# Zone UB du plan local d'urbanisme de Meillonnas (01241) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 01241_PLU_20260827 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 3 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisation du sol interdites) Pour les constructions Pour les constructions à destination de « Exploitation agricole et forestière », sont interdites celles à sous-destination de : • Exploitation agricole • Exploitation forestière Pour les constructions à destination de « Commerce et activités de service », est interdit celle à sous-destination du : • Commerce de gros Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire », est interdit celle à sous-destination de : • Cuisine dédiée à la vente en ligne Pour les aménagements • Création ou agrandissement d’un terrain de camping, • Création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village vacances classé en hébergement léger, • Aménagement d’un terrain pour la pratique des sports et loisirs motorisés, • Aménagement d’un golf, • Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un permis de construire • Les aires d’accueil et terrains familiaux des gens du voyage • L’installation pour une durée supérieure de plus de trois mois par an d’une caravane Article 2 - Occupation et utilisation du sol admises sous conditions Pour les constructions à destination de « Commerce et activité de service », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Activité de service avec clientèle A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Pour les constructions à destination de « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaires », sont admises sous conditions celles à sous-destination de : Industrie – Entrepôts – Centre de congrès et d’exposition A condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants. Aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports, Ils sont autorisés dans la mesure où ils s’intègrent à la fonction urbaine de centre bourg. RAPPEL : Les constructions autorisées, avec ou sans condition, au titre des articles 1 et 2 doivent aussi répondre aux autres prescriptions de l’ensemble du présent règlement. Exploitation agricole et forestière Habitation Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Commerce - activités de service Artisanat - Commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de service avec clientèle Hotel Autres hébergements touristiques Cinéma Équipement d'intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacle Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire UB ADMIS SOUS AUTORISÉS CONDITIONS Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente ligne ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Espaces libres et plantations) TOUTES ZONES Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : Aires de Stationnement) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’une densité d’un arbre pour 5 places de stationnements. Obligation d’espaces collectifs dans les ensembles d’habitation Dans les ensembles d'habitations (à partir de 3 logements ou de 3 lots), il est exigé des espaces collectifs (aires de jeux, espaces récréatifs et espaces libres plantés…) autres que les voies de desserte, voies piétonnières ou cyclables et autres que les stationnements, à raison d’au moins 10 % de la surface totale de l'opération. Ces espaces collectifs seront plantés et seront de préférence, traités en allées ou promenades plantées le long des voies de desserte. Les bassins de rétention peuvent faire partie de ce pourcentage s’ils sont plantés et intégrés dans un espace paysagé. Végétalisation des ouvrages de rétention Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager et seront végétalisés. De plus pour la ZONE UX Les espaces de stockage extérieurs seront dissimulés par leur intégration dans la conception du projet (masque végétal, bardage bois...) ou positionnés à l’arrière du bâti si l’espace est non visible depuis l’espace public. ARTICLE 14 – REGLES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES TOUTES ZONES L151-23 Les haies et boisements repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant sur le plan de zonage) doivent être conservées à l’exception des cas suivants : • L’abattage d’un arbre repéré est autorisé si son état phytosanitaire représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, à condition qu’il soit remplacé par un plant d’une essence locale. Les arbres « têtards » doivent être impérativement conservés sauf raison phytosanitaire ou raison fonctionnelle précise dans le cadre de l’aménagement. • La réduction partielle d’une haie, d’un boisement, d’un alignement ou d’une ripisylve situés sur le tènement concerné par l’aménagement est autorisé si cette destruction est rendue obligatoire par des nécessités techniques (élargissement ou création d’accès) ou par des problèmes phytosanitaires, ou à la suite de phénomènes naturels, ou pour la gestion et la mise en valeur des milieux naturels., et à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Cette suppression partielle devra faire l’objet d’une compensation par replantation équivalente du linéaire supprimé. On veillera à ce que cette replantation s’articule avec le maillage de haies existant. • Dans le cas de parcs, il est demandé de conserver au maximum la composition du parc existant et les sujets anciens qui la structurent. • Dans le cas des grands boisements, ne sont autorisés que des aménagements liés et nécessaires à l’exploitation de ces boisements ou à la gestion et la mise en valeur de l’espace naturel. La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. Pour les zones humides identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental) doivent être strictement préservées. Dans ces zones : • Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de la zone humide sont interdits (remblai, drainage, affouillement et imperméabilisation des sols) sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide ; • Les équipements et constructions de toute nature sont interdits, sauf les équipements légers et démontables nécessaires à la valorisation des zones auprès du public et aux déplacements doux. Ces équipements doivent être compatibles avec le maintien du caractère humide (ex. sentier sur pilotis). • Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ; • Elle peut également être levée en l’absence d’alternatives avérée et démontrée pour la réalisation des projets : la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser) doit être appliquée dans ce cas conformément aux dispositions des documents supracommunaux en vigueur notamment des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le porteur de projet doit en premier lieu chercher à réduire les impacts du projet sur la zone humide. La compensation ne peut intervenir qu’en dernier recours. La zone humide détruite est alors compensée à 200% (cf. SDAGE). Pour les pelouses sèches identifiées sur le plan de zonage (inventaire départemental) • Les pelouses sèches calcicoles se caractérisent par la présence d’une végétation assez rase qui se développe sur des sols peu épais et pauvres en éléments nutritifs. Il s’agit de milieux d’une grande richesse écologique. La pérennité de ces milieux et la préservation de leur intérêt pour la flore et la faune passe par le maintien de l'ouverture du milieu … Par conséquent dans les pelouses, seuls peuvent être autorisés les travaux d’entretien, de renaturation, de restauration du milieu. Les aménagements légers y sont autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas l'existence et la pérennité du milieu et sont nécessaires à la gestion ou valorisation des milieux (ex. activité pastorale). Les plantations y sont interdites de même que l'introduction d'espèce exotique envahissante. Tout aménagement pouvant conduire à l'enfrichement et à la fermeture du milieu est proscrit En cas de projet d’intérêt général majeur portant atteinte à tout ou partie d’une pelouse calcicole, la séquence éviter, réduire, compenser devra être mise en œuvre. Recul par rapport aux cours d’eau Sur les cours d’eau, un franc bord inconstructible de 10 mètres à partir du haut des berges devra être respecté. Ce recul peut ne pas s’appliquer dans le cas de l’extension de bâtiments déjà existants et implantés à moins de 10 mètres du haut des berges. Dans ce cas, le recul minimal sera celui du bâtiment existant. De plus, dans les Zones A et N La hauteur ou la nature des clôtures doit être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologiques (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.) et les valeurs paysagères. Cela est particulièrement vrai pour les zones A et N dans lesquelles il est recommandé que les grillages utilisés comportent des mailles larges favorables aux continuités écologiques de la petite faune terrestre ou, que dans le cas de muret ou autre élément infranchissable, des passages soient laissés. ARTICLE 15 – GESTION DES EAUX PLUVIALES TOUTES ZONES Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les eaux pluviales seront : • de façon privilégiée : absorbées sur le terrain, • dans les cas (nature des sols et intensité de pluie) où l’infiltration à la parcelle n’est pas réalisable techniquement : dirigées, après rétention, vers un déversoir désigné par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Des ouvrages visant à stocker et infiltrer tout ou partie des eaux pluviales, à limiter les volumes et le débit des eaux pluviales rejetées au réseau ou au milieu naturel pourront être imposés. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales lorsqu’ils sont en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et d’arbustes. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Règlement – 4 Février 2026 ARTICLES 16 – STATIONNEMENT Règlement – 4 Février 2026 Le présent chapitre expose les règles concernant les articles 13, 14 et 15, à savoir : • Article 16 – Stationnement DEFINITIONS GENERALES STATIONNEMENT DES VEHICULES Article L151-31 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret ; Article L151-33 – Stationnement pour véhicules électriques : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Article L151-35 – Limitation du nombre de places de stationnement exigibles : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. 1° à 3° de l'article L. 151-34 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation. Règlement – 4 Février 2026 ARTICLE 16 STATIONNEMENTS --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01241_PLU_20260827. Page : https://edifiable.fr/plu/meillonnas-01241/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/meillonnas-01241.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01241/zone/ub