# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Meillant (18142) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200036135_PLUi_20250618 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 18/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Np, Nph. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations non mentionnés à l’article 1.4. - Les installations de parcs photovoltaïques au sol dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’un STECAL dédié. 1.2 Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme - Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. - Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés aux documents graphiques. 1.3 Zones soumises au risque d’inondation - Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Cher rural et le PPRI du Cher, de la Marmande et de la Loubière à Saint-Amand-Montrond et Orval, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi-H, s’appliquent en complément des dispositions ci-dessous. En cas de contradiction, ce sont les dispositions qui sont les plus restrictives qui sont opposables. 1.4 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 1.4.1 Dans l’ensemble de la zone N Sont autorisés sous conditions : - Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : • aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone • ou à des aménagements paysagers • ou à des aménagements hydrauliques • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public N • ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique • ou à l’exploitation des énergies renouvelables. - Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière environnante ou qu’ils sont nécessaires à l’intérêt collectif. 1.4.2 Dans la zone N hors secteurs, en complément du 1.4.1 Sont autorisés sous conditions : - Les constructions destinées à l’exploitation forestière. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : • qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, • et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitation, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, • et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les constructions destinées au logement à condition : • qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole ou forestière, • et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres d’un bâtiment de l’exploitation à laquelle elles sont liées. - L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : • qu’elle soit inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, • et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale • et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale. - Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : • d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 40m2 • et d’être implantées à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. • Au maximum, une annexe (hors piscine et pool house) pourra être réalisée sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi. - Le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition : • qu’il porte sur un bâtiment identifié au document graphique au titre de l’article L.15111 2° du Code de l’urbanisme • et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitation agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins), N • et qu’il ne compromette pas l’exercice d’une activité forestière sur le terrain, • et qu’il ne compromette pas la qualité paysagère du site • et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau, • et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum. 1.4.3 Dans le secteur Ngv, en complément des dispositions du 1.4.1 - Les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. 1.4.4 Dans le secteur Nl, en complément des dispositions du 1.4.1 Sont autorisés, à condition d’être en lien avec la valorisation du site : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, - Les constructions destinées à la restauration, - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, - Les constructions à destination de bureau, - Les entrepôts, à condition qu’ils soient liées à une construction autorisée dans le secteur et qu’ils se situent sur la même unité foncière, - Les constructions et installations liées aux activités sportives motorisées, - Les parcs animaliers, - Les terrains de camping et de caravaning, - Les parcs d’attraction, - Les constructions et installations liées aux activités sportives de plein air, - Les constructions destinées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des constructions autorisées dans le secteur. 1.4.5 Dans le secteur Nph, en complément du 1.4.1 - Les installations de production d’énergie renouvelable par procédé photovoltaïque au sol à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère N ### Article N 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N hors secteurs et dans le secteur Np a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. b) Dispositions particulières - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi. 3.1.2 Dans les secteurs Ngv et Nl, en remplacement des dispositions du 3.1.1 a) Dispositions générales - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. b) Dispositions particulières - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par le PPRi), l’emprise au sol autorisée est celle soumise aux dispositions réglementaires du PPRi, annexé au présent PLUi. - L’emprise au sol des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. 3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul - La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. - Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées : • les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, gardecorps, etc… ; • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; • les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur…). - Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction. N 3.2.2 Dans la zone N hors secteurs et dans le secteur Np a) Dispositions générales - La hauteur des constructions principales à destination d’habitation, y compris les habitations des agriculteurs constituant un local accessoire à l’exploitation agricole (et donc considérée comme à destination agricole) ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit, 4 mètres à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. - La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée. b) Dispositions particulières - La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.2, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.2.3 Dans les secteurs Ngv et Nl, en remplacement du 3.2.2 a) Dispositions générales - La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit, 8 mètres à l’acrotère et 12 mètres au faîtage. b) Dispositions particulières - La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit. - La hauteur des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectifs et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectifs et services publics n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.3 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.2.3, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation - Le long de l’autoroute A71, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. N - Le long des RD300 et 2144 les constructions et installations doivent respecter un retrait de 75 mètres minimum de part et d’autre de l’axe des voies. - Les retraits ci-avant ne s’appliquent pas : o aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, o aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o aux bâtiments d’exploitation agricole, o aux réseaux d’intérêt public, o à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. 3.3.2 Dans les autres cas, en remplacement du 3.3.1 a) Dans la zone N hors secteurs et dans le secteur Np - L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas réglementée. b) Dans le seul secteur Nl en remplacement du 3.3.2a Dispositions générales - Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 5 mètres depuis l’alignement. Dispositions particulières - L’implantation des constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - L’implantation des annexes n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.2 doivent être réalisées : • dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.2, • ou dans le prolongement de la construction existante. b) Dans le seul secteur Ngv - Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un retrait minimal de 1 mètre depuis l’alignement. d) dans le seul secteur Nph : - Le long de l’autoroute A71, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 35 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 3.4.1 Dans la zone N, hors secteur Ngv - Les constructions devront respecter, par rapport aux limites séparatives, une distance minimum (D) correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans être inférieure à 3 mètres, soit D ≥ H/2 min 3 m. 3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et des installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. - Les annexes (hors piscines) doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. N • En cas de retrait par rapport à une limite séparative, ce dernier doit correspondre à une distance minimum (D) équivalente à la moitié de la hauteur de la construction (H), soit D = H/2 min. - Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : • dans le respect du 3.4.1, • ou dans le prolongement de la construction existante. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures - L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. - Dans les zones soumises aux risques d’inondation (concernées par les PPRi), les clôtures sont soumises aux dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi. - Il sera privilégié des clôtures perméables au passage de la petite faune et de la grande faune. - La disposition des constructions tient compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement. - Une distinction visuelle entre la toiture et les murs permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : murs et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. - L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 4.2 Éléments de patrimoine bâti à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. - Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti à protéger repéré aux documents graphiques sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. - Les extensions des bâtiments identifiés aux documents graphiques comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment. - Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés aux documents graphiques se réalisera dans le respect de l’élément existant, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre N parties anciennes et modernes. - Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer : • l’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction, • la composition des façades et des ouvertures, • les éléments de détails architecturaux et, dans la mesure du possible, les matériaux traditionnels des constructions en façade et en toiture. 4.3 Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Les murs à protéger repérés sur les documents graphiques ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité des usagers ou pour des motifs d’intérêt collectif) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. - Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière. 4.4 Obligations en matière de performance énergétiques et environnementales 4.4.1 Performance énergétique - La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades des constructions dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées dans le présent règlement. L’emprise au sol de la construction résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le présent règlement. - La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le présent règlement. 4.4.2 Performance environnementale Sans objet. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme - Dans le cadre des seuils d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées aux documents graphiques est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne, approuvé le 18/11/2015, du SAGE Yèvre-Auron, approuvé le 25/04/2014 et du SAGE Cher Amont, approuvé le 20/10/2015. 5.2 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation N définies ci-avant. La règle la plus contraignante s’impose. - Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges. - Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : • constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, • quais, ponts passerelles, pontons, cales, • moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, • extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante ou préexistante avant sinistre, • constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau, • annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m2. - Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées. 5.3 Sites naturels remarquables à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme - Dans les sites naturels remarquables identifiés aux documents graphiques, les constructions, installations et aménagements devront faire l’objet d’un traitement et d’une insertion paysagère soigné. 5.5 Haies à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme - Les haies à protéger identifiées sur les documents graphiques doivent être conservées. - Cependant, leur destruction peut être autorisée : o pour des raisons sanitaires, notamment en cas de maladie des végétaux ; o ou pour la réalisation ou l’extension d’une construction, d’une installation ou d’un aménagement autorisés dans la zone si d’autres contraintes ne permettent pas de réaliser l’opération sur une autre partie du terrain ; o ou pour l’aménagement d’ouvrages destinés à assurer la prévention des risques (notamment pour l’aménagement de fossés permettant le rétablissement d’une circulation hydraulique) ou destinés à l’intérêt collectif ou à la gestion hydraulique ; o ou pour aménager un accès au terrain, dans la limite d’un accès par section de haie. Dans ce cas, la destruction est autorisée sur un linéaire de 10 mètres maximum. 5.6 Traitement des espaces libres - D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc. - Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols. - Les végétaux sont à choisir dans une gamme de feuillus indigènes ou très proches des arbres et arbustes présents dans l’environnement immédiat. L’association de plusieurs espèces en mélange est conseillée. N - La protection des arbres à haute tige existants est exigée, sauf si leur abattage est rendu nécessaire par le projet de construction ou d’aménagement ou en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité ou pour des motifs d’intérêt collectif. 5.7 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 5.7.1 Dans la zone N hors secteurs et dans le secteur Np a) Dispositions générales - Au moins 40% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre. b) Dispositions particulières - La règle du 5.7.1 a) ne s’applique pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 5.7.2 Dans les secteurs Ngv, Nl et Nph en remplacement du 5.7.1 a) Dispositions générales - Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre. b) Dispositions particulières - La règle du 5.7.2 a) ne s’appliquent pas aux constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics et aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement - Le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins des constructions principales nouvelles, installations et aménagements nouveaux et être assuré en dehors des voies publiques. 
 III) Équipement et réseaux ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au publics - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, en bon état de viabilité, ou bénéficier d’un passage privé ou d’une servitude de passage suffisante. - Les accès et voies doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. - Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets - Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. N ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. - A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la règlementation en vigueur. 8.2 Eaux usées - Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. - En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales - Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. - Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet. TITRE VI : ANNEXES Communauté de Communes Cœur de France – PLUi-H – Révision allégée n°2 - Règlement Lexique • Accès L’accès constitue la partie de l’alignement permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés. • Acrotère Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse. Il est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité et masquer la couverture. • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle La sous-destination activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spas... • Affouillement Extraction de la terre. • Alignement L’alignement correspond à la limite d’un fond privé et du domaine public ou d’un fond privé et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. Lorsqu’il n’est pas prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré au document graphique et repris dans la liste des emplacements réservés. • Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement. Les annexes comprennent notamment les piscines, les garages, les abris de jardin, les abris pour animaux… Les vérandas ne sont pas des annexes. Elles sont considérées comme des extensions de la construction principale. • Arbre de haute tige Arbre dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètres de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. • Artisanat et commerce de détail La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Cette sous-destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sousdestination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. • Autres équipements recevant du public La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination équipement d’intérêt collectif et services publics. Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. • Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un ou plusieurs sous-sols. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : o soit de l’absence totale ou partielle de façades closes, o soit de l’absence de toiture, o soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. • Bureau La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. • Centre de congrès et d’exposition La sous-destination centre de congrès et d’exposition recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Elle comprend notamment les centres et parc d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths… • Changement de destination Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme s’effectue sur la base des 5 destinations et des 20 sous-destinations définies aux articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme. Le contrôle des changements de destination sans travaux prévu par le b) de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme, le contrôle porte sur les sous-destinations. • Clôtures Les clôtures recouvrent : - les clôtures marquant la limite d’un fond privé et du domaine public ou d’un fond privé et d’une voie privée ouverte à la circulation publique (= clôture sur voie ou emprise publique), - les clôtures marquant la limite entre deux terrains (= clôture sur limite séparative). Les clôtures peuvent être constituées par : - un mur plein, - ou un mur bahut surmonté d’un barreaudage ou grillage, doublé ou non d’une haie vive. • Cinéma La sous-destination cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. • Commerce de gros La sous-destination commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. • Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les installations techniques (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations…) et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres…) et les constructions comprises dans la définition du bâtiment telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… • Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. • Construction principale Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction qui présente le volume principal et abrite la destination majoritaire (habitation, commerce et activités de service…). • Égout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. • Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. • Emprise publique Sont considérées comme des emprises publiques toutes les surfaces faisant partie du domaine public d’une commune : places, jardins publics, chemins piétons publics… ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements d’espaces publics. • Espaces libres Les espaces libres sont entendus comme étant la totalité des espaces autres que ceux inclus dans la définition de l’emprise au sol des constructions. Sont inclus notamment les espaces plantés ou non, les aires de stationnement ainsi que les voies de circulation et cheminements de toute nature. • Espace vert Les surfaces en espaces verts comprennent les cheminements piétons, surfaces de circulation et aires de stationnement non imperméabilisées (pavés drainants, stabilisés, sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…), les aires de jeux, les espaces verts de pleine terre, les toitures et murs végétalisés, les espaces verts sur dalles. En revanche, elles ne comprennent pas les aires de stationnement imperméabilisées, les cheminements piétons et les surfaces de circulation automobiles imperméabilisés. • Espace vert de pleine terre Espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol, à l’exception des installations nécessaires aux réseaux d’électricité, de téléphone, d’internet, d’eau potable, d’eaux usées ou pluviales (les installations autonomes de traitement des effluents sont exclues des espaces de pleine terre) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. • Exhaussement Remblaiement de terrain. • Exploitation agricole / activité agricole La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions et installations concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime. « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. » • Exploitation forestière La sous-destination exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries. • Extension Une extension est un agrandissement contigu d’une construction existante. Les surélévations sont considérées comme des extensions. • Entrepôt La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale La sous-destination établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. • Équipements sportifs La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. • Façade Est considérée comme façades toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. • Faîtage Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit. • Hébergement La sous-destination hébergement recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous- destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. La sous-destination recouvre également les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous- destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique. • Hébergement hôtelier et touristique La sous-destination hébergement hôtelier et touristique recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sous-destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : - les résidences de tourisme, - les villages résidentiels de tourisme, - les villages et maisons familiales de vacances -… Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs. • Industrie La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Cette sous-destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015990 du 6 août 2015. • Installation classée pour la protection de l’environnement Établissement industriel, artisanal ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, soumise à une règlementation stricte du code de l'environnement. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration ou d’enregistrement en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. • Limites séparatives Limites du terrain autres que l’alignement. Peuvent être distingués deux types de limites séparatives : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Les limites séparatives latérales sont celles qui se recoupent avec l'alignement de la voie. Les limites séparatives de fond de terrain sont celles qui ne se recoupent pas avec l’alignement de la voie. Lorsque le règlement mentionne les limites séparatives, sans précision, la règle s'applique aux limites séparatives latérales et de fond de terrain. • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous- destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. • Logement La sous-destination logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination hébergement. La sous-destination logement recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Cette sous-destination recouvre également : - les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; - les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; - les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme. • Logement locatif social Constituent les logements locatifs sociaux les logements listés à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. • Marge de retrait Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades des constructions jusqu’à l’alignement ou la limite séparative. • Opération d’aménagement d’ensemble Dans les zones 1AU dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, les constructions ne peuvent se réaliser au coup par coup, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Au contraire, l’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés par la zone 1AU, permettant ainsi de garantir une cohérence. La notion d’opération d’aménagement d’ensemble ne fait en aucun cas référence à une procédure d’aménagement particulière. • Parcelle Les parcelles figurent sur le cadastre ; elles sont associées à un titre de propriété identifié par un numéro. • Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. • Restauration La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. • Salles d’art et de spectacles La sous-destination salles d’art et de spectacles recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. • Servitude d’utilité publique Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics). Elles imposent, en sus des dispositions du PLU, soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et (ou) limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou réparation). La liste et le plan des servitudes d'utilité publique figure en annexe du PLU. • Surface de plancher Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des logements collectifs. • Terrain (= unité foncière) Ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. • Terrain naturel (ou sol naturel) Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. • Toiture terrasse Toiture ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. La terrasse peut être accessible ou non et la pente de la toiture sera de 9% ou 5° maximum. • Voies Sont considérées comme des voies, au sens des articles du présent règlement, tout passage desservant au moins 2 terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules. Ces voies peuvent être de statut public ou privé. Les voies publiques sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Les voies privées sont des voies affectées à la circulation terrestre et appartenant à une personne privée. Les espaces de circulation réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies. • Voie en impasse Voie qui ne comporte qu'un seul accès à partir d'une autre voie. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200036135_PLUi_20250618. Page : https://edifiable.fr/plu/meillant-18142/n La commune : https://edifiable.fr/plu/meillant-18142.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/18142/zone/n