architecture de Meaux se caractérise par une simplicité des formes et des volumes, une sobriété des 41 matériaux, des modénatures et des teintes. Il sera privilégié une composition simple qui clarifie la lecture du bâtiment. Le marquage des différentes strates du bâtiment (la base, le corps et le couronnement) devra être fait en cohérence et en harmonie avec les bâtiments environnants. Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux et celles des constructions environnantes (surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier, …). Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine : - Dans les bâtiments à l’alignement : les murs aveugles sur des linéaires importants (plus de 50 % du linéaire total de la façade) sont interdits. Le linéaire doit être rythmé par des ouvertures, des failles et l’identification des points d’entrées (illustration) - Dans les bâtiments en retrait : les murs aveugles sont interdits, sauf murets bahut surmontés d’une grille ajourée et traitement paysager. Le linéaire de clôture doit être rythmé et végétalisé en fonction de l'affectation du rez-de-chaussée. Le traitement des limites doit assurer une continuité et harmonie avec voisinage. Les façades arrière et latérales seront traitées avec autant de soin que la façade principale, elles devront être en harmonie avec celle-ci. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc) est interdit. L'emploi de matériaux naturels (enduits chaux, plâtre), renouvelables, recyclés ou biosourcés est privilégié. L'isolation thermique par l'extérieur ne peut être autorisée que pour les façades ne présentant pas d'intérêt patrimonial, de modénatures ou d'éléments de décoration remarquables et dont la construction est postérieure à 1948. En cas de mise en place d'une isolation par l'extérieur, la surépaisseur et/ou la surélévation doit être adaptées aux modes constructifs et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et/ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 le cadre bâti environnant ; lorsqu'ils contribuent à la qualité architecturale du bâtiment concerné, les éléments tels que volets et marquises devront alors être repositionnés sur la façade. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les enduits à gros relief, les faux joints ou autres effets d’enduits sont interdits. Les soubassements des constructions seront traités avec autant de soin que la partie supérieure ; les modénatures seront réalisées sans surcharge et de même teinte. Les couleurs de matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Pour les projets situés dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Meaux, la couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets) devra être conforme au nuancier annexé au règlement de l’AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine). Les climatiseurs, bouches d’aération, ventouses de chaudières, conduits de fumées, extracteurs, boites à lettres ne doivent pas être installés en saillie sur la façade, mais dissimulés. La mise en place de dispositifs rapportés sur les garde-corps de type canisses, treillis, bâches… qui sont susceptibles d'altérer l'aspect extérieur du bâtiment est interdite. Dans les projets neufs, les gardecorps des balcons devront dans leur conception initiale assurer un niveau d'intimité suffisant. Les descentes d’eaux pluviales devront être limitées en nombre et intégrées dans la composition architecturale de la façade. L’écoulement des eaux des balcons au moyen de gargouilles, pissettes ou barbacanes est interdite sur les façades principales ou donnant sur le domaine public. Dans ces cas, cette évacuation doit être assurée à l'intérieur du bâtiment. Ouvertures : Les baies principales (à l’exception des portes de garage et des baies correspondant à des rez-dechaussée commerciaux, de services ou de bâtiments publics) devront être de proportions plus hautes 42 que larges. La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la composition architecturale des façades et la qualité des percements. Les coffrets extérieurs apparents sont interdits. Les châssis de toit seront de proportions plus hautes que larges et réalisés en pose encastrée sans saillie. L’éclairement éventuel des combles sera assuré par des ouvertures en lucarnes ou par des châssis de toit dont la somme des largeurs ne devra pas excéder la moitié de la longueur de la toiture. Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume bâti et doit respecter une hiérarchie entre les percements de la façade et ceux en combles. L'écriture des percements en combles et leur importance doivent être moindres que ceux des façades du bâtiment. Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent présenter des dimensions en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour celles donnant sur les emprises publiques ou voies. Toitures : Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions à édifier ou à modifier, comporteront une toiture à pente composée d’un ou plusieurs éléments et ne comporteront aucun débord sur les pignons. Pour les vérandas, aucune pente minimale de toiture n’est applicable. Ces dispositions concernant les pentes pourront ne pas être appliquées dans le cadre d’un choix de vocabulaire architectural innovant (HQE, Bioclimatique), notamment les toitures terrasses végétalisées. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Les toitures à pente seront recouvertes de matériaux ayant l’aspect et la couleur de la tuile vieillie ou de l’ardoise. L’utilisation de verre ou matériaux composites autorisée uniquement pour les vérandas. Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire positionnés en toiture devront être intégrés à la couverture et posés à fleur du matériau ; leur implantation doit être étudiée en relation avec le bâtiment ; les réservoirs des chauffe-eau solaires seront dissociés des capteurs et posés soit en intérieur, soit dans les cours ou jardins. Clôtures : Les clôtures ainsi que les portails participent à la qualité du paysage urbain. Pour ces raisons, elles doivent : - être traitées en harmonie avec la construction principale; - s’intégrer au paysage environnant, participer à la qualité des espaces publics, en prenant en compte les typologies des clôtures et l'ambiance paysagère du quartier; - en limite des secteurs naturels, dans leurs compositions, leurs dimensions et les matériaux employés, favoriser la biodiversité et les continuités écologiques ainsi que le respect du cycle naturel de l’eau. La clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être de préférence réalisée à l'aide un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 0,6 m de hauteur maximum. Le tout ne peut excéder au total 2 m. Cette clôture est de préférence doublée d'une haie arbustive d’essences variées. Des dispositions différentes pourront être autorisées pour prendre en compte le caractère des clôtures et du bâti existants ainsi que celles des abords ou pour permettre la restitution de clôtures ou de sections de clôtures anciennes. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc...) est interdit. Dans les secteurs concernés par le PPRI (plan n° 8-3) les clôtures devront respecter les prescriptions ou interdictions édictées dans le règlement de la zone concernée. 43 Dispositions diverses : L’aménagement de bâtiments existants à usage industriel pourra être subordonné à des conditions particulières d’aspect extérieur. Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Toutefois pour les secteurs soumis aux risques d'inondation délimités au document graphique n° 8-3 et en vue de prévenir les risques de pollution des eaux, l'implantation des réservoirs simple enveloppe enterrés pour le stockage des liquides inflammables est interdite. Tous les réservoirs enterrés devront être à double paroi acier, soit placés dans une fosse, tels que prescrits dans l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes. ### Article UC 12 - Stationnement 1 - Principes : Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération, ou dans son environnement proche, des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après. Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée, et en arrondissant à l’unité supérieure le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Les places commandées ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places plancher à réaliser. Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 En cas d’impossibilité technique ou architecturale de réaliser sur le terrain propre à l’opération le nombre d’emplacements requis, le constructeur pourra être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : - largeur : - dégagement orthogonal : 5,00 mètres 2,50 mètres 5,50 mètres  soit une surface moyenne d’environ 24 m² par emplacement, accès et dégagements compris. Les normes précisées ci-dessus ne s’appliquent pas aux projets de construction d’aires et parcs de stationnements ouverts au public dès lors qu’ils ne génèrent pas eux-mêmes de besoin en termes de stationnement, ainsi qu’aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2 - Nombre d’emplacements a) Constructions à usage d’habitat Il sera réalisé un emplacement par tranche de 45 m² de surface de plancher créés. Il ne sera pas exigé plus de 2 places de stationnement par logement. En cas de changement de destination, il convient 44 d’appliquer cette même règle, lorsque la transformation de la construction créée de nouveaux besoins non couverts par les places existantes et dans la seule mesure correspondant à ces besoins supplémentaires. En cas de réhabilitation d'immeubles, il sera exigé une place de stationnement par logement supplémentaire créé par rapport à l’existant. En cas de transformation d’un garage existant en pièce habitable d’une habitation, il conviendra de restituer le nombre de places de stationnement supprimées. En cas de transformation d’un garage existant en nouveaux logements, il conviendra de restituer une place de stationnement par logement créé ainsi que le nombre de places de stationnement supprimées. En cas de travaux d’extension d’un logement existant, la réalisation de nouveaux emplacements de stationnement n’est pas exigée. Constructions à usage de logements sociaux : il pourra ne pas être exigé d’emplacements de stationnements dans le cadre d’opérations réalisées sur des ilots desservis par des axes de circulation supportant un réseau de transports en communs suffisant. Constructions de résidences thématiques destinées à population cible (résidences étudiantes, résidences-foyer, résidences intergénérationnelle, résidences pour personnes âgées, …) : le nombre de place de stationnement pourra être réduit à 1 place de stationnement pour 4 chambres. Stationnement des vélos : Chaque opération à vocation d’habitat devra prévoir un local ou un emplacement couvert affecté au stationnement des vélos et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être facilement accessible depuis l’espace de desserte de l’immeuble. Il sera situé de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut, au 1er niveau de sous-sol dans le volume imparti au stationnement des véhicules. Il sera sécurisé et équipé de points d’ancrage. b) Construction à destination hôtelière Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 Il sera réalisé un emplacement de stationnement pour deux chambres. c) Constructions à usage de bureaux privés ou publics : Une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. En cas de changement de destination, il convient d’appliquer cette même règle, lorsque la transformation de la construction créée de nouveaux besoins non couverts par les places existantes et dans la seule mesure correspondant à ces besoins supplémentaires. Stationnement des vélos : Chaque opération à usage de bureaux devra prévoir un local ou un emplacement couvert affecté au stationnement des vélos et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être facilement accessible depuis l’espace de desserte de l’immeuble. Il sera situé de préférence en rez-de-chaussée, ou à défaut, au 1er niveau de sous-sol dans le volume imparti au stationnement des véhicules. Il sera sécurisé et équipé de points d’ancrage. d) Constructions à usage commercial : Pour 200 m² de surface de plancher de la construction, il sera créé :  5 places pour les établissements de moins 2000 m² de surface de plancher  9 places pour les établissements dont la surface de plancher est comprise entre 2000 m² et 3000 m²  11 places pour les établissements de plus de 3000 m² de surface de plancher. Pour les commerces ayant une surface de plancher inférieure à 200m², aucune place de stationnement n’est exigible. En cas de changement de destination, il convient d’appliquer cette même règle, lorsque la transformation de la construction créée de nouveaux besoins non couverts par les places existantes et dans la seule mesure correspondant à ces besoins supplémentaires. 45 Rappel Article L.111-19 du Code de l’Urbanisme : l’emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L.752-1 du Code de Commerce, ne peut excéder un plafond correspondant aux ¾ de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. e) Constructions à usage industriel, artisanal ou d’entrepôt Les emplacements de stationnements nécessaires au fonctionnement de ces activités seront réalisés en dehors des voies et emprises publiques. Leur nombre sera apprécié en fonction de la destination des bâtiments et des différentes activités exercées à l’intérieur de ceux-ci. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l’évolution des camions et véhicules utilitaires divers. f) Constructions destinées au fonctionnement d’un service public ou équipement d’intérêt collectif : Les obligations en matière de stationnement seront à déterminer en fonction de la capacité d’accueil, de l’offre en matière de transports collectifs, ainsi que des possibilités de stationnement public offertes à proximité directe. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 1- Espaces boisés classés : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 2- Obligation de planter : Les espaces libres doivent être végétalisés sur un minimum de 40% de leur superficie et plantés d'au moins un arbre de haute tige / 200 m² de surface végétalisée. Le nombre d’arbres haute tige à planter sera calculé par tranche entamée. La règle ci-dessus s’applique à tous les projets de construction et à tous les aménagements, à l’exception de ceux portant sur le domaine public. Les autres plantations existantes hors de l'emprise de la construction projetée doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. Ces plantations seront organisées selon un projet paysagé adapté. Ces dispositions s’appliquent de manière cumulative. SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DES SOLS) 46 NON REGLEMENTE Pièce N° 7 - REGLEMENT Plan Local d’Urbanisme – Approuvé le 08/04/2004 – Révisé le 21/06/2012 - Modifié le 08 octobre 2015 et le 29 septembre 2017 - Mis à jour le 14 mai 2018 – Modification simplifiée n°2 approuvée le 29 mars 2024 CHAPITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'un secteur situé en bord de Marne sur lequel est actuellement implanté le port de Meaux, ainsi que le Club Nautique et la Plage. En continuité avec la zone urbaine existante quai Jacques Prévert, ce secteur confirme la vocation portuaire existante, et d'autre part, permet de favoriser le développement d'un pôle d'activités liées au tourisme fluvial ainsi qu'aux sports nautiques. En outre, des dossiers au titre de la loi sur l'eau de 1992 avec études hydrauliques seront réalisés à l'occasion des projets d’aménagement. Ils préciseront l'impact des constructions et ouvrages sur les risques d'inondation et sur l'écoulement des eaux, ainsi que les mesures prises pour compenser les éventuelles modifications des écoulements. Afin de ne pas trop accroître le débit dans les réseaux d'eaux pluviales existants (due à une augmentation de la surface imperméabilisée) et de ne pas concentrer les rejets d'eaux pluviales, des techniques alternatives telles que chaussée réservoir, noues, dispositifs de stockage tampon, seront utilisés de préférence aux réseaux classiques d'assainissement pluvial, si les études hydrologiques détaillées en révèlent la nécessité et la faisabilité technique. Une partie de la zone UE est comprise dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vallée de la Marne, les dispositions particulières à ces secteurs figurent dans le 47 règlement du PPRI (Pièce n° 8-1 – Servitudes d’Utilité Publique), tant en ce qui concerne les possibilités d’occupation du sol, que les prescriptions urbanistiques et constructives édictées pour chaque zone concernée. SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77284_PLU_20240329. Page : https://edifiable.fr/plu/meaux-77284/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/meaux-77284.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77284/zone/uc