# Zone U du plan local d'urbanisme de Mecé (35170) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 35170_PLU_20230511 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 7 rubriques. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : U et 1AU 1-Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité) U et 1AU 1.1- Destinations et sous-destinations admises, interdites et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : Dans le périmètre de la servitude identifiée au plan de zonage au titre du L.151-41-5 du code de l’urbanisme, toute construction est interdite pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLU. En dehors du périmètre de la servitude : Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement1 (et annexes) Hébergement2 (et annexes) Artisanat et commerce de détail Commerce et activités de service Equipements d’intérêt collectif et service publics Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels et autres hébergements touristiques Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Interdites Admises X Limitations X ✓ ✓ Compatibles avec la O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.(Article 2 - JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). 2 Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. .(Article 2 JORF n°0274 du 25 novembre 2016 - texte n° 51). Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition REGLEMENT LITTERAL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Compatibles avec la O proximité d’habitations (nuisances olfactives, sonores, …). ✓ ✓ ✓ ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : U et 1AU 2.1- Volumétrie et implantation des constructions) U et 1AU 2.1.1-Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Voies, places publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile : En zone U, aux limites identifiées au plan par le trait bleu : les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement, à la condition que la continuité du front bâti soit assurée par un mur ou un muret de clôture et/ou une/des annexe(s) ayant l’aspect et/ou la teinte de la pierre locale ou des bâtiments voisins. En secteur U et 1AU : Les constructions seront implantées : -Soit à l’alignement, -Soit en retrait, à une distance minimale de un mètre de l’alignement. - Soit , lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique, à une distance minimale de cinq mètres de l’alignement. REGLEMENT LITTERAL Lorsque le projet de construction ou d’extension jouxte une ou plusieurs construction(s) existante(s) implantée(s) différemment (alignement préexistant), l’implantation de la construction pourra être imposée en prolongement des constructions existantes, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère de la voie, de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme. U et 1AU 2.1.2-Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées : - soit en limite(s) séparative(s), - soit à une distance minimale de 1,50 mètre. - Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au règlement graphique, à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantations pourront être autorisées ou imposées en prolongement de celles-ci. Ces règles d’implantation pourront faire l’objet d’adaptation(s) mineure(s) en considération du caractère et de l’implantation des constructions avoisinantes et de la configuration du terrain (topographie et forme de la parcelle), conformément aux dispositions de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme. U et 1AU 2.1.3-Hauteur des constructions : La hauteur maximale des constructions par rapport au niveau moyen du terrain avant travaux, dans l’emprise de la construction, est limitée à : Habitations Annexes Sommet de façade3 7.00 mètres 3.50 mètres Point le plus haut de la construction 9.00 mètres 5.00 mètres ### Rubrique U 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur prise à la jonction du plan droit de façade et de la toiture) . URBA ◼ G. DENIAU– PAYSAGISTE CONCEPTEUR ◼ DM’EAU 13 Commerces, activités de services, autres activités des secteurs _ secondaire ou tertiaire Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées. Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments, la cote de hauteur est prise au point du milieu de chaque façade. REGLEMENT LITTERAL 7.00 mètres Lorsque la construction s’implantera dans une dent creuse, une hauteur égale à celle d’un des immeubles riverains pourra être imposée. Les constructions suivantes sont exemptées de la règle de hauteur, sauf à remettre en cause le principe même de leur implantation, s’il était de nature à porter atteinte à la qualité du site : - Les équipements d’infrastructure (installation technique de grande hauteur), - La reconstruction à l’identique après sinistre, - Les ouvrages techniques de faible emprise ou nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt général. U et 1AU 2.1.4- Emprise au sol des constructions : Annexes aux habitations : les annexes de type ‘abris de jardin’ doivent avoir une surface maximale de 12m². doivent avoir une surface maximale ### Rubrique U 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : R.523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison) Article R.523-4 du Code du patrimoine : Entrent dans le champ de l'article R.523-1 les dossiers d'aménagement et d'urbanisme soumis à instruction au titre de l’archéologie préventive : les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concerté, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R.523-5 du Code du patrimoine, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques. Les dossiers d'urbanisme soumis à instruction systématique au titre de l'archéologie préventive sont : 1° lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R.523-6 du Code du patrimoine... les permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, les zones d'aménagement concertées, 2° lorsqu'ils sont réalisés hors les zones, les zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure à 3 hectares, les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares. Article R.523-8 du Code du patrimoine (socle juridique commun avec l'article R.111-4 du Code de l'urbanisme) :« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. » Article L.522-5 du Code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. » L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect, sont de natures à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages. Les habitations présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D’autres volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d’utilisation d’énergies renouvelables. Sur les terrains en pente, les constructions seront conçues de manière à s’adapter au terrain en générant le moins d’exhaussement ou d’affouillement possible lié aux fondations des constructions. Sont interdites : - La construction d’annexes en matériaux de fortune, - Tout pastiche d’une architecture étrangère aux constructions traditionnelles locales (mas provençal, chalet de bois, maison à colombage, etc…) Les façades et teintes : Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre, la terre, la brique et l’ardoise. Les teintes blanches et les teintes criarde vert, bleue, jaune, rose… ou susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages, sont interdites. Toitures et couvertures : Les couvertures de teinte criarde sont interdites, notamment les teintes rappelant les tuiles (les oranges et rouges). Des pans de toitures pourront être translucides ou transparents. Les toitures pourront être végétalisées. Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés à la condition de trouver un emplacement qui accompagne ou prolonge les rythmes verticaux de la façade, ou soient implantés sur le corps de bâtiments secondaires. Illustration figurant à titre indicatif Lucarnes / Gerbières / châssis : La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : - leur forme devra être simple ; - l’équilibre de la composition de l’édifice devra être respecté ; - le nombre de lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade ; - la dimension des lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture. Les bâtiments annexes : Les bâtiments annexes seront traités soit en bois, soit dans les mêmes matériaux que la construction ou s’harmoniseront avec elle. Toute maçonnerie d’agglomérés de ciment ou de béton devra être enduite. Les clôtures : Elles doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale et les clôtures voisines. Elles doivent être établies de telles sortent qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation. Les clôtures en plaques ciments sont interdites à l’alignement et en limite avec l’espace public (voie, aires de jeux, chemins…). Les clôtures ne devront pas dépasser une hauteur de : - 2 mètres en limites séparatives, - 1,40 mètre sur la voie et autres emprises publiques, avec une hauteur en dur de 0,50m maximum (les parpaings bruts sont interdits et il devra être réservé des passages pour la petite faune à l’image de l’exemple ci-contre). Les murs de soutènement et les pilastres ne sont pas concernés par ces hauteurs. En cas de réalisation de plantations, les haies vives seront composées d’essences locales4 et d’essences horticoles doublées ou non d’un grillage. En limite identifiée au règlement graphique par un trait bleu : 4 A titre indicatif, parmi les essences locales on peut retenir le Noisetier, l’églantier, le Charme, le Cornouiller, le Prunellier … Parmi les essences horticoles : le Cornouiller (Cornus sp.), le Lilas (Syringa sp.), l’Escallonia (E. sp.), le Laurier thym (Viburnum tinus), la Viorne (Viburnum plicatum), le Cotonaster sp, le Cormier … PLAN LOCAL D’URBANISME DE MECE A l’alignement, les clôtures nouvelles sont obligatoirement constituées de murs réalisés soit en pierre à la façon traditionnelle, soit recouvert d’un enduit harmonieux avec les murs voisins ; Et soit dans la limite de 1,40 mètres de hauteur, soit à la hauteur de la clôture contigüe la plus haute. La hauteur des clôtures est comptée depuis la voie ou l’espace public. REGLEMENT LITTERAL Constructions identifiées au règlement graphique : ⚫ L’ensemble des éléments marqués au règlement graphique par les figurés ci-contre, sont soumis au permis de démolir et concernés par les prescriptions suivantes : Toute intervention sur ces édifices à préserver devra être conçue dans le sens d’une préservation de leurs caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques. Les extensions doivent concourir à la valorisation du bâti dans le respect de l’architecture et de la volumétrie du bâti qu’elles viennent jouxter. Les souches de cheminée existantes devront être conservées. Les éléments d’architecture significatifs tels que : arcs, pilastres, chaînages d’angles, balustrades, bandeaux, corniches et décors divers devront être maintenus, lorsqu’ils sont d’origine, et restaurés ou remplacés à l’identique. Les encadrements, les appuis et les décors aux baies devront être conservés, lorsqu’ils résultent de dispositions d’origine. Le traitement des encadrements de baies nouvelles devra être en rapport avec les dispositions adoptées pour les baies existantes d’origine. Les reprises de maçonnerie résultant du percement d’une baie devront être exécutées avec soin, de manière à assurer une bonne transition avec le reste du mur. Lors du projet d’aménagement, on veillera à réutiliser, sans les modifier, les percements existants et à n’en rajouter que le strict minimum nécessaire à la bonne économie du projet. Des adaptations mineures pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projet de restauration faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus. U et 1AU 2.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Des haies bocagères (sur talus ou non) existantes ainsi que des parcelles boisées et des jardins sont identifiés à protéger selon les indications portées au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Tout arbre ou plantation supprimés devront être remplacés. Les travaux correspondant à un entretien durable et normal5 et de l’exploitation d’une haie ne sont pas concernés. Tout projet ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments des « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ou assurant des continuités écologiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie (déclaration préalable). Cette demande devra être accompagnée d’un dossier concernant la reconstitution de haies dans un rapport à minima de 2 pour 1. Elle consistera en la création d’un talus et/ou la plantation d’une haie sur la même unité foncière ou à défaut, sur un autre site présentant 5 On entend par entretien normal : abattage ponctuel, élagage, émondage, arbre dangereux ou tombés. un intérêt à être planté, choisi en concertation avec la commune. Les haies maintenues sur l’unité foncière concernée par le projet devront faire l’objet d’un regarnissage6. L’implantation des constructions doit être étudiée de manière que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature. Les aires de stationnement, les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieurs, décharges et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les espaces libres devront être traités en espaces verts pour 20% de leur surface. Dans le cas de construction implantée en retrait de l’alignement, les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts pour au moins 50% de leur surface. Les haies de lauriers palmes (prunus laurocerasus) et conifères (Ex : thuyas, chamaecyparis…) sont interdites. La réalisation de plantations d’espèces exotiques envahissantes est interdite, la liste est jointe en annexe. ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propre) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. • SERVITUDES ET AUTRES LEGISLATIONS Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment : a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites, b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU), c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...), d) Le Code forestier, qui, conformément à l’Article L. 124-6 et à l’arrêté du 28 février 2003 applicable en Ille-et-Vilaine, définit les bois soumis au régime forestier au-delà du seuil d’un hectare. Au-delà de ce seuil, la coupe et le défrichement sont soumis à autorisation, e) Les lois de 1913 sur les monuments historiques, codifiée aux articles L. 621-1 à L. 623-1 du Code du Patrimoine, et de 1930 sur les sites, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du Code de l’environnement. PROTECTION DU CAPTAGE D’EAU POTABLE Sans objet PROTECTION DES COURS D’EAU Les constructions doivent être implantées à 20 m du haut des berges des cours d'eau dans toutes les zones. Tout nouveau franchissement devra être réalisé en respectant les continuités écologiques (piscicoles et sédimentaires). Identification de la trame bleue au règlement graphique du PLU : ARCHEOLOGIE Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004). Identification au règlement graphique : Le Code du patrimoine (art. R.523-1 à R.523-14) prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d'urbanisme, la saisine automatique du Préfet de région pour certaines opérations d'urbanisme conformément aux articles L.311-1 et R.315-1 du Code de l'urbanisme : réalisation de Z.A.C. affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable. Également en application dudit décret et de l'article L.122-1 du Code de l'environnement, les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative et devant être précédés d'une étude d'impact, doivent aussi faire l'objet d'une saisine du Préfet de région. Possibilité est donnée aux autorités compétentes de prendre l'initiative de la saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique portés à leur connaissance pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux, ou pour recevoir les déclarations préalables. Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes : ▪ Code du patrimoine, Livre V - Archéologie, notamment ses titres II et III Nature de l’activité Nombre de places de stationnement imposé Arrondi Habitation 2 places par logement nouveau créé. De plus, dans le cas d’opération d’ensemble : 1 place de Par excès stationnement pour trois logements en espace commun. Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat 1 place de stationnement par logement créé. / Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation envisagée et répondre au besoin de stationnement de la Commerces et activités de totalité des véhicules de livraison, de services, du personnel et services des visiteurs. Non règlementé pour les unités foncières bordées par le trait bleu au règlement graphique. Equipements d’intérêt Le nombre de place doit être en rapport avec l’utilisation public et de service collectif envisagée. En cas d’extension de constructions, les places supprimées par la réalisation du projet seront compensées par un nombre de places équivalent, dans la limite des normes énoncées ci-dessus. En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places de stationnement lui faisant défaut, le constructeur peut être autorisé à les reporter sur un autre terrain distant d’au plus 300 mètres, sous réserve d’apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Propositions d’implantation des aires de stationnement pour les constructions à usage d’habitation- cotes figurant à titre indicatif. 6 Lorsque la haie présente des troués, elle sera rénovée par la réintroduction de jeunes plants et le rechargement des talus, cela permet de redonner à la haie toute ses fonctions. Les obligations précédentes de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés sont réduites à 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. Les places de stationnements sont spécifiquement réservées à cet usage. Il est interdit d’y affecter des stockages. U et 1AU 3- Equipement et réseaux ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées da) Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie (soit une largeur minimale de 3,50 mètres) et répondre à l’importance et à la destination des constructions qui doivent être édifiées. Les voies en impasse à créer, d’une longueur supérieure à 20 mètres, doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Elles seront conçues de manière à permettre la construction du reste du potentiel du tissu urbain, si elle a lieu. Dans les opérations d’aménagement, les sentiers piétonniers doivent toujours être assurés, et en liaison avec les sentiers piétonniers existants (le cas échéant). La desserte automobile de toute opération ou construction ne peut être assurée par une liaison piétonne. ### Rubrique U 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : U et 1AU 3.2- Desserte par les réseaux) Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite, en dehors des annexes. Assainissement eaux usées : Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en dehors des annexes qui ne seraient pas desservis par le réseau d’eau potable. Eaux usées non domestiques Tout raccordement amenant des eaux usées non domestiques vers les réseaux sera soumis à l’accord du service d’assainissement. Un prétraitement des eaux usées industrielles pourra être imposé. La gestion des eaux pluviales et du ruissellement : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans un dispositif individuel ou collectif, à réaliser à la charge du constructeur, favorisant en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Les mesures de rétention inhérentes au rejet limité, devront être conçues, de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. La réalisation de ces aménagements devra être conçue de façon à en limiter l’impact visuel et paysager depuis les espaces publics. Le raccordement au réseau d’eau pluviale sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. Conditions de desserte des terrains par les réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public, communications électroniques…) Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain. Collecte des déchets ménagers et assimilés Tout projet de construction ou réhabilitation devra prévoir, à l’intérieur de l’unité foncière, le stockage des containers destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. Dans le cas d’opération d’ensemble dont la voie de desserte aboutit en impasse, non dotée d’une placette de retournement, il sera nécessaire de dédier un espace pour le stockage des conteneurs individuels, en entrée d’opération. U et 1AU 3.3- Limitation de l’imperméabilisation des sols et maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement Tout aménagement réalisé sur un terrain devra favoriser en priorité l’infiltration dans le sol, limitant les débits et permettant l’évacuation des eaux de pluie. Pour la réalisation des places de stationnement, ainsi que les accès et cheminements piétons, ils devront privilégier des matériaux poreux et perméables : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 35170_PLU_20230511. Page : https://edifiable.fr/plu/mece-35170/u La commune : https://edifiable.fr/plu/mece-35170.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/35170/zone/u